R.G : 12/00045
Décisions :
- du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009
RG : 2009J1445
- de la cour d'appel de Lyon en date du 23 février 2010
3ème chambre
RG : 09/06062
- de la cour de Cassation en date du 07 décembre 2011
N° 1479 FS-P + B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2014
APPELANTE :
SCI SP 2000
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS SALM PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP C.R.C., avocat au barreau D'EPINAL
SARL TSA EQUIPEMENTS, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître [C] [L], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société TSA EQUIPEMENTS, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP C.R.C., avocat au barreau D'EPINAL
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Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 27 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 07 septembre 2009 qui déclare l'action de la société SP 2000 recevable, déclare la convention de sous location en date du 29 septembre 2009 sans effet à l'égard de la société TSA, condamne solidairement la société TSA et la société SALM PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 60 000 euros à la société SP 2000 venant aux droits de la société EREL et valide la saisie conservatoire effectuée sur les comptes de la société TSA pour un montant de 27 406,33 euros aux motifs que :
1° La transmission universelle de patrimoine qui a permis la fusion de la société EREL avec la société SP 2000, a pris effet le 29 mars 2009 de sorte que l'action de la société SP 2000 est recevable ;
2° La condition suspensive n'a pas été respectée de sorte que le contrat de sous location est inopposable à la société SALM PARTICIPATIONS et à la société TSA EQUIPEMENTS ;
3° L'inopposabilité du bail ne permet pas à la société SP 2000 d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du bail ;
4° Le préavis de 9 mois n'a pas été respecté, les loyers dus doivent être payés par les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA ;
5° Le dépôt de garantie s'élevant à 29 000 euros, n'est pas contesté par la société TSA de sorte que la saisie conservatoire est validée ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 07 décembre 2011 qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 23 février 2010 aux motifs que alors d'une part si une sous location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Lyon en date du 04 janvier 2012 formée par la société SP 2000 ;
Vu les dernières conclusions de la société SP 2000 en date du 16 avril 2013 qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et à la réformation en ce que la dénonciation faite par la société TSA le 31 décembre 2008 n'a pas produit d'effet et a un caractère abusive, et déclarer la condamnation de la société SALM PARTICIPATIONS au paiement des loyers, charges et taxes et fixer au passif de la société TSA ces montants aux motifs que :
1° La condition suspensive du compte rendu de cession n'a aucune valeur conventionnelle ;
2° L'acquisition des locaux objet du crédit bail, par la société SP 2000 n'a pas eu pour effet de mettre fin à la convention de sous location ;
3° Les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA n'ont pas respecté leur engagement locatif de sorte qu'elles doivent être condamnées à réparer le préjudice subi par la société SP 2000 ;
4° Les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA sont débitrices du dépôt de garantie qui n'a pas été reconstitué de sorte qu'elles doivent être condamnées à le payer à la société SP 2000 ;
Vu les dernières conclusions de la société SALM PARTICIPATIONS et de la société TSA représentée par Maître [C] [L] en qualité de mandataire liquidateur, en date du 21 mai 2013 qui soutiennent que la convention de sous location a trouvé son terme au jour où la SP 2000 est devenue propriétaire des locaux, le congé notifié par la société TSA est valable, la société SALM PARTICIPATIONS s'est uniquement engagée pour le dépôt de garantie, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée aux motifs que :
1° La condition suspensive doit être respectée ;
2° L'acquisition de l'immeuble par la SP 2000 a mis fin au contrat de sous location ;
3° Le congé donné par les concluantes étaient parfaitement fondé ;
4° Les délais de préavis ont été respectés ;
5° Le bail doit être considéré comme à durée indéterminée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ;
A l'audience du 30 janvier 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu les articles 1134, 1147, 1275, 1709 et suivants du code civil,
Vu l'article L 641-3 du code de commerce,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
1. La société SP 2000 intervenant aux droits de la société EREL à la suite d'une fusion, est crédit preneuse de locaux à usage commercial et elle a sous-loué ceux-ci à la société ACTINOX selon convention du 29 mars 2000 et l'avenant du 29 septembre 2004.
2. La société ACTINOX ayant été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 2008, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008 a arrêté un plan de cession au profit de la société SALM PARTICIPATIONS à laquelle s'est substituée la société TSA, filiale à 100 %.
3. Ce plan prévoyait notamment la reprise de bail consenti par la société EREL.
4. Un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009 comportant en annexe la convention de sous location.
5. Le 30 décembre 2008, la société TSA a notifié à la société EREL la résiliation par anticipation du bail de sous location avec un préavis de trois mois.
6. La société SP 2000 a assigné les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA pour voir juger cette résiliation abusive et obtenir condamnation à payer des loyers jusqu'à l'expiration du sous bail.
Sur la condition suspensive contenue dans l'acte de cession de fond de commerce :
1. Comme le soutient justement la société SP 2000, le plan de cession ne comportait aucune condition suspensive subordonnant la cession à l'autorisation du crédit bailleur.
2. En effet, alors que cette clause ne figure pas dans l'offre de reprise, le contrat de cession signé le 15 janvier 2009 contient une clause qui stipule une condition suspensive à savoir l'accord du ou des crédits bailleurs.
3. Cette condition qui a été ajoutée dans la cession de fond de commerce conclue entre les parties, n'existait pas dans l'offre homologuée par le tribunal de commerce de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet juridique.
4. En conséquence, la cession s'est opérée purement et simplement sans qu'il soit besoin de rechercher si le crédit bailleur a agréé, ou pas, cette cession. La société TSA et la société SALM PARTICIPATIONS sont devenues sous locataires aux lieux et place de la société ACTINOX le 22 juillet 2008.
Sur les rapports entre la SP 2000 et la société SALM PARTICIPATIONS et la société TSA représentée par Maître [L] :
1. La SP 2000 soutient que la convention de sous location a pris effet le 30 mars 2000.
2. Cette convention de sous location a été conclue pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 30 mars 2006, avec tacite reconduction par périodes de trois ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant son échéance.
3. A défaut pour les parties d'avoir prévu un préavis différent pour la tacite reconduction, selon la convention et les usages locaux, c'est le préavis de 6 mois qui s'applique aux dites périodes en exécution de la convention des parties.
4. La cession du fond de commerce en date du 22 juillet 2008 emporte cession du contrat de sous location en toutes ses clauses à la société SALM PARTICIPATIONS et à la société TSA en cours de constitution.
5. Par courrier en date du 30 décembre 2008, la société TSA dénonce à la société SP 2000 sa volonté de quitter les lieux après l'exécution d'un préavis de 3 mois, ce qui donne une sortie des locaux de la société la société TSA au 30 mars 2009, date à laquelle les lieux ont été quittés.
6. L'article 2 du contrat de sous location cédé stipule que ' la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 années entières et consécutives à compter du 30 mars 2000. A l'expiration de cette période, et sauf dénonciation par le sous locataire ou par le preneur à crédit bail par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant l'échéance, les soussignés conviennent d'une reconduction tacite par période de 3 années'.
7. La convention de sous location a été dénoncée par la société TSA le 30 décembre 2008, soit moins de six mois avant son terme le 30 mars 2009 de sorte que la convention s'est reconduite pour une période de 6 ans susceptible d'être dénoncée à l'issue de la période de trois ans, soit le 30 mars 2012.
8. Les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA qui n'ont pas résilié la convention de sous location conformément au délai prescrit par l'article 2 dudit contrat soit le 30 septembre 2008, sont tenues de payer les loyers perdus par la société SP 2000 jusqu'au terme de la convention, soit jusqu'au 30 mars 2012.
9. De plus, le changement de qualité de SP 2000 qui était preneur au crédit bail et qui est devenue bailleur, n'a pas de pertinence et d'effet sur les obligations des sous locataires de sorte que SALM PARTICIPATIONS et TSA doivent exécuter la convention de sous location à laquelle elles sont parties.
10. Enfin, la société SALM PARTICIPATIONS est dans la cause car elle est appelée et présente en première instance.
11. Il résulte du dossier que la société SP 2000 n'a perçu aucun loyer à compter du 30 mars 2009 et jusqu'au 30 mars 2012, date à laquelle la convention de sous location a pris fin. Elle a toutefois reloué les locaux à compter du 1er janvier 2012 et perçu un loyer de 10 000 euros pour la période du 1er trimestre 2012 de sorte que cette somme vient en déduction des loyers impayés jusqu'au terme du bail.
12. Le montant des loyers, charges et taxes dues à partir du 1er avril 2009 et jusqu'au 30 mars 2012, est de 329 810,02 euros auquel doit être déduit 10 000 euros de loyer perçu pour le 1er trimestre 2012.
13. En conséquence, la société SP 2000 est fondée à demander que la société SALM PARTICIPATIONS soit condamnée à payer la somme de 319 810,02 euros correspondant au montant des loyers impayés et perdus.
14. La créance indemnitaire correspondant aux loyers perdus est fixée au passif de la société TSA pour un montant de 319 810,02 euros.
15. De plus, il est justement soutenue par la société SP 2000 que les sociétés SALM PARTICIPATIONS et TSA sont débitrices du dépôt de garantie d'un montant de 27 406,33 euros, qui n'a jamais été reconstituée nonobstant les modalités du plan de cession.
15. La société SALM PARTICIPATIONS est condamnée à payer à la SP 2000 la somme de 27 406,33 euros au titre du dépôt de garantie non reconstitué.
16. La créance correspondant au dépôt de garantie doit être fixée au passif de la société TSA pour un montant de 27 406,33 euros.
17. L'équité commande de condamner la société SALM PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la société SP 2000. Cette somme est fixée au passif de la société TSA.
18. . Les entiers dépens sont à la charge de la société SALM PARTICIPATIONS et ils sont fixés au passif de la société TSA.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reforme le jugement du tribunal de commerce en date du 07 septembre 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SALM PARTICPATIONS solidairement avec la société TSA représentée par Maître [L] au paiement de :
- la somme de 319 810,02 euros au titre des loyers impayés,
- la somme de 27 406,33 euros au titre du dépôt de garantie,
Fixe les créances de la société SP 2000 au passif de la liquidation de la société TSA représentée par Maître [L] de la manière suivante :
- la somme de 319 810,02 euros au titre des loyers impayés,
- la somme de 27 406,33 euros au titre du dépôt de garantie,
Condamne la société SALM PARTICPATIONS solidairement avec la société TSA représentée par Maître [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance au passif de la société TSA pour la somme de 5 000 euros concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SALM PARTICPATIONS solidairement avec la société TSA représentée par Maître [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET