AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 13/05440
ASSOCIATION OVE
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 18 Juin 2013
RG : R 13/00131
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
ASSOCIATION OVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre MASANOVIC
de la SCP ANTIGONE AVOCATS,
avocat au barreau de LYON
substituée par Me Ariane LOUDE
de la SCP D'AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 Octobre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Mireille SEMERIVA, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 18 juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2014 par l'association OVE, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 04 avril 2014 par [P] [I], intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 04 avril 2014 ;
La Cour,
Attendu que [P] [I] occupe un emploi de psychologue salariée au service de l'association OVE qui l'a affectée à l'un de ses établissements, l'I.M.E. Yves Farge à [Localité 4] (Rhône), le contrat de travail étant soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
que l'intéressée exerce par ailleurs un mandat de représentant du personnel ;
Attendu que [P] [I] a sollicité de l'employeur la récupération de deux journées de formation syndicale suivies pendant une période où elle se trouvait en congés payés ;
que sur le refus de l'association OVE, elle a saisi en référé la juridiction du Travail le14 mai 2013 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer la somme brute de 353,50 € et d'ordonner la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié ;
Attendu que par ordonnance du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé sous la présidence du juge départiteur a notamment :
- condamné l'association OVE à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris,
- ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ;
Attendu que l'association OVE a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013 ;
Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ;
Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction ;
Attendu que vainement l'association OVE soutient-elle que l'ordonnance attaquée était susceptible dès lors que la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié était par nature indéterminée ;
qu'en effet, l'article R 1462-1, paragraphe 2° du Code du Travail dispose que le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ;
que l'association OVE ne saurait donc arguer d'une demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié pour prétendre que la décision entreprise aurait été rendue à charge d'appel ;
qu'il est par ailleurs indifférent que le Conseil de Prud'hommes ait inexactement qualifié son ordonnance de rendue en premier ressort ;
Attendu en conséquence que l'appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'association appelante ;
que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne l'association OVE à payer à [P] [I] une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS