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14/05/2014 | FRANCE | N°12/06762

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 mai 2014, 12/06762


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/06762





[G]



C/

ASSOCIATION JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU : 04 Septembre 2012



du CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE

BOURG-EN-BRESSE



RG : 11/00302



CONTREDIT











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 14 MAI 2014







APPELANT :



[I] [G]

le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Sophie MAY-LEBLANC, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHONE

[Adresse 2]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/06762

[G]

C/

ASSOCIATION JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : 04 Septembre 2012

du CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE

BOURG-EN-BRESSE

RG : 11/00302

CONTREDIT

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MAI 2014

APPELANT :

[I] [G]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie MAY-LEBLANC, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 04 septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, frappé de contredit ;

Vu les conclusions déposées le 03 juillet 2013 par [I] [G], demandeur au contredit ;

Vu les conclusions déposées le 10 février 2014 par l'association dénommée COMITÉ DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHÔNE, défenderesse au contredit ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 19 février 2014 ;

La Cour,

Attendu que [I] [G], professeur des écoles et en cette qualité fonctionnaire d'État dépendant du ministère de l'Éducation Nationale a été affecté à compter du 1er septembre 2006 par l'Inspection Académique du Rhône à la Maison d'Enfants à Caractère Social (dite MECS) du [1] à [Localité 4] (Ain), établissement géré par l'association dite COMITÉ DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHÔNE (ci-après l'association JPA) afin d'y exercer les fonctions de directeur ;

qu'il percevait d'une part son traitement de fonctionnaire d'État et d'autre part une rémunération complémentaire versée par la MECS ;

Attendu que le 08 avril 2011, l'Inspection Académique du Rhône a procédé au retrait de deux emplois budgétaires affectés à la MECS, dont celui de directeur ;

que l'association JPA envisageait alors de recruter [I] [G] en qualité de directeur sous réserve du placement de ce dernier en position de disponibilité par le ministère de l'Éducation Nationale ;

que cependant les pourparlers n'ont pas abouti ;

que l'Inspection Académique du Rhône a mis un terme au détachement de [I] [G] le 23 juillet 2011 avec effet au 31 août 2011 ;

Attendu que le 09 septembre 2011, [I] [G], soutenant qu'il était lié à l'association JPA par un contrat de travail, a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence ladite association à lui payer diverses sommes ;

que l'association JPA a soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction saisie ;

Attendu que par jugement du 04 septembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré incompétent, renvoyant [I] [G] à se pourvoir devant la juridiction administrative ;

Attendu que le 17 septembre 2012, [I] [G] a remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE une déclaration de contredit ;

Attendu qu'à l'audience du 19 février 2014, le conseil de l'association défenderesse a soulevé l'irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation ;

que le conseil du demandeur a conclu au rejet de ce moyen en considérant que la déclaration de contredit était motivée conformément à la loi ;

Attendu que l'article 82 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Attendu que la déclaration de contredit reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE le 17 septembre 2012 se borne à rappeler les termes de l'article L 1141-1 du Code du Travail, à citer un motif d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation et à prétendre que les parties étaient liées par un contrat de travail qui plaçait [I] [G] dans une position de subordination par rapport à l'association JPA ;

qu'ainsi la déclaration de contredit n'énonce aucun moyen de fait et de droit dont puisse se déduire l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties et dont la réalité même est contestée ;

qu'en particulier la déclaration de contredit ne contient aucune indication sur les éléments permettant de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre [I] [G] et l'association JPA totalement dénié par celle-ci ;

qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de contredit n'articule aucun motif de fait ou de droit au soutien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ;

Attendu en conséquence qu'il échet de déclarer [I] [G] irrecevable en son contredit ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'association défenderesse a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge du demandeur ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare [I] [G] irrecevable en son contredit ;

Le condamne à payer à l'association dénommée COMITÉ DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU RHÔNE une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/06762
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/06762 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.06762 ?
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