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28/05/2014 | FRANCE | N°13/02121

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 mai 2014, 13/02121


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/02121





SA SAMPE



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Janvier 2013

RG : 11/406











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 MAI 2014







APPELANTE :



SA SAMSE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée

par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMÉ :



[F] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Eladia DELGADO

de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Florent JOUBE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/02121

SA SAMPE

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Janvier 2013

RG : 11/406

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MAI 2014

APPELANTE :

SA SAMSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

[F] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eladia DELGADO

de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mai 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [F] [G] a été embauché le 29 janvier 1973 pour une durée indéterminée en qualité de dessinateur laborantin par la société RUDIGOZ. Suite à un transfert d'entreprise intervenu le 1er février 2003, son contrat de travail a été repris par la société SAMSE exerçant le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2003. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu ultérieurement le 13 février 2004.

Le 31 janvier 2006, Monsieur [G] a été reçu à sa demande par le médecin du travail qui a considéré que seul un travail administratif, sans port de charge, sans déplacement en voiture et à mi-temps au maximum, pouvait lui contenir.

Par décision du 8 février 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 58 % à compter du 1er décembre 2005.

Son employeur a réuni le 9 mai 2006 la commission de reclassement pour permettre sa réintégration dans le milieu professionnel, puis lui a proposé le 1er juillet 2006 un avenant à son contrat de travail réduisant sa durée mensuelle de travail de 151,67 heures à 52 heures.

Monsieur [G] n'a toutefois pas repris le travail, pour avoir été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 30 juillet 2006 à la suite d'une rechute.

Son arrêt de travail a pris fin le 8 janvier 2010, et par décision du 9 janvier 2010 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a porté son taux d'invalidité permanente partielle à 80 %.

A l'occasion d'une visite de reprise effectuée le 14 janvier 2010, le médecin du travail a rédigé l'avis de visite dans les termes suivants :

« Inaptitude en une fois.

Inapte à tout poste dans l'entreprise.

Article 4264-31 ».

Réunis le 29 janvier 2010, les délégués du personnel ont pour leur part émis l'avis qu'aucun poste ne pouvait être occupé par Monsieur [G] au sein de la société SAMSE.

Le paiement du salaire de Monsieur [G] a repris le 14 février 2010.

Considérant valable l'unique visite de reprise déclarant le salarié inapte, la société SAMSE a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable fixé au 25 février 2010 en vue de son éventuel licenciement pour inaptitude physique.

Il a finalement été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, son employeur « n'ayant aucun poste correspondant (aux) compétences et (aux) aptitudes à (lui) proposer dans les activités Négoce et Bricolage ».

Monsieur [G] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 14 décembre 2011la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger son licenciement intervenu le 3 mars 2010 nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société SAMSE à lui verser les sommes suivantes :

- 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse;

- 6.662,22 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;

- 1.531,20 € à titre de rappel sur la prime de vacances, outre 153,12 € au titre des congés payés afférents;

- 4.441,48 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, outre 444,14 € au titre des congés payés afférents;

- 1.058,72 € au titre des intérêts légaux de retard portant sur les primes d'intéressement pour les années de 2004 à 2010;

- 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et de perte de chance de bénéficier d'un abondement de 40 % des sommes placées sur le FCP GROUPE SAMSE;

et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes ferait application des dispositions de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction en son article 16,

- 1.332,44 € à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances, outre 133,24 € au titre des congés payés afférents;

et en tout état de cause,

- 1.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SAMSE s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.600,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a :

Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] est nul;

Condamné la SA SAMSE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 26.650,00 € au titre du licenciement nul,

- 5.500,00 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'abondements sur son intéressement;

- 1.058,72 € au titre des intérêts au taux légal sur le versement tardif de son intéressement;

- 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes;

Débouté la SA SAMSE de sa demande reconventionnelle;

Condamné la SA SAMSE aux entiers dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2013 et enregistrée le 18 mars 2013 au greffe, la société SAMSE a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 5 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 31 octobre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

- Débouter Monsieur [G] de sa demande de nullité du licenciement;

- Dire que le licenciement est bien intervenu pour des motifs réels et sérieux;

- Débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts;

- Le condamner reconventionnellement à payer à la société SAMSE la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 30 décembre 2013 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

- Dire et juger que l'appel de la société SAMSE, limité à la critique du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] nul, recevable mais non fondé et injustifié;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions, contraires;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a considéré que l'avis d'inaptitude du 14 janvier 2010 était régulier;

-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a reconnu le licenciement de Monsieur [G] intervenu le 3 mars 2010 comme étant nul;

Y ajoutant,

- Dire et juger que le licenciement est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse;

- Porter la condamnation de la société SAMSE à la somme de 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

En conséquence,

- Condamner la société SAMSE à verser à Monsieur [G] la somme de 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse;

- Condamner la société SAMSE à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dire que l'ensemble des demandes porteront intérêts à compter de la demande;

- Condamner la société SAMSE aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que l'appel interjeté par la société SAMSE du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 25 janvier 2013 est toutefois limité aux dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du licenciement et condamné la société SAMSE à payer à Monsieur [G] la somme de 26.650,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que c'est par une fausse application du droit que le conseil de prud'hommes a considéré que « l'absence de justificatifs d'efforts réels et sérieux dans la recherche de propositions de reclassement de la part de la société SAMSE rend le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur [G] nul », alors que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ne rend pas le licenciement nul mais requalifie la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

qu'à ce titre, le jugement déféré devra être infirmé ;

1°) Sur la demande de nullité du licenciement :

Attendu que l'article R. 4624-31, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2012-135 du 30 janvier 2012, énonçait :

« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :...

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ;

Attendu qu'en l'espèce, lors du premier examen de visite de reprise effectué le 14 janvier 2010, le médecin du travail a remis à Monsieur [G] une fiche de visite mentionnant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise en une fois au visa de l'article 4264-31 du code du travail ;

que pour prétendre que cet examen ne pourrait avoir pour conséquence de le déclarer inapte, Monsieur [G] fait valoir que l'avis ainsi émis ne mentionne pas le « danger immédiat », ne fait pas référence à l'article R. 4624-31 du code du travail et pas davantage à l'examen en une seule visite, de sorte qu'il serait manifestement irrégulier ;

Mais attendu que le médecin du travail a porté la mention « inaptitude en une fois » signifiant de la sorte qu'il n'y aura qu'une seule visite ;

qu'en outre, par une erreur de plume, il a visé l'article R. 4264-3 qui n'existe pas dans le code du travail, au lieu et place de l'article R. 4624-31 du code du travail, procédant ainsi à une inversion de chiffres ;

que cette erreur est sans conséquence dans la mesure où l'avis d'inaptitude mentionne expressément qu'il a été formulé au terme d'une seule visite, de sorte que le médecin du travail a nécessairement considéré qu'il existait une situation de danger immédiat au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ;

Attendu en outre que Monsieur [G] n'a pas contesté cet avis, mais a adressé au contraire le lendemain, 15 janvier 2010 , une correspondance à son employeur lui faisant connaître que le certificat médical de reprise stipulait une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, et lui demandant en conséquence de procéder à son licenciement conformément à la législation en vigueur ;

Attendu enfin qu'à la suite de l'avis d'inaptitude ainsi émis, la société SAMSE a contacté une nouvelle fois le médecin du travail pour évoquer avec lui les possibilités de reclassement; que par lettre en réponse du 4 février 2010, le médecin du travail a confirmé sans aucune ambiguïté son avis d'inaptitude dans les termes suivants :

« L'intéressé a été déclaré en date du 14 janvier 2010 inapte à tout poste dans l'entreprise SAMSE en une fois selon l'article 4624-31 du code du travail lors de sa visite de reprise après maladie professionnelle. Son état de santé est tel qu'aucun autre poste de travail même aménagé ne peut lui être proposé » ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que la société SAMSE a pu alors mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude physique, en convoquant le 15 février 2010 Monsieur [G] à un entretien préalable ;

que la procédure étant régulière au vu de l'avis d'inaptitude ainsi émis, la nullité du licenciement n'est pas encourue ;

que Monsieur [G] doit dès lors être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

2°) Sur l'obligation de reclassement :

Attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l'article L. 1226- 10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de délégués du personnel au sein de l'agence de [Localité 4] où travaillait Monsieur [G] en qualité d'employé commercial, justifiée par le procès-verbal de carence des élections versé aux débats, la commission de reclassement interne à l'entreprise, à laquelle participait un membre élu du comité d'entreprise, a été réunie exceptionnellement le 29 janvier 2010 à l'initiative de Madame [B] [Z], chef d'agence, afin d'étudier les possibilités de reclassement de Monsieur [G] qui était présent à la réunion, a participé aux discussions, a répondu aux questions posées et a signé le compte-rendu ;

qu'il ressort de celui-ci que Monsieur [G], qui était entré dans la société le 29 janvier 2013, a été arrêté à la suite de sa maladie professionnelle pendant sept années du 12 avril 2003 au 8 janvier 2010; que la commission a considéré, au vu de son état physique et notamment de son problème respiratoire pendant l'entretien rendant la discussion difficile, que tout travail lui était impossible; qu'interrogé sur ses choix de reclassement, Monsieur [G] a répondu sans la moindre ambiguïté qu'il n'était pas intéressé par un poste de reclassement et souhaitait être licencié ; que la commission a en conséquence conclu qu'il ne pouvait occuper aucun poste existant; que la direction de l'entreprise, après avoir présenté les recherches de reclassement déjà effectuées dans l'agence à ce jour, a indiqué que celles-ci allaient être continuées « dans les agences de négoce, magasins Boîte à Outil dans le périmètre de mobilité du salarié », celui-ci étant toutefois limité dans la mesure où il était apparu à la commission que ses « déplacements (étaient) dangereux suite au stress manque d'oxygène »;

Attendu que la société SAMSE a en outre interrogé le médecin du travail à la suite de l'avis d'inaptitude qu'il avait précédemment émis le 14 janvier 2010 au terme d'une unique visite, afin d'obtenir des précisions de sa part sur les postes où Monsieur [G] aurait pu être reclassé compte tenu de son état de santé ;

que par lettre précité du 4 février 2010, le médecin du travail a confirmé de façon parfaitement claire et catégorique son avis d'inaptitude précédemment émis en précisant que l'état de santé de Monsieur [G] était tel qu'aucun autre poste de travail, même aménagé, ne pouvait lui être proposé ;

Attendu qu'en dépit du refus opposé quatre ans plus tôt par Monsieur [G] à un poste en télétravail à domicile qui lui avait alors été proposé, la société SAMSE a encore édité le 4 février 2010 la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe auquel elle appartient, en précisant que celui-ci n'exerce son activité que dans le domaine du négoce de matériaux et du bricolage ;

qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas interrogé individuellement chacune de ses agences dans la mesure où celles-ci ne sont pas des entités juridiques indépendantes, et que la gestion du personnel est centralisée au siège de l'entreprise à [Localité 3] ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société SAMSE , qui n'était tenue que d'une obligation de moyen, a véritablement effectué des démarches réelles et sérieuses, en concertation avec le médecin du travail, pour proposer à Monsieur [G] un emploi compatible avec son état de santé ;

que celui-ci n'existant pas dans l'entreprise au vu de l'avis du médecin du travail, et alors même que Monsieur [G] avait refusé toute possibilité de reclassement et même de simple aménagement de poste lorsqu'il s'était exprimé devant la commission de reclassement, il importe de dire que la société SAMSE a satisfait à son obligation de recherche de reclassement , que le licenciement de Monsieur [G] repose sur des motifs réels et sérieux, et de réformer ainsi le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

Attendu en conséquence Monsieur [G] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu part ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [G] à payer à la société SAMSE une indemnité de 850,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [G], qui ne voit pas ses prétentions aboutir devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement de l'article et supporte la charge des dépens occasionnés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ses seules dispositions disant que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [G] est nul et condamnant la S.A. SAMSE lui payer la somme de 26.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

et statuant à nouveau ,

DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ;

DIT que la S.A. SAMSE a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

DIT que le licenciement de Monsieur [F] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

LE DÉBOUTE en outre de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LE CONDAMNE à payer à la S.A. SAMSE un montant de 850,00 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement déféré;

CONDAMNE enfin Monsieur [F] [G] au paiement des dépens engagés dans le cadre de la procédure suivie devant la cour d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/02121
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/02121 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.02121 ?
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