R.G : 12/08366
Décisions :
- du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009
RG : 2009J1802
- de la cour d'appel de Lyon -3ème chambre civile -
section A -
en date 23 février 2010
RG : 09/06061
- de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2012
N° 998 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2014
APPELANTES :
SAS SALM PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assistée de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
représentée par la SCP C.R.C., avocat au barreau d'Epinal
SAS SALM INOX, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par [Q] [T], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SALM INOX, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
représentée par la SCP C.R.C., avocat au barreau d'Epinal
INTIMEE :
SCI SP 2000
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
******
Date de clôture de l'instruction : 24 septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2014
Date de mise à disposition : 27 mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009 qui déclare l'action de la SCI SP 2000 recevable, déclare infondée la demande de la SCI SP 2000 de faire défense à la société SALM INOX de libérer les lieux et/ou de les dégarnir et la demande injonction de poursuivre les obligations du bail, déboute la SP 2000 de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du bail, condamne solidairement la société SALM INOX et la société SALM PARTICIPATIONS à payer à la SCI SP 2000 la somme de 49 000 euros et autorise la saisie sur le compte de la société SALM INOX pour la somme de 30 000 euros aux motifs que :
1° La condition suspensive prévoyant l'obtention de l'accord du crédit bailleur n'a pas été respectée de sorte que le bail est inopposable à la société SALM INOX ;
2° Aucune réparation pour rupture abusive ne peut être réclamée ;
3° Le préavis de 9 mois n'a pas été respectée, les loyers dus doivent être payés par la société SALM INOX ;
4° Le dépôt de garantie s'élevant à 45 677,75 euros n'est pas contesté par la société SALM INOX de sorte que la saisie conservatoire est validée ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2012 qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 février 2010 aux motifs que alors d'une part si une sous location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Lyon en date du 19 novembre 2012 formée par les sociétés SALM INOX et SALM PARTICIPATIONS ;
Vu les dernières conclusions de la société SALM PARTICIPATIONS et de Maître [Q] [T] en date du 21 mai 2013 qui concluent à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il condamne la société SALM PARTICIPATIONS, et qui soutient, en appel, que le terme de la convention de sous-location doit être fixé au jour où la SP 2000 est devenue propriétaire des locaux et que le congé notifié le 30 décembre 2008 avec effet au 1er juillet 2009 était valable ; à moins que la Cour ne résilie le bail aux torts de la SCI SP 2000 aux motifs que :
1° La société SALM PARTICPATIONS n'était pas partie au procès lors de la procédure en référé et lors de la procédure devant le tribunal de commerce, et elle n'était pas intervenue volontairement ;
2° En ne recueillant pas l'accord du crédit bailleur, le crédit preneur commet une faute justifiant la résiliation de la convention ;
3° La SCI SP 2000 est devenue propriétaire du local ce qui a eu pour effet de résilier la convention de sous location ;
4° La reprise des locaux était provisoire au vu du montant excessif du loyer ;
5° la société SALM PARTICPATIONS s'est engagée solidairement avec la société SALM INOX dans l'acte de cession du 15 janvier 2009 qu'à hauteur du dépôt de garantie et non pour les loyers et charges ;
Vu les dernières conclusions de la SCI SP 2000 en date du 15 avril 2013 qui soutient que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il déclare sans effet la convention de sous location du 21 novembre 2002 et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare l'action de la SCI SP 2000 recevable aux motifs que :
1° La société SALM PARTICIPATIONS a reçu assignation pour l'affaire au fond et est intervenue en première instance et en appel ;
2° Le plan homologué par le tribunal de commerce ne comportait pas de condition suspensive de sorte que la cession s'est opérée purement et simplement ;
3° La société SALM PARTICIPATIONS est devenue sous-locataire de la SCI SP 2000 aux lieu et place de la société AVALIS de sorte qu'elle doit respecter les clauses relatives à la durée du bail et s'acquitter du loyer ;
4° L'acquisition du crédit bail par la sous locataire, la SCI SP 2000, n'a pas eu pour effet de mettre fin à la convention de sous location ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ;
A l'audience du 13 février 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu les articles 1134, 1147, 1275, 1709 et suivants du code civil,
Vu l'article L 641-3 du code de commerce,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
1. La SCI SP 2000 donnait en sous location pour une durée de 9 ans le 10 février 2000 à la SA AVALIS un local.
2. Dans cet acte, la SCI SP 2000 a la qualité de preneur à crédit bail en vertu d'un contrat de crédit bail qui devait être ratifié le 10 février 2000.
3. La durée de 9 ans commence à courir à partir du 10 février 2000.
4. Le 22 juillet 2008, la société SALM PARTICIPATIONS a repris l'activité de la société AVALIS dans le cadre d'un plan de cession dans lequel elle reprend les deux contrats de baux commerciaux auprès de la SCI SP 2000 et de la société BANDONNIERE 2.
5. Cette reprise des contrats est faite par la société SALM PARTICIPATIONS pour le compte de la société SALM INOX qui est une filiale à 100 %.
6. Un acte de cession de fond de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous location.
7. La société SALM INOX a notifié à la SCI SP 2000 la résiliation par anticipation du bail de sous location, avec un préavis de six mois par courrier en date du 30 décembre 2008.
8. La SCI SP 2000 a assigné la société SALM INOX en poursuite de l'exécution du bail de sous-location, notamment en paiement des loyers et de dommages et intérêts.
Sur l'appel à l'égard de SALM PARTICIPATIONS :
1. Il résulte du jugement du 07 septembre 2009 statuant sur l'assignation du 15 mai 2009 délivrée à la demande de la SCI SP 2000 à l'encontre de la société SALM INOX et tendant à l'exécution des obligations du contrat de sous location auquel elle était tenue comme cessionnaire du fond de commerce de la société AVALIS, que la société SALM PARTICIPATIONS n'était pas partie à cette instance devant le premier juge même s'il l'a condamné dans son dispositif.
2. Dans la mesure où cette décision frappée d'appel emporte condamnation à son égard, cette dernière est en droit de faire valoir devant la Cour de renvoi sa défense en intervenant à la procédure à fin de faire juger qu'aucune action n'a été diligentée contre elle et en demandant l'annulation de cette décision qui lui préjudicie.
3. Mais la société SALM PARTICIPATIONS ne peut pas être intimée en appel car elle était une partie non assignée et non présente en première instance de sorte que les demandes faites aujourd'hui par la SCI SP 2000 sont irrecevables et ce en application de l'article 547 du code de procédure civile alors que les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ne permettent pas non plus d'attraire en appel la société SALM PARTICIPATIONS dans la mesure même où l'évolution du litige n'existe pas puisqu'il est le même depuis l'assignation initiale.
4. En conséquence, la société SALM PARTICIPATIONS est bien fondée à demander l'annulation des dispositions du jugement du 07 septembre 2009 qui l'a condamne et à soutenir que les prétentions de la SCI SP 2000 sont irrecevables à son égard devant la cour d'appel.
Sur la condition suspensive contenue dans l'acte de cession de fond de commerce :
1. Comme le soutient justement la SCI SP 2000, le plan de cession ne comportait aucune condition suspensive subordonnant la cession à l'autorisation du crédit bailleur.
2. En effet, alors que cette clause ne figure pas dans l'offre de reprise, le contrat de cession signé le 15 janvier 2009 contient une clause qui stipule une condition suspensive à savoir l'accord du ou des crédits bailleurs.
3. Cette condition qui a été ajoutée dans la cession de fond de commerce conclue entre la société AVALIS représentée par Maître [N] [W] et la société SALM INOX n'existait pas dans l'offre homologuée par le tribunal de commerce de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet juridique.
4. En conséquence, la cession s'est opérée purement et simplement sans qu'il soit besoin de rechercher si le crédit bailleur a agréé, ou pas, cette cession. La société SALM INOX est devenue sous locataire aux lieu et place de la société AVALIS le 22 juillet 2008.
Sur les rapports entre la SP 2000 et SALM INOX représentée par
Maître [Q] [T] :
1. La convention de sous location a pris effet le 10 février 2000.
2. Cette convention de sous location a été conclue pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 10 février 2009, avec tacite reconduction par périodes de trois ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des partie six mois avant son échéance.
3. La cession du fond de commerce en date du 22 juillet 2008 emporte cession du contrat de sous location en toutes ses clauses à la société SALM INOX qui doit l'exécuter.
4. Par courrier en date du 30 décembre 2008, la société SALM INOX dénonce à la SCI SP 2000 sa volonté de quitter les lieux après l'exécution d'un préavis de 6 mois, ce qui amène la sortie des locaux de la société SALM INOX au 30 juin 2009.
Ce congé qui ne contient aucun motif et pour lequel aucune explication n'est établie, ne saurait caractériser une rupture du contrat de sous-location imputable à la propriétaire des lieux qui n'a commis aucune faute et permettant de prononcer une résiliation aux torts de la SCI SP 2000.
5. L'article 2 du contrat de sous location cédé stipule que ' la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter de novembre 2002. A l'expiration de cette période, et sauf dénonciation par le sous locataire ou par le preneur à crédit bail par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant l'échéance, les soussignés conviennent d'une reconduction tacite par période de 3 années.'
6. La convention de sous location a été dénoncée par la société SALM INOX le 30 décembre 2008, soit moins de six mois avant son terme de sorte que la convention s'est reconduite pour une période de 9 ans susceptible d'être dénoncée à l'issue de la période de trois ans, soit le 10 février 2012.
7. La société SALM INOX qui n'a pas résilié la convention de sous location conformément au délai prescrit par l'article 2 dudit contrat, est tenue de payer les loyers perdus par la SCI SP 2000 jusqu'au terme de la convention.
8. De plus, le changement de qualité de SP 2000 qui était preneur au crédit bail et qui est devenue bailleur, n'a pas de pertinence et d'effet sur les obligations du sous locataire de sorte que SALM INOX doit exécuter la convention de sous location auquel elle est partie.
9. La SCI SP 2000 n'a reloué les locaux qu'à compter du 5 septembre 2011 et moyennant un loyer de 110 000 euros, compte tenu de la prise en charge par le nouveau locataire de la remise en état des lieux.
10. La SCI SP 2000 n'a perçu aucun loyer à compter du 30 juin 2009 et jusqu'à la relocation, le 5 septembre 2011.
11. Le montant des loyers, charges et taxes dues à partir du 2ème trimestre 2009 et jusqu'au 5 septembre 2011 est de 539 482,11 euros.
12. La créance de loyer au passif de la société SALM INOX est fixée au montant de 539 482,11 euros.
13. La SCI SP 2000 a concédé une réduction annuelle de loyer de 47 161,59 euros hors taxes et soutient qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de cette somme à la société SALM INOX.
14. Si la SCI SP 2000 démontre qu'elle a bien perdu les loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 5 septembre 2011, elle ne prouve pas que son préjudice s'étend aussi par la faute contractuelle de la locataire à la perte de loyers constituée par la différence entre l'ancien loyer et le nouveau loyer versé par le nouveau locataire avec lequel elle a négocié une réduction compte tenu des travaux de remise en état qu'il entendait faire et prendre à sa charge
15. La SCI SP 2000 est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 47 161,59 euros hors taxes.
16. Il est justement soutenue par la SCI SP 2000 que la société SALM INOX est débitrice du dépôt de garantie d'un montant de 45 677,75 euros, qui n'a jamais été reconstitué nonobstant les modalités du plan de cession de sorte que la créance correspondant au dépôt de garantie doit être fixée au passif de la société SALM INOX pour un montant de 49 720,30 euros y compris l'actualisation.
La fixation de cette créance comprend le remboursement de la somme de 15 677,75 euros payer par la SP 2000 en exécution de l'arrêt frappé du pourvoi et permettant la réinscription de l'affaire.
17. L'équité commande de condamner la société SALM INOX au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI SP 2000. Cette somme est fixée au passif de la société SALM INOX.
18. Les entiers dépens sont à la charge de la société SALM INOX.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant à nouveau,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009 en toutes ces dispositions,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes effectuées par la SCI SP 2000 à l'encontre de la société SALM PARTICIPATIONS qui est mise hors de cause,
Fixe au passif de la société SALM INOX, la créance indemnitaire de loyer d'un montant de 539 482,11 euros due à la SCI SP 2000,
Fixe au passif de la société SALM INOX, la créance correspondant au dépôt de garantie d'un montant de 49 720,30 euros, comprenant le remboursement de la somme de 15 677,75 euros correspondant au premier versement du dépôt de garantie,
Déboute la SCI SP 2000 de sa demande de paiement de la somme de 47 161, 59 hors taxes correspondant à la différence entre le loyer qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 10 février 2012 et le loyer perçu à compter du 5 septembre 2011,
Condamne la société SALM INOX représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Q] [T] à verser à la SCI SP 2000 la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SALM INOX aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET