AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/04893
SOCIETE TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE
C/
[E]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 09 Mai 2012
RG : 20080657
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
APPELANTE :
S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me DELPHINE QUEMAL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Madame [Q] [V], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 juin 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[H] [E] était salarié de la société MATHER & PLATT aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France ; son médecin lui a diagnostiqué un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un climat de harcèlement moral sur le travail' ; sur la base d'un certificat médical initial du 7 novembre 2003, il a souscrit pour cette pathologie, le 6 mai 2004, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE ; la caisse n'a effectué ni prise en charge ni diligence au motif que, selon son médecin conseil, l'état de [H] [E] n'était pas consolidé ; sur contestation de [H] [E], la caisse a organisé une expertise médicale technique ; l'expert a confirmé qu'à la date de l'expertise, soit le 25 novembre 2004, l'état de [H] [E] n'était pas consolidé ; [H] [E] n'a pas donné suite.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé la date de consolidation de [H] [E] au 1er mars 2006.
Le 23 janvier 2007 sur la base d'un certificat médical initial du 1er mars 2006, [H] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE au titre d'un état anxio-dépressif sévère.
La pathologie ne figurant pas à un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi pour avis, le 2 mai 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du RHONE ; le 12 juillet 2007, la caisse a opposé un refus de prise en charge ; après réception de l'avis favorable du comité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE est revenue sur sa décision et, le 24 juillet 2007, a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES devant lequel elle a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie.
Après échec de la tentative de conciliation, [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande dessaisissement de l'affaire au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES formées par la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE et a renvoyé les parties à conclure sur le fond.
La S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 avril 2011, la présente Cour a déclaré l'appel irrecevable, a condamné la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE à verser à [H] [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dispensé la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a :
- joint les procédures ouvertes sur l'inopposabilité et sur la faute inexcusable,
- décidé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait, à bon droit, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON pour second avis sur l'origine professionnelle de la maladie,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 11 mai 2012 à la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 juin 2012.
Par avis du 24 septembre 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON a conclu 'que la pathologie présentée par monsieur [H] [E], à savoir un syndrome anxio-dépressif, a été directement causé par son travail habituel au sein de la société MATHER & PLATT aux droits de laquelle vient la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE'.
A l'audience du 8 janvier 2013, la cause a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 4 juin 2013, dans un strict respect du principe du contradictoire.
Par ordonnance du 4 juin 2013 notifiée aux parties l'affaire a été radiée n'étant pas en état d'être jugée.
L'affaire a été réinscrite à la demande de [H] [E] reçue au greffe le 18 juin 2013 sur les conclusions de la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE.
Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE :
- considère recevable son appel interjeté contre un jugement mixte,
- soutient que l'état de [H] [E] n'était pas stabilisé au 1er mars 2006 et en veut pour preuve le certificat du psychiatre qui suit [H] [E], l'avis de son médecin conseil et la prescription d'arrêts maladie jusqu'au 29 février 2008,
- opère une distinction entre stabilisation et consolidation et précise que la consolidation a été prononcée au 28 février 2007,
- soutient que la date de stabilisation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne lui est pas opposable,
- demande qu'il soit jugé que la caisse ne pouvait pas reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par [H] [E] par certificats médicaux des 7 novembre 2003 et 1er mars 2006 dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale,
- demande qu'il soit jugé que l'affection invoquée par [H] [E] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- demande que la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- en l'absence de caractère professionnel de l'affection, est au rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- plus largement, sollicite le débouté de [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, souhaite une expertise médicale afin de déterminer la date de stabilisation et, à cet effet, prétend que cette date pose une question d'ordre médical que le juge ne peut trancher,
- très subsidiairement, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS qu'elle a saisi d'une contestation sur la reconnaissance par la caisse d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25 %.
Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :
- expose que l'affection dont souffre [H] [E], un syndrome anxio-dépressif, a été stabilisée au 1er mars 2006, qu'elle ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et qu'elle entraîne une incapacité supérieure ou égale à 25 % ce qui a justifié la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail,
- précise qu'elle devait dès lors accorder sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- indique que, le 24 janvier 2007, elle a envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier d'information à l'employeur, que le directeur des ressources humaines de la société a été entendu dans le cadre de l'enquête, que, le 20 avril 2007, elle a avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, que, le 2 mai 2007, elle a informé les parties de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que, le 13juillet 2007, elle informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa décision devant être rendue le 24 juillet 2007 et qu'à cette date elle a décidé de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie,
- affirme qu'elle a ainsi parfaitement respecté le principe du contradictoire,
- rappelle qu'elle est tenue par l'avis du comité,
- souligne que le second comité saisi a également émis un avis favorable à la prise en charge,
- en déduit que sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE,
- est au rejet de la demande d'inopposabilité.
Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [E] :
- in limine litis, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement qui s'est borné à désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a prononcé un sursis à statuer sur les demandes et qui n'a pas tranché le principal,
- subsidiairement sur le fond, indique que le médecin conseil de la caisse et son médecin traitant ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2006 et conteste le droit pour l'employeur de remettre en cause la date de consolidation et de solliciter une expertise, ce droit étant ouvert uniquement à la victime et à la caisse,
- ajoute que l'employeur n'a pas querellé en 2006 la date de consolidation,
- observe que la stabilisation de l'état de santé n'est pas incompatible avec la poursuite des soins,
- s'oppose au sursis à statuer qui serait contraire à une bonne administration de la justice et fait valoir que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'aura aucune incidence sur le présent litige au regard de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur,
- est à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'employeur,
- sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.
A l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie déclare s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel.
Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement entrepris a validé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et consistant dans la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a ainsi validé la date de stabilisation de l'état de santé de [H] [E] et la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %. Le jugement a ainsi tranché partiellement le fond du litige.
La saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'analyse pas en une mesure d'instruction ; en effet, le comité n'a pas pour rôle d'éclairer le juge sur un point de fait nécessaire à la solution du litige ; son avis détermine la solution du litige dans les rapports entre la caisse et l'assuré puisqu'il s'impose à la caisse ; la saisine d'un comité porte ainsi sur le fond du litige.
En conséquence, l'appel interjeté par la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE doit être déclaré recevable.
Sur l'étendue de l'appel :
Dans son dispositif le jugement entrepris :
- ordonne la jonction des dossiers ouverts sur la demande formée par l'employeur en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié,
- dit que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON,
- désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON pour second avis sur l'origine professionnelle de la maladie présentée par [H] [E],
- renvoie l'examen des demandes à la première audience utile après la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4],
- surseoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.
Seules peuvent être déférées à la Cour les dispositions du jugement ayant tranché une question en litige.
La saisine de la Cour se trouve ainsi limitée à deux questions ; la question principale de savoir si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE pouvait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la question subséquente de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente d'au moins 25 %, ce taux devant être évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le 21 décembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé [H] [E] de sa décision de cesser le versement des indemnités journalières au 1er mars 2006 au motif que le médecin conseil fixait la stabilisation de l'état de santé à cette date ; à compter du 1er mars 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à [H] [E] une pension d'invalidité octroyée sur la base d'un taux d'incapacité de 50 % ; le 29 novembre 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé [H] [E] de sa décision de lui servir une rente à compter du 1er mars 2007 chiffrée sur un taux d'incapacité de 50 %.
La détermination du taux d'incapacité permanente partielle du salarié dont la gravité conditionne la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis conforme du médecin conseil ; la détermination de ce taux ne peut donner lieu à expertise ni résulter de documents médicaux versés par l'employeur ; en outre, seule la caisse a compétence pour saisir un comité en cas de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
En vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'une maladie professionnelle et à la date de consolidation donnent lieu à la procédure d'expertise médicale technique ; or, cette procédure n'est pas ouverte à l'employeur et [H] [E] n'a nullement contesté ni la date de stabilisation de son état ni le taux d'incapacité.
Ainsi, dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu à [H] [E] une incapacité au taux de 50 % et considéré son état stabilisé, elle avait l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque la maladie déclarée n'était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
L'employeur ne peut pas remettre en cause le respect pas la caisse de son obligation légale.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale impose au tribunal des affaires de sécurité sociale, en cas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, de saisir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de DIJON avant de statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La cause sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et la faute inexcusable et les parties doivent être renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.
Sur le sursis à statuer :
Par jugement du 20 février 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS saisi par la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE d'une contestation sur la reconnaissance par la caisse à [H] [E] d'un taux d'incapacité de 50 % a ramené à 30 % ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 28 février 2007 ; la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 novembre 2012, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE a de nouveau saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS d'une contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de reconnaître à [H] [E] un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS a déjà rendu une première décision sur le taux d'incapacité ; la décision de ce tribunal n'a d'incidence que dans les rapports entre la caisse et l'employeur et ne concerne en aucun cas [H] [E] qui n'est pas partie à l'instance introduite par l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; enfin, il a été précédemment indiqué que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle permettant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève de la seule compétence de la caisse.
En conséquence, la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE doit être déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :
L'équité commande de condamner la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE à verser à [H] [E] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE,
Juge que la saisine de la Cour est limitée à la question de savoir si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE pouvait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la question de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE de sa demande de sursis à statuer,
Renvoie la cause sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et la faute inexcusable et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON,
Ajoutant,
Condamne la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE à verser à [H] [E] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense la S.A.S. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL