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14/10/2014 | FRANCE | N°13/03453

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 octobre 2014, 13/03453


R.G : 13/03453









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 31 janvier 2013



RG : 11/08698

ch n°



[B]



C/



SA BNP PARIBAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 14 Octobre 2014







APPELANT :



M. [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adres

se 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de LYON (toque 743)









INTIMEE :



SA BNP PARIBAS

représentée par ses dirigeants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

avec agence de recouvrement et surendettement...

R.G : 13/03453

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 31 janvier 2013

RG : 11/08698

ch n°

[B]

C/

SA BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Octobre 2014

APPELANT :

M. [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de LYON (toque 743)

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

représentée par ses dirigeants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

avec agence de recouvrement et surendettement LYON immeuble [Adresse 3]

représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de LYON (toque 673)

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 14 Octobre 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 1er décembre 2001, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] un prêt à objet professionnel de 53.000 euros dans le cadre d'un plan d'adaptation de l'emploi, au taux de 1,54 % l'an, remboursable à compter du 1er juillet 2009, en 96 mensualités de 629,70 euros.

A la suite d'impayés, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du crédit, puis a assigné M. [B] en paiement de la somme principale de 50.768,56 euros, outre les intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a condamné M. [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 50.768,56 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,54 % sur 50.161,15 euros à compter du 14 avril 2011, et ordonné la capitalisation des intérêts.

M. [B], appelant, conclut à la réformation du jugement et au débouté de la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme réclamée et demande que les intérêts portent à taux réduit.

Il soutient qu'il était un emprunteur non averti, et que la BNP PARIBAS lui a accordé un prêt professionnel manifestement excessif compte tenu de son taux d'endettement et de ses perspectives professionnelles imprévisibles.

Il expose que le 9 août 2000, la banque lui a consenti, ainsi qu'à son épouse, un prêt immobilier de 137.215,46 euros, remboursable en quatorze ans par des mensualités de 1.048 euros, que le couple disposait de revenus mensuels de 3.728,36 euros, qu'il devait faire face au remboursement de deux autres prêts de la même banque pour des montants mensuels de 144,06 euros et 69,82 euros, et que les époux remboursaient également plusieurs crédits à la consommation.

Il indique que depuis décembre 2001, sa situation financière s'est dégradée de manière importante en raison du changement de situation professionnelle, et que la société BNP PARIBAS devait tenir compte de son état d'endettement, de son avenir professionnel imprévisible et par conséquent, de ses revenus incertains. Il reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Il considère que la société BNP PARIBAS doit prendre en charge à titre de dommages-intérêts la somme qu'elle réclame.

Il s'oppose à la demande de capitalisation des intérêts.

La société BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Elle soutient qu'en sa qualité d'ancien salarié de la société BNP PARIBAS, M. [B] était un emprunteur averti, et que le crédit proposé était adapté à sa situation et ne générait aucun risque particulier d'endettement.

Elle souligne que le prêt était assorti de conditions particulièrement avantageuses, puisque le taux d'intérêt était de 1,54 % l'an comprenant les cotisations d'assurance et que M. [B] bénéficiait d'un différé de règlement jusqu'au 1er juin 20009. Elle considère qu'elle n'avait aucune raison de douter de la réussite professionnelle future de M. [B] qui disposait de plus de sept ans avant le remboursement de la première échéance pour développer son activité. Elle précise que ce dernier ne l'a jamais informé des crédits à la consommation, dont les échéances étaient prélevées sur un compte à la Poste.

Elle fait valoir que M. [B] ne conteste pas le montant de sa créance et que la capitalisation des intérêts doit s'appliquer s'agissant d'un prêt à objet professionnel d'adaptation de l'emploi, et non d'un prêt à la consommation ou d'un crédit immobilier.

Elle s'oppose à la demande de report de paiement.

MOTIFS

Attendu que M. [B] ne conteste pas le montant de la créance réclamée par la société BNP PARIBAS pour un montant de 50.768,56 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,54 % sur la somme de 50.161,15 euros représentant le capital restant dû au 1er juin 2010, date de la dernière échéance payée, ainsi que celle de 607,41 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 1,54 % du 1er juillet 2010 au 13 avril 2011 ;

Attendu que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qu'en cas de risque d'endettement ; que la qualité d'ancien salarié de la société BNP PARIBAS est à elle seule insuffisante pour considérer que M. [B] était un emprunteur averti ; que, par contre, ce dernier ne justifie pas complètement de ses revenus et de son patrimoine au moment de l'octroi du prêt, qui s'inscrivait dans le cadre d'un plan assorti de conditions particulièrement avantageuses, puisque le taux d'intérêt était de 1,54 % et qu'il bénéficiait d'un différé de règlement total jusqu'au 1er juin 2009 ; que M. [B] disposait ainsi de plus de sept années pour développer son activité avant le remboursement de la première échéance ; qu'au vu des revenus déclarés en 1999, M. [B], qui était salarié de la société BNP PARIBAS et qui par la suite est devenu courtier auprès de la société AXA Assurances, disposait d'un revenu mensuel de 2.131,39 euros, son épouse percevant mensuellement 1.500 euros; que le 9 août 2000, la société BNP PARIBAS avait consenti aux époux [B] un prêt immobilier de 137.215,46 euros remboursable moyennant des échéances mensuelles de 1.048 euros sur 168 mois ; que deux autres prêts consentis par la même banque donnaient lieu à des remboursements mensuels de 144,06 euros et de 69,82 euros ;

Attendu que si les époux [B] remboursaient également plusieurs crédits à la consommation, les remboursements étaient prélevés sur un autre compte à la Poste et aucun élément ne permet de considérer que M. [B] avait averti la société BNP PARIBAS de ces crédits ; que les relevés de compte courant produits, concernant la période du 14 juin 2001 au 14 octobre 2001, qui font apparaître des soldes débiteurs de faibles montants (par exemple 1.177,86 francs au 14 octobre 2001), et la demande de crédit privé établie le 31 juillet 1989, soit plus de douze ans avant l'octroi du prêt, ne démontrent nullement l'existence de la mauvaise situation financière du couple dont se prévaut l'appelant ;

Attendu que M. [B] indique lui-même que sa situation s'est dégradée postérieurement à l'octroi du prêt litigieux, en raison d'une insuffisance de résultats et de la crise économique ; qu'il résulte de ce qui précède que lors de l'octroi du prêt qui ne devait être remboursé qu'à partir du 1er juin 2009, il n'existait pas de risque d'endettement et que le crédit était adapté à la situation de M. [B], de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ;

Attendu que M. [B] s'oppose à la capitalisation des intérêts par application des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation qui, selon lui, doivent trouver application en matière de crédit immobilier ; que cependant, s'agissant d'un prêt d'adaptation à l'emploi, et non d'un crédit immobilier, il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Attendu que M. [B], qui a déjà, de fait, bénéficié de délais durant plusieurs années, n'est pas fondé en sa demande de report de paiement et de réduction du taux d'intérêts ;

Attendu que la société BNP PARIBAS n'établit pas que M. [B] a fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel du jugement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif.

Condamne M. [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME.

Le GreffierLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/03453
Date de la décision : 14/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/03453 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-14;13.03453 ?
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