R.G : 13/00093
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 27 novembre 2012
RG : 12/00480
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2014
APPELANT :
[U] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL D.P.V AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assisté de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SPA CHE BANCA exerçant sous l'enseigne MICOS CREDIT IMMOBILIER
société italienne
[Adresse 3]
[Localité 2] (ITALIE)
avec une succursale en France :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP Cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2014
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 novembre 2012 qui a condamné la société Micos Crédit Immobilier à payer à [U] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir mis à disposition les sommes convenues aux termes de deux offres de prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée par [U] [H] en date du 07 janvier 2013 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 31 juillet 2013, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Micos Crédit Immobilier, et qui soutient pour le surplus la réformation du jugement en sollicitant la condamnation de la société Micos Crédit Immobilier à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral,
- 125 000 euros en réparation d'un préjudice patrimonial,
- 61 200 euros en réparation d'un préjudice locatif,
- 172 800 euros en réparation d'un préjudice matériel,
- 6 102,30 euros en réparation d'un préjudice financier,
- 5 000 euros en réparation du préjudice distinct subi par [U] [H] ;
Vu les conclusions de la société Micos Crédit Immobilier en date du 23 septembre 2013 qui soutient l'infirmation totale du jugement déféré et qui demande à ce qu'[U] [H] soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions en formant un appel incident ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par [U] [H] n'excède pas 3 000 euros ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2013 ;
A l'audience du 22 mai 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de Monsieur le président Michel Gaget.
DECISION
1. La société Micos Crédit Immobilier qui avait été sollicitée, pour un rachat de trois crédits et pour un financement de travaux, par [U] [H], lui adressait deux offres de prêt :
a) une offre de prêt n° 169536 d'un montant de 53 000 euros pour le financement de travaux ;
b) une offre de prêt n° 169412 d'un montant de 107 000 euros destiné au remboursement des trois prêts rachetés = Caisse d'épargne, Natixis, Cetelem, avec un surplus de trésorerie générale pour le client.
2. Les prêts rachetés étaient le prêt de la Caisse d'épargne n° 1301572, le prêt Natixis n° 445449045, le prêt Cetelem n° 42276474039001.
3. Ces offres étaient reçues le 20 juin 2009 et signées par [U] [H] le 1er juillet 2009.
4. La société Micos Crédit Immobilier recevait d'[U] [H] copie d'un courrier Cetelem en date du 17 septembre 2009, les 23 et 25 septembre 2009, montrant que le prêt Cetelem avait été restructuré. Dans une lettre du 16 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai de 4 mois de la loi, la banque informait [U] [H] que son financement était annulé parce que l'une des conditions du prêt n'était pas réalisée, à savoir le solde du prêt Cetelem devait être réalisé par ses soins à elle, ce qui n'était plus possible du fait de la restructuration faite par [U] [H] du crédit Cetelem.
5. Le déblocage des fonds des deux offres de prêt qui devait avoir lieu le 23 octobre 2009 n'a donc pas eu lieu comme prévu.
6. [U] [H] soutient que la banque a commis une faute à l'origine des préjudices dont il demande réparation en appel en faisant valoir que la condition n'était pas précise en ce que l'offre ne comportait le montant du prêt Cetelem et sa date de souscription et que la banque avait agi avec légèreté manifeste et blâmable en annulant les deux opérations qui étaient liées.
7. Mais, comme l'observe, à juste titre, la société Micos Crédit Immobilier et sans entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelant [U] [H], il est certain que le crédit Cetelem et le contrat correspondant qui devait être repris était bien identifié, dans l'offre, par son numéro, et connu des deux parties, peu important que ne soient pas précisés son montant et sa date d'acceptation, de sorte qu'en procédant, lors de l'offre et de son acceptation, ainsi, la banque n'a pas manqué de prudence et de diligence et n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, alors qu'il est certain qu'[U] [H] a modifié, par son fait, la condition de reprise du prêt Cetelem dont il a accepté la restructuration, privant la banque d'exécuter son engagement de le racheter elle-même.
8. Comme la société Micos Crédit Immobilier le revendique dans sa lettre du 16 octobre 2009, elle était en droit d'annuler les deux financements, le contrat 169412 étant privé d'effet et le contrat 169536 devenant caduque.
9. Contrairement à ce que suggère l'appelant, la banque a invité son client [U] [H], à faire procéder, à un nouvel examen de sa situation et de l'opportunité de l'opération envisagée.
10. La société Micos Crédit Immobilier n'encourt aucune responsabilité quelconque en constatant que l'une des conditions du prêt n° 169536 n'est pas réalisée dans le délai de 4 mois après l'acceptation par l'emprunteur, alors que cette condition a été stipulée, clairement pour le prêt Cetelem n° 42276474039001.
11. Le jugement attaqué doit donc être réformé en toutes ses dispositions, observation faite qu'il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices dont [U] [H] se plaint, puisqu'ils ne sont pas en rapport avec une faute contractuelle de la banque.
12. L'équité commande d'allouer à la banque la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
13. [U] [H] supporte, comme partie perdante, tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement du 27 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
- Déclare que la société Micos Crédit Immobilier n'a pas commis de faute à l'origine des préjudices dont se plaint [U] [H] ;
- Le déboute de toutes ses prétentions et demandes ;
- Condamne [U] [H] à verser à la société Micos Crédit Immobilier la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET