AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 13/05820
Société PERRIER TP SA
C/
URSSAF RHÖNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 21 Novembre 2012
RG : 2012/1838
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
APPELANTE :
Société SA PERRIER TP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 1]
représenté par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a procédé à un contrôle de la S.A. PERRIER T.P. pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006 ; le contrôle visant l'établissement de PORT GALLAND- LOYETTES a abouti à un redressement portant sur six chefs, les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, les avantages remis à l'occasion des challenges sécurité, les avantages en nature, les frais professionnels, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les frais professionnels et les indemnités de fractionnement des congés payés ; le 19 février 2008, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN a notifié à la S.A. PERRIER T.P. une mise en demeure de payer la somme de 25.456 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. PERRIER T.P. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN qui s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ; elle a demandé l'annulation du contrôle et de la mise en demeure et a contesté le redressement sur le fond.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- débouté la S.A. PERRIER T.P. de ses demandes d'annulation du contrôle, d'annulation de la lettre d'observations et d'annulation de la mise en demeure,
- débouté la S.A. PERRIER T.P. de sa demande d'annulation des redressements opérés au titre des gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, des avantages remis à l'occasion des challenges sécurité, des avantages en nature et des indemnités de fractionnement des congés payés,
- validé à hauteur de la somme de 76 euros le redressement relatif aux gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail,
- validé à hauteur de la somme de 9.512 euros le redressement relatif au avantages remis à l'occasion des challenges sécurité,
- validé à hauteur de la somme de 1.143 euros le redressement relatif au des avantages en nature,
- validé à hauteur de la somme de 490 euros le redressement relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés,
- annulé les redressements portant sur les frais professionnels et la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les frais professionnels.
Le jugement a été notifié le 11 décembre 2012 à la S.A. PERRIER T.P. qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 décembre 2012.
Une ordonnance du 11 juin 2013, notifiée aux parties, a radié l'affaire du rôle ; l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour sur demande de la S.A. PERRIER T.P. reçue au greffe le 12 juillet 2013.
Par conclusions visées au greffe le 21 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. PERRIER T.P., au visa des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 244-2, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de la loi du 12 avril 2000, de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
- soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle aux motifs qu'elle n'a pas adhéré au dispositif de versement en un lieu unique, que l'Union du RHONE ne pouvait pas procéder à un contrôle dans le département de l'AIN sans justifier, préalablement au contrôle, de l'existence d'une convention générale de réciprocité et qu'elle n'a pas reçu l'avis de contrôle alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle,
- soulève l'irrégularité de la lettre d'observations en ce qu'elle ne l'informe pas de manière effective sur les motifs et constats des contrôleurs, sur les erreurs et omissions reprochés, sur les griefs formulés, sur les bases de redressement, ne lui permet pas un apurement avant tout recours, n'est pas étayée par de véritables constatations, ne la met pas dans la possibilité de présenter ses observations sur chaque grief, ne vise pas tous les textes fondant les redressements et ne mentionne pas pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux des cotisations appliqué,
- en déduit la nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente,
- soulève l'irrégularité de la mise en demeure aux motifs que les opérations de contrôle sont irrégulières, que la mise en demeure renvoie à la lettre d'observations qui est irrégulière et que la mise en demeure n'indique pas le nombre de salariés,
- en déduit la nullité de la mise en demeure,
- subsidiairement sur le fond, critique la régularité et le bien fondé de chaque chef de redressement et en demande l'annulation :
* s'agissant des gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, fait valoir que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'est fondée sur un décret qui n'existe pas et n'a pas visé tous les textes applicables et que cette gratification est exonérée de cotisation et doit être assise sur le salaire de base lequel comprend la prime d'ancienneté,
* s'agissant des avantages remis à l'occasion des challenges sécurité, fait valoir que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a appliqué à tort des cotisations sur base plafonnée, a fait des observations imprécises et n'a pas visé tous les textes applicables en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et que ce challenge a pour objectif de préserver la sécurité des salariés,
* s'agissant des avantages en nature voiture fait valoir qu'elle ne met pas de véhicule à la disposition de ses salariés, que l'évaluation du redressement est erronée, qu'elle ne devait pas être forfaitaire et que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'a pas visé tous les textes applicables en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale,
* s'agissant les indemnités de fractionnement des congés payés fait valoir que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a appliqué à tort des cotisations sur base plafonnée, a fait des observations imprécises et n'a pas visé tous les textes applicables en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et que les frais de fractionnement des congés payés sont des charges représentatives de frais professionnels,
* s'agissant des frais professionnels fait valoir que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a appliqué à tort des cotisations sur base plafonnée, a fait des observations imprécises, a commis une erreur concernant la limite d'exonération et que ses salariés prennent leurs repas au restaurant,
- demande également la réduction des redressements du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, des cotisations plafonnées et des majorations de retard afférentes,
- est à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les redressements portant sur les frais professionnels et la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.
