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24/04/2014 | FRANCE | N°12/08131

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 avril 2014, 12/08131


R.G : 12/08131









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 10 septembre 2012



RG : 10/01371

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Avril 2014







APPELANTE :



[O] [Y] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 2] (ALGERIE)



représentée par la SELARL S

ERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN









INTIME :



[J] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat a...

R.G : 12/08131

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 10 septembre 2012

RG : 10/01371

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Avril 2014

APPELANTE :

[O] [Y] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN

INTIME :

[J] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2014

Date de mise à disposition : 27 mars 2014, prorogée au 03 avril 2014, au 17 avril 2014, puis au 24 avril 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] épouse [F] et feu son époux, [C] [F], résidant en Algérie, ils ont donné procuration sur leurs comptes bancaires français à l'un de leurs trois fils, M. [J] [F], à charge pour lui de s'occuper notamment du paiement des loyers et charges d'un appartement loué par ses parents en France.

Dénonçant la disparition de sommes importantes de ces comptes, Mme [F] a assigné M. [J] [F] en remboursement.

Le jugement dont elle relève appel :

- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- rejette l'exception de prescription,

- constate que Mme [F] ne s'est pas désistée de l'instance,

- déboute Mme [F] de ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

*

Mme [F] évoque diverses fins de non-recevoir abordées par le jugement, puis expose que de nombreux retraits en espèce et paiements par chèques ont été effectués par M. [J] [F], dont le montant est sans rapport avec les dépenses à assumer et dont l'affectation n'est pas justifiée par ce dernier ; elle conteste la réalité de la plupart des versements dont se prévaut M. [J] [F] et considère qu'il a de surcroît conservé la part du prix de vente d'un bien détenu en société et devant revenir à son époux.

Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses réclamations et de condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 159 426,81 euros au titre du remboursement des sommes d'argent détournées ainsi que celle de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

M. [J] [F] considère que cette action est inspirée par ses frères et qu'aucune preuve n'est rapportée par Mme [F] au soutien de ses demandes'; il détaille l'emploi qu'il soutient avoir fait des sommes litigieuses et conclut :

- recevoir comme régulier en la forme, mais mal fondé, l'appel interjeté par Mme [F],

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 et suivants du code civil,

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Quoique le dispositif de ses conclusions vise, sans autres commentaire, l'article 122 du code de procédure civile, M. [F] demande la confirmation du jugement.

Aucune des deux parties ne conteste donc cette décision, en tant qu'elle statue sur les fins de non-recevoir et moyen d'extinction de l'instance.

Par ailleurs, Mme [F], qui confirme dans ses conclusions d'appel, qu'elle 'n'agit pas dans le cadre d'une action successorale, mais en sa qualité de cotitulaire, avec son époux aujourd'hui décédé, de comptes bancaires sur lesquels [J] [F] avait procuration et qu'il a utilisés à des fins personnelles', ne remet pas en cause la déduction du tribunal, selon laquelle elle n'a qualité pour agir que pour la moitié des sommes au dit compte.

' Sur le fond du débat, les conclusions de Mme [F] ne formulent aucune critique du jugement qui a, de manière très détaillée, relevée les flux financiers intéressant le compte bancaire en question.

M. [J] [F] indique qu'elle reprend mot pour mot ses conclusions récapitulatives de première instance et verse aux débats exactement les mêmes pièces, et cette observation n'est pas contestée.

En totue hypothèse, aucune démonstration n'est proposée, qui tendrait à monter montrer que l'analyse des premiers juges est erronée.

Or, le rapprochement entre les motifs du jugement et les pièces, moyens et prétentions des parties ne manifeste aucune discordance propre à suspecter une erreur en première instance.

Il convient seulement de constater :

- que M. [J] [F] justifie que la somme de 40 000 euros a été déposée sur le compte de ses parents,

- qu'il a personnellement effectué un virement de 23 000 euros vers le compte d'[C] [F],

- qu'il est pareillement établi que diverses sommes ont été versées, de compte à compte, au bénéfice de M. et Mme [F], et l'assertion contraire ne repose sur aucun élément probant,

- que la somme de 46 000 euros, visée dans les conclusions de Mme [F], y est qualifiée de prêt ; ce retrait est donc causé et, quelle que soit l'action possible pour son recouvrement éventuel si cette qualification était retenue, il ne s'agit pas là d'une somme dont le mandant pourrait demander compte au titre d'un détournement.

Les motifs du jugement sont adoptés et, pour le surplus, notamment en ce qui concerne les retraits en espèces, mais également pour l'ensemble des sommes en litige, il n'est aucune preuve de ce que M. [J] [F] aurait fait usage, dans son intérêt personnel, du mandat dont il avait été investi, de sorte que la réclamation ne peut aboutir.

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Vu l 'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [O] [Y] épouse [F] à payer à M. [J] [F] une somme de 2 000 euros,

- Condamne Mme [O] [Y] épouse [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/08131
Date de la décision : 24/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/08131 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-24;12.08131 ?
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