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10/06/2014 | FRANCE | N°13/01302

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 juin 2014, 13/01302


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/01302





SA KEOLIS LYON



C/

[N]

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Janvier 2013

RG : F 09/01666











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 JUIN 2014













APPELANTE :



SA KEOLIS LYO

N

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON



INTIMÉS :



[B] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/01302

SA KEOLIS LYON

C/

[N]

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Janvier 2013

RG : F 09/01666

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JUIN 2014

APPELANTE :

SA KEOLIS LYON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS (SNTU) CFDT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 avril 1982, la Société Lyonnaise des Transports en Commun (SLTCL) aux droits de laquelle vient la société KEOLIS LYON a engagé [B] [N] en qualité de conducteur receveur (coefficient 200).

[B] [N], dans le cours de la relation contractuelle, a obtenu plusieurs diplômes :

- certificat d'aptitudes professionnelles en 1991,

- brevet professionnel électrotechnique en 1992,

- baccalauréat technologique en électrotechnique en 1993,

- diplôme universitaire de technologie, spécialité génie électrique et informatique industrielle, option automatismes et systèmes en 1997.

Il a évolué dans la classification des emplois comme suit:

- janvier 1992: ouvrier OP3 puis technicien au service électrique des TCL,

- octobre 1998: technicien d'atelier, coefficient 220,

- janvier 1999: technicien d'intervention au service intervention, niveau T1, échelon 1, palier 11, coefficient 220+5,

- 2002: technicien d'atelier niveau 2, palier 11bis, coefficient 230,

- 2003: technicien T1, échelon 2, palier 12, coefficient 240,

- mars 2005: technicien T2, échelon 1, palier 13, coefficient 250,

- septembre 2008: technicien support technique énergie, palier 14, coefficient 270 .

Par courriers des 12 mars 2004, 16 juin 2005 et 15 décembre 2008, il a formulé des demandes de mutations internes puis, le 6 mars 2008, il a sollicité l'octroi du coefficient 300 de la convention collective applicable.

La société KEOLIS LYON n'ayant pas répondu favorablement à sa demande, le 27 avril 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en reconnaissance du coefficient 300 à compter du mois d'avril 2004.

Le syndicat SNTU CFDT, intervenant volontairement à l'instance, a demandé 4 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, après enquête, s'est déclaré en départage.

Par jugement rendu le 15 janvier 2013 par le juge départiteur, le Conseil de prud'hommes, section commerce, a :

-dit que devait être attribué à [B] [N] le coefficient 300 conformément à la convention collective locale à compter du mois de janvier 2007.

- condamné la société KEOLIS LYON à lui payer les sommes suivantes:

' 36 587,02 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2007 au mois d'octobre 2012 et 3 658,70 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de pouvoir d'achat et ralentissement de carrière,

- déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat SNTU CFDT,

- condamné la société KEOLIS LYON à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société KEOLIS LYON à payer à [B] [N] et au syndicat SNTU CFDT, chacun, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société KEOLIS LYON à remettre à [B] [N] un bulletin de salaire rectifié pour la période considérée,

- rejeté les autres demandes.

La SA KEOLIS LYON a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2013.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [N] et le syndicat SNTU CFDT de leurs demandes

- condamner [B] [N] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014, [B] [N] et le syndicat SNTU CFDT concluent ainsi :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

' fait droit à la demande relative à l'application du coefficient 300 à compter de janvier 2007,

' jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat SNTU CFDT,

' condamné la société KEOLIS LYON à payer à Monsieur [N] la somme de

1 200 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus :

- dire que [B] [N] doit se voir attribuer le coefficient 300 à compter du mois d'avril 2004,

- condamner, en conséquence, la société KEOLIS LYON à le positionner au coefficient 300 depuis avril 2004 et à lui régler les sommes suivantes :

' 52.989,74 € à titre de rappels de salaire afférents à l'application du coefficient 300, d'avril 2004 à février 2014, outre 5.298,97 € au titre des congés payés afférents,

' 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte financière, ralentissement de carrière et perte de chance de promotion professionnelle,

- dire que les montants seront à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour du dépôt de la demande,

- condamner la société KEOLIS LYON à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte le cas échéant,

- condamner la société KEOLIS LYON à payer au Syndicat SNTU CFDT la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

- condamner la société KEOLIS LYON à verser à [B] [N] et au SNTU la somme de 1.500 € à chacun d'eux, au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

La classification des salariés dans l'entreprise est définie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et la convention collective locale du 22 novembre 1989 qui la complète.

Ce sont donc les dispositions combinées de ces conventions qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la classification et les tâches requises pour chaque catégorie de personnel.

Il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau.

La classification que [B] [N] revendique dans le groupe 5 comprend le personnel qui 'd'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnés d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue et l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis à vis de personnel de qualification moindre.

Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.

Niveau de connaissance : niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).'

L'annexe précise, pour le technicien T3, 1er échelon, palier 16, coefficient 300, 'à cet échelon, l'innovation consiste à rechercher les adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.

Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.'

Il est actuellement positionné en groupe 4 soit la catégorie 'techniciens' dans laquelle la convention collective nationale classe le 'technicien qui, d'après des instructions fixant le résultat à obtenir, est chargé d'exécuter, dans le domaine de la technique où il est compétent, des travaux complexes réalisés de façon générale, dans les conditions suivantes:

- initiatives concernant le choix entre les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés,'

- adaptation de ces méthodes, procédés ou moyen pour tenir compte des contraintes particulières aux travaux à effectuer,

- autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôles nécessaires,

- établissement, conformément aux normes techniques et dans la forme requise par la nature des travaux effectués, des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus :

comptes rendus, projet, dessins, programmes, nomenclatures, devis, lettres, etc

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.

Niveau de connaissances : Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967)

L'avenant n°1 de la convention collective locale qui complète la convention collective nationale inscrit dans le groupe 4 le personnel qui 'd'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure.'

Cet avenant précise que pour le technicien T2, 2ème Echelon - Palier 14, Coefficient 270 le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Le 6 mars 2008, [B] [N] a adressé une demande de classification au palier 16 correspondant à l'emploi de technicien T3, échelon 1, coefficient 300 en faisant valoir que, titulaire d'un DUT Génie Electrique, il était amené, dans le cadre de ses fonctions à la section 111 à laquelle il était affecté, à travailler sur les problèmes d'automates et effectuer les opérations suivantes :

- 'corriger certains programmes soit pour apporter une amélioration par rapport

à [nos] contraintes, soit pour corriger certains dysfonctionnements par rapport aux installations',

- 'mener des actions de plus en plus spécialisées dans ce domaine, même en informatique, au niveau des PC',

- 'encadrer les techniciens sur des pannes complexes',

- former les personnes concernées par ces équipements.

En conclusion, il a indiqué avoir élaboré un classeur regroupant presque l'ensemble des automates du réseau et indiquant le fonctionnement des logiciels s'y rattachant ainsi que la façon de recharger les programmes en cas de panne ou de plantage, et partager, avec un collègue, la responsabilité d'entretenir et de faire évoluer tout le matériel présent dans le 'Labo' ou le service électrique.

Il convient d'observer que contrairement à ses indications, ce courrier n'est pas resté sans réponse et sans effet puisqu'il a été nommé technicien support technique, palier 14, coefficient 270 à compter de septembre 2008.

Pour l'appréciation de sa qualification, [B] [N] met en avant la possession d'un diplôme de niveau III de l'éducation nationale dont il affirme qu'elle lui ouvre droit à la classification dans le groupe 5.qui prévoit ce niveau de connaissances.

Il est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie électrique et informatique industrielle, option automatisme et système obtenu au terme de l'année universitaire 1996/1997 de niveau III de l'éducation nationale.

Toutefois, sauf disposition expresse de la convention collective, la seule possession/obtention d'un diplôme ou d'un niveau de connaissance correspondant au niveau requis pour une classification n'entraîne pas l'admission du salarié à ladite classification.

La convention collective prévoit le seuil de connaissance ou diplôme requis pour prétendre à une classification mais non une classification minimale en fonction de diplômes ou niveau de connaissance acquis.

Pour arrêter sa classification professionnelle, il convient, au delà du seul niveau de connaissances, de déterminer les fonctions réellement exercées.

Concernant les missions réalisées, il est troublant de constater que, dans son courrier du 6 mars 2008 qui initie sa demande, [B] [N] débute l'énumération de ses activités en usant des termes mêmes de la convention collective locale pour définir le coefficient 270 auquel il a accédé quelques mois plus tard, en septembre 2008. Il énonce en effet comme 1ère tâche caractéristique de ses fonctions l'adaptation et la transposition des méthodes, procédés et moyens en fonction des contraintes.

Il nomme ensuite des interventions techniques qui constituent le coeur de son métier, l'encadrement de techniciens sur des pannes complexes, des actions de formation et l'élaboration d'un classeur regroupant les notices techniques de différents automates ainsi que les procédures détaillant l'usage des logiciels qui s'y rattachent ainsi que la façon de recharger les programmes en cas de panne ou de plantage.

Son évaluation de l'année 2004 réalisée le 19 janvier 2005 fait état de ce dossier pratique et apprécié des techniciens effectuant les astreintes.

Toutefois si ce classeur, outre le recueil de données techniques, est constitué de fiches qu'il a réalisées, l'élaboration de descriptif technique entre dans sa mission.

Au delà de ce courrier, [B] [N] ne verse aucune pièce en lien avec son activité quotidienne permettant d'en apprécier la teneur.

En effet, ne figure au dossier aucun planning, compte-rendu d'intervention ou de réunion technique, lettre, devis, note technique, liste des opérations effectuées avec des sociétés extérieures...ou tout autre document retraçant ses missions au jour le jour.

Pour les décrire et les évaluer au coefficient 300, il se borne à produire trois attestations de ses supérieurs hiérarchiques, [D] [G] et [R] [J], respectivement ses N+2 et N+1, et de [U] [C], ingénieur travaillant dans le même service.

Il faut lire chacune de ces attestations avec les auditions de leur auteur faites par le Conseil de Prud'hommes qui les complètent et les précisent.

Ainsi, [D] [G], responsable de la section d'intervention et de la section de maintenance, ne travaillait que ponctuellement avec [B] [N] lorsque se posaient des questions relevant de son niveau de décision et lors d'astreintes techniques. Il atteste des 'connaissances techniques, des facultés d'analyses' de [B] [N] qui 'en font un technicien très sollicité dans le cadre d'incidents ardus.' Il ajoute qu'il est 'polyvalent, et capable d'intervenir dans le domaine de la distribution d'énergie des réseaux métro, tramway et trolley bus dans les catégories : traction courant continu 600/700 V, basse tension 230/400V, électromécanique (ventilation désenfumage) et tous les système stratégiques de sécurité, d'automatisme et de télétransmissions associés à ces installations;'. Dans son audition, il résume en indiquant que [B] [N] est un technicien d'intervention effectuant des dépannages sur automates distribution basse tension et courant traction et qu'il était plus spécialisé dans les automates.

[R] [J], technicien électromécanicien, classé au coefficient 300, indique en sa qualité de N+1 de [B] [N] que ce dernier était chargé, avec M.[O], de gérer le 'Labo' c'est à dire, selon ses explications, de gérer les baies des automates, de tous les PC portables qui servent à l'exploitation et aux dépannage des installations et des pièces détachées des automates et des systèmes de ventilation et de désenfumage.

Dans son audition, il insiste sur le fait que [B] [N] maintient et gère les automates, remplace des cartes, modifie des paramétrages et des programmes mais qu'il s'agit d'opération de maintenance et de gestion et non de création.

Il fait état de la réalisation de formation sur les automates et rappelle l'élaboration du classeur des procédures en précisant qu'il s'agit de la description des modes opératoires mis en oeuvre (confirmant ainsi que ces fiches consistent à traduire un mode opératoire, le savoir faire technique utilisé).

Enfin, [U] [C], écrit dans son attestation qu'il avait demandé à [B] [N] de concevoir un système automatisé permettant de détecter les intrusions dans le tunnel du métro afin d'éviter les tags sur les rames et nuance lors de son audition en déclarant, concernant ce système de détection d'intrusion, que [B] [N] en a effectué la mise en place technique avec d'autres techniciens d'intervention sur la base d'un cahier des charges qu'il a lui même élaboré.

Aucune mention de cette intervention n'est faite dans les évaluations annuelles au titre des actions ayant marqué l'année.

De ces seules énonciations ne résultent pas la réalisation de missions dépassant le coefficient 270.

En effet, dans la définition de la convention collective, le technicien de groupe 4 effectue, dans sa spécialité, des travaux complexes, et établit des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les évaluations (seules celles antérieures à l'introduction de la procédure étant prises en considération) soulignent ses qualités techniques mais relèvent aussi des évolutions à parfaire. Alors même que [B] [N] revendique une grande autonomie et des interventions innovantes depuis l'année 2004, il est noté pour l'année considérée : 'doit être force de proposition sur des dysfonctionnements connus' et pour la rubrique 'proposition et recherche d'amélioration (initiatives)' est cochée la case = correspondant à la note de 2/4.

Elles mentionnent également, sur plusieurs années, le refus de [B] [N] d'effectuer des formations dans son domaine technique contredisant ainsi les indications données dans les attestations.

Enfin, les évaluateurs qui sont les mêmes que ceux qui attestent n'ont pas proposé, sur la base de leurs constatations, une évolution du coefficient. [B] [N], lui même, le 9 janvier 2008, lors de son entretien individuel au titre de l'année 2007, inscrivait comme souhait d'évolution, le passage au coefficient 265 (et non 300 et il sera promu au coefficient 270 en septembre de la même année).

[D] [G], en mars 2009, conclut : 'J'attends que [B] s'implique davantage, il a les capacités pour pouvoir évoluer s'il s'en donne les moyens.'

Enfin, [B] [N] affirme qu'il assure l'interface entre les besoins du projet et les contraintes de l'exploitation et qu'il assume un rôle d'encadrement dans la réalisation d'intervention complexe mais il ne concrétise pas ses indications. Rien ne vient corroborer l'exécution de taches impliquant la coordination d'acteurs différents avec la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique ou encore administratif ainsi que le coût des solutions proposées.

Participer à des actions communes à un autre service ne signifie pas les coordonner.

Ainsi, s'il démontre qu'au vu de sa formation et de son expérience, il est reconnu comme un technicien performant, polyvalent dans ses domaines d'intervention, impliqué et volontaire, il ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions dépassant son coefficient et comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter [B] [N] de ses demandes de classification au coefficient 300, de rappel de salaire y afférent et, par voie de conséquence, de préjudice subi du fait de sa sous classification.

Au regard de la décision, l'intervention du syndicat SNTU CFDT est recevable mais non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute [B] [N] et le syndicat SNTU CFDT de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [N] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/01302
Date de la décision : 10/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/01302 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-10;13.01302 ?
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