Par conclusions visées au greffe le 21 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN qui interjette appel incident :
- expose qu'elle a signé tout comme l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement, que la société PERRIER en a été informée, que le texte de la délégation générale n'avait pas à être communiqué en l'absence de demande et qu'ainsi l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE avait toute compétence pour contrôler l'ensemble des établissements dont celui du département de l'AIN,
- indique que l'avis de contrôle n'avait pas à être adressé à chaque établissement mais uniquement à l'entreprise en son siège et qu'il contenait toutes les mentions obligatoires,
- prétend que la lettre d'observation est régulière et conforme aux exigences textuelles puisqu'elle indique la nature et la cause des redressements, la liste des documents consultées, la période vérifiée, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, reprend les faits constatés et contrevenant aux dispositions réglementaires, les assiettes, montants et taux de cotisations appliqués année par année pour chaque chef de redressement, détaille en annexe, salarié par salarié, les bases du redressement et indique les modalités et délais pour formuler des observations,
- soutient que la mise en demeure est régulière et comporte les mentions requises et relatives à la cause, la nature et l'étendue de l'obligation et que l'énonciation du nombre de salariés n'est pas exigée,
- s'oppose donc à l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,
- sur le fond :
* s'agissant des gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, fait valoir qu'elles excèdent les limites de la tolérance en ce qu'elles intègrent la prime d'ancienneté et que la référence à un décret inexistant résulte d'une erreur matérielle sur la numérotation et n'était pas nécessaire,
* s'agissant des avantages remis à l'occasion des challenges sécurité, fait valoir que les sommes ont été versées en contrepartie du travail,
* s'agissant des avantages en nature voiture fait valoir qu'il importe peu que les véhicules soient mis à la disposition des salariés par le biais d'une association dès lors que la mise à disposition est le corollaire du travail et que l'évaluation du redressement pouvait être forfaitaire faute de document,
* s'agissant des indemnités de fractionnement des congés payés fait valoir que le calcul a été correctement opéré à partir des données comptables de la société et que celle-ci ne prouve pas une utilisation de l'indemnité conforme à son objet,
* s'agissant des frais professionnels, fait valoir que la société ne prouve pas que les salariés qui perçoivent des primes de paniers sont dans l'obligation de se rendre au restaurant et chiffre le montant du redressement à la somme de 7.275 euros,
* s'agissant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les frais professionnels, fait valoir que la réintégration des cotisations emporte réintégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale,
- demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé à hauteur de la somme de 76 euros le redressement relatif aux gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, à hauteur de la somme de 9.512 euros le redressement relatif au avantages remis à l'occasion des challenges sécurité, à hauteur de la somme de 1.143 euros le redressement relatif au des avantages en nature et à hauteur de la somme de 490 euros le redressement relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés,
- est à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les redressements portant sur les frais professionnels et la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et demande leur validation à hauteur de 7.275 euros et de 4.209 euros,
- sollicite la condamnation de la S.A. PERRIER T.P. à lui verser la somme de 24.250 euros correspondant au solde de la mise en demeure du 19 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE :
L'établissement de la S.A. PERRIER T.P. de PORT GALLAND- LOYETTES est implanté dans le département de l'AIN ; le contrôle a été opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE.
Le 15 avril 2002, une convention générale de réciprocité a été signée par le directeur général de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN aux termes de laquelle cette union donnait délégation de ses compétences à toutes les unions pour toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN a renouvelé son adhésion à la convention générale de réciprocité pour les années 2006 et 2007.
La convention de réciprocité qui permettait à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE d'effectuer un contrôle pour un établissement situé dans le département de l'AIN était donc en vigueur à la date du contrôle querellé.
Par lettre recommandée du 14 février 2007 dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2007 par un représentant de la S.A. PERRIER TP, l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a avisé qu'il opérerait un contrôle sur la période postérieure au 1er janvier 2004 et se présenterait dans l'entreprise le 6 mars 2007 et qu'en raison de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a envoyé tous ses documents et courriers au siège de la S.A. PERRIER T.P. tel que figurant à l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
La société a donc été informée préalablement au contrôle portant sur son établissement de PORT-GALLAND LOYETTES de l'existence de la délégation de compétence et de l'étendue du champ du contrôle.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a ainsi respecté le préalable posé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de l'envoi d'un avis de contrôle.
L'inspecteur qui a procédé au contrôle a ensuite dressé un procès-verbal qu'il a transmis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales l'AIN laquelle a émis la mise en demeure.
La procédure est régulière.
En conséquence, la S.A. PERRIER T.P. doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de contrôle tirée de l'absence de délégation de compétence donnée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN et de l'absence d'information du contrôle.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la lettre d'observations :
En application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit préciser la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montant des redressements par année, le taux des cotisation appliqué pour permettre à l'employeur d'avoir une parfaite connaissance des causes du redressement et de pouvoir faire valoir ses observations.
La lettre d'observations du 26 octobre 2007 mentionne pour chaque chef de redressement la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites, le montant des régularisations lesquelles sont ventilées par années et explicitées sous forme de tableaux.
En annexe de la lettre d'observations figurent :
* la liste des salariés attributaires de la médaille du travail en 2005 et 2006, le métal de la médaille, le site de travail, le montant de la gratification perçue, la base de l'exonération et le montant de l'assiette du redressement,
* la liste des salariés concernés par la réduction dite FILLON pour le mois d'octobre 2004, le montant de la rémunération, le nombre des heures rémunérées, le nombre des heures de travail théorique, le nombre des heures prises en compte, la réduction théorique, le nombre d'heures déclarées et la différence,
* la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité et leurs montants,
* la liste des salariés ayant bénéficié de véhicules en 2004, 2005 et 2006, le site de travail, le type de véhicule et son immatriculation, le nombre de mois, le prix à neuf,
* le montant global des primes de panier par année et par site de travail, les exonérations, la régularisation.
La lettre d'observations qui porte sur l'établissement de PORT GALLAND- LOYETTES se conclut par un rappel de cotisations d'un montant total de 25.305 euros.
La lettre d'observations a été envoyée à la S.A. PERRIER par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 octobre 2007.
La société a répondu à la lettre d'observations le 23 novembre 2007.
Le 4 décembre 2007, l'inspecteur qui a procédé aux opérations a dressé un procès-verbal de contrôle destiné à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN en conclusion duquel il chiffre le redressement à la somme de 22.705 euros.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN a informé la société PERRIER par lettre du 6 décembre 2007 qu'elle faisait partiellement fait droit à ses contestations et ramenait le rappel de cotisations à la somme de 22.705 euros.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a envoyé tous ses documents et courriers au siège de la S.A. PERRIER T.P. tel que figurant à l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
La lettre d'observations est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre ce qu'il a d'ailleurs fait.
Enfin, elle vise des redressements afférents aux années 2005 et 2006 et la référence à l'année 2004 s'explique par le fait que des cotisations exigibles en 2005 ont pris naissance au cours du dernier trimestre 2004, étant rappelé que l'avis de contrôle a fait débuter celui-ci à l'année 2004.
En conséquence, la S.A. PERRIER T.P. doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de contrôle tirée de l'irrégularité de la lettre d'observations.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise en demeure :
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Cet article n'exige nullement que la mise en demeure indique le nombre de salariés concernés.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN a envoyé une mise en demeure datée du 19 février 2008 à la S.A. PERRIER TP ; elle emporte réclamation pour la somme totale de 25.456 euros se décomposant ainsi : 22.704 euros de cotisations plus 2.752 euros de majorations ; elle indique qu'elle se rapporte à l'établissement de PORT GALLAND-LOYETTES ; elle renvoie au régime général, à un contrôle, aux chefs de redressement notifiés le 29 octobre 2007, ventile la dette selon les années et mentionne le numéro du cotisant.
Dans sa lettre du 6 décembre 2007 venant réponse aux observations de la société, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a chiffré le rappel de cotisations à la somme de 22.705 euros.
L'écart entre la somme visée dans la réponse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et celle portée sur la mise en demeure envoyée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales se monte à un euro et est minime ; il n'a pas remis en cause la parfaite information que la mise en demeure fournissait à la société sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, la S.A. PERRIER T.P. doit être déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail :
S'agissant de la régularité :
La société fait valoir que l'Union vise dans la lettre d'observation un texte qui n'existe pas. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales reconnaît que figure dans la lettre d'observation le décret n° 2000-015 et que cette numérotation est inexacte, la numérotation correcte étant 2000-1015.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a indiqué la date du décret et cette date est exacte ce qu'admet la société ; dès lors, nonobstant l'erreur de plume affectant la numérotation du décret, la société a eu une parfaite connaissance des causes du redressement. Le redressement n'est pas entaché d'irrégularité.
La société fait valoir que l'Union n'a pas mentionné les textes qui lui permettraient d'intégrer la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, à savoir l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales réplique que le visa de ces textes était inutile dans la mesure où le chef de redressement ne porte pas directement sur ces deux contributions.
La lettre d'observations renvoie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette des cotisations et à la circulaire de l'ACOSS afférente à l'exonération dont bénéficie la prime versée lors de la remise de la médaille du travail. Le redressement n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations ; l'intégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale n'était que la conséquence obligatoire d'une dette de cotisations ; l'absence de référence aux textes régissant les contributions ne vicie pas d'irrégularité le redressement.
En conséquence, le redressement est régulier.
S'agissant du bien fondé :
Les gratifications versées aux salariés recevant la médaille du travail constituent des sommes versées en contrepartie du travail et sont donc en vertu de la loi soumises à cotisations. Cependant, l'ACOSS a créé un régime de faveur et a décidé d'exonérer de charges sociales ces gratifications ; l'ACOSS a institué un plafonnement qui est la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé et a précisé que la prime d'ancienneté ne rentre pas dans le salaire mensuel de base mais en est un complément.
La société PERRIER a versé des gratifications à l'occasion de la remise de médailles du travail qui prenaient en compte le salaire du salarié et la prime d'ancienneté ; le redressement porte uniquement sur la part de la gratification résultant de la prise en compte de la prime d'ancienneté.
Dans la mesure où l'administration a accepté de ne pas appliquer les règles légales, elle pouvait parfaitement poser des limites lesquelles s'imposent.
En conséquence, le redressement est bien fondé.
Le redressement relatif aux gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail doit être validé pour son entier montant et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les avantages relatifs au challenge sécurité :
S'agissant de la régularité :
Les tableaux annexés à la lettre d'observations énoncent les reprises effectuées sur la base totalité et sur la base plafonnée et la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité ; la lettre d'observations cite les documents consultés ; l'Union n'a pas procédé à un chiffrage forfaitaire ; l'Union n'avait pas à reprendre dans sa lettre le montant des rémunérations ; aussi, l'information de la société a été suffisante.
En ce qui concerne le défaut de mention des textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, les mêmes observations que celles faites précédemment s'imposent.
En conséquence, le redressement est régulier.
S'agissant du bien fondé :
Les avantages sous forme de chèques cadeaux attribués aux salariés en récompense des résultats des challenges sécurité constituent des sommes versées en contrepartie du travail et sont donc en vertu de la loi soumis à cotisations.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a donc légitimement procédé à un redressement de cotisations sur les chèques cadeaux et la société n'apporte aucun élément de nature à quereller utilement le calcul de l'Union.
En conséquence, le redressement est bien fondé.
Le redressement relatif aux avantages attribués dans le cadre des challenge sécurité doit être validé et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les avantages en nature véhicule :
Les salariés sont adhérents de l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules ; ils règlent leurs cotisations à l'association qui met à leur disposition un véhicule ; l'association émet des factures sur la S.A. PERRIER T.P. pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre ; il résulte des factures que l'employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés ; l'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé ; il s'agit donc de remboursement de frais strictement professionnels et non d'avantages en nature.
Il n'y a donc pas lieu à cotisations.
En conséquence, le redressement portant sur les avantages en nature voiture doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les indemnités de fractionnement des congés payés :
Il n'est pas discuté que l'indemnité de fractionnement de congés payés constitue une charge inhérente à l'emploi et est considérée comme venant en remboursement de frais professionnels.
La société verse à ses salariés une indemnité forfaitaire calculée sur le taux de 8 % du salaire de base.
En vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, l'indemnité de fractionnement de congés payés forfaitaire est exonérée de cotisations sociales sous réserve d'une utilisation effective conforme à leur objet ; il appartient à l'employeur de démontrer que les salariés bénéficiaires de l'indemnité ont été contraints de fractionner leurs congés pour motif professionnel et ont utilisé l'indemnité pour régler les frais consécutifs au fractionnement des congés.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales oppose à l'employeur l'absence de telles preuves ; elle évoque 'certains salariés' sans plus de précision et aucune annexe n'est jointe à la lettre d'observations portant les noms des salariés concernés ; cette absence totale de précision ne permet pas à l'employeur qui a versé l'indemnité au taux fixé par la convention collective des ETAM et cadres du bâtiment d'identifier les salariés en question et par voie de conséquence d'être en mesure de produire des justificatifs et de faire valoir utilement ses observations.
En conséquence, le redressement portant sur les indemnités de fractionnement de congés payés doit être annulé et le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais professionnels :
La société verse à ses salariés qui travaillent en extérieur des indemnités de panier ; le montant unitaire de la prime s'est monté à 9,60 euros en 2005 et à 10,70 euros en 2006.
En application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnel, ces indemnités ne sont pas sujettes à cotisations dans les limites suivantes :
* indemnité de repas versée au salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail : 15,50 euros en 2005 et 15,80 euros en 2006,
* indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise versée au salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et pour lequel il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages professionnels l'obligent à prendre son repas au restaurant : 7,70 euros en 2005 et 7,80 euros en 2006.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opéré un redressement sur la différence entre le montant de l'indemnité versée et le montant de la limite assignée par l'arrêté précité aux indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise versée au salarié en déplacement, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et pour lequel il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages professionnels l'obligent à prendre son repas au restaurant
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne remet pas en cause que les salariés bénéficiaires de l'indemnité se trouvaient en déplacement et ne pouvaient prendre leur repas ni au siège de la société ni à leur résidence; elle fonde son redressement sur l'absence de preuve que les salariés se rendaient au restaurant et ne se restauraient pas sur place ; cependant, la société construit des routes ; aussi, ses salariés se trouvent sur des chantiers en extérieur et non dans un lieu couvert et protégé ; cette circonstance établi que les salariés devaient aller dans un restaurant ce qui est d'ailleurs l'usage de la profession.
Le montant de l'indemnité dite de panier versée par la société est inférieure au montant de la limite de l'exonération pour les indemnités des salariés en déplacement et devant prendre leur repas au restaurant.
En conséquence, le redressement portant sur les indemnités de repas doit être annulé et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les frais professionnels :
L'annulation du redressement portant sur les frais professionnels entraîne celle du redressement relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur les frais professionnels en cas de déduction forfaitaire spécifique.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la déduction de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, des cotisations plafonnées et des majorations de retard :
Au regard des énonciations précédentes, la société doit être déboutée de sa demande de déduction sur les redressements validés de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des cotisations plafonnées.
D'une part, la dette sociale n'a pas été acquittée, et, d'autre part, il ne relève pas de la compétence des juridictions sociales de dispenser le débiteur des majorations de retard ; la société doit donc être déboutée de sa demande relatives aux majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la S.A. PERRIER T.P. de ses demandes d'annulation du contrôle, d'annulation de la lettre d'observations et d'annulation de la mise en demeure,
* validé le redressement portant sur les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail,
* validé le redressement portant sur les chèques cadeaux récompensant les résultats au challenge sécurité,
* annulé le redressement portant sur les frais professionnels,
* annulé le redressement portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur les frais professionnels en cas de déduction forfaitaire spécifique,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule le redressement portant sur les avantages en nature voiture,
Annule le redressement portant sur les indemnités de fractionnement de congés payés,
Déboute la S.A. PERRIER T.P. de ses demandes de déduction sur les redressements validés de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, des cotisations plafonnées et des majorations de retard.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL