AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/09652
SASU SOCIETE HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING
Maladie professionnelle de Mme [B] [Q]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Novembre 2013
RG : 20120081
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SASU SOCIETE HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maladie professionnelle de Mme [B] [Q]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
CPAM DU RHÔNE
Service Contentieux
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [W], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [Q] a été engagée le 07 septembre 1987 par la société SPERIAN PROTECTION CLOTHING, aux droits de laquelle se trouve la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING, en qualité d'opératrice de production.
Le 10 février 2009, Mme [B] [Q] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le motif suivant : 'nodule et lésion fléchisseur pouce droit'.
Par courrier du 27 juillet 2009, la CPAM du Rhône a informé la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 11 août 2009, date à laquelle devait intervenir la décision relative à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 11 août 2009, la CPAM a informé l'employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie développée par sa salariée.
A la suite du rejet implicite de son recours par la Commission de recours amiable, la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône le 11 mai 2012 afin de se voir déclarer cette prise en charge inopposable.
Par jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône a :
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM du Rhône,
- déclaré opposable à la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B] [Q].
La SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2013.
Selon conclusions déposées le 09 septembre 2014, elle demande à la Cour :
- à titre principal, de constater qu'il n'est pas justifié que l'agent signataire de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [Q] bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant de prendre la décision litigieuse,
- à titre subsidiaire, de dire que la CPAM du Rhône n'a pas respecté les dispositions de l'ancien alinéa 1 de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
- en tout état de cause, de condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, au soutien de son action, qu'en vertu des dispositions cumulées des articles R 122-3 et R 441-10 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l'organisme est seul compétent pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la Caisse et que si les articles R 122-3 et D253-6 du même code l'autorisent à déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, c'est à la condition que ce dernier dispose d'une délégation expresse et précise qui doit s'interpréter limitativement ; elle observe en l'espèce que la décision prise au bénéfice de sa salariée n'émane pas du Directeur de la CPAM mais de Mme [R] [C], sans qu'il soit justifié d'une délégation permettant à cette dernière de prendre la décision litigieuse.
Elle ajoute que, la Caisse l'a informée par lettre datée du 27 juillet 2009, réceptionnée le 30 juillet 2009, de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier avant le 11 août 2009, de sorte qu'elle n'a disposé que de 7 jours utiles, ce qui était manifestement insuffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations sur la procédure de l'instruction et les points susceptibles de faire grief, alors que l'on se trouvait en période estivale et qu'elle est établie à 20 kms des locaux de la Caisse; elle observe de surcroît que le délai pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la pathologie développée par sa salariée n'expirait que le 20 août 2009.
La CPAM demande la confirmation de la décision critiquée et le versement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en produisant aux débats une délégation de pouvoir de M. [P] [H] Directeur général de la Caisse, établie le 1er mars 2008 au nom de Mme [C]; elle considère par ailleurs que la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING a bénéficié d'un délai suffisant correspondant à 11 jours francs pour prendre connaissance des pièces du dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur le pouvoir de l'agent auteur de la prise en charge de la décision :
La CPAM du Rhone produit aux débats une délégation de pouvoir de M. [P] [H] Directeur général de la Caisse, établie le 1er mars 2008 au nom de Mme [C] et rédigé comme suit :' En application des article R122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale je vous délègue ma signature pour les opérations d'ordonnancement et décompte des prestations ainsi que pour toutes les notifications y afférentes pour le risque AT/MP'
Il apparaît ainsi que Mme [C] disposait bien d'une délégation expresse, complète et précise et qu'elle était bien habilitée pour prendre la décision litigieuse du 11 août 2009 au profit de Mme [B] [Q] ; ce moyen développé par la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING est en conséquence dépourvu de pertinence.
2/ Sur le délai de consultation des pièces :
Selon l'article R 441-11 § 1 ancien du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, la Caisse doit assurer l'information de la victime et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure de l'instruction et les points susceptibles de faire grief.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que la CPAM du Rhône a informé la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING par lettre datée du 27 juillet 2009, réceptionnée le 30 juillet 2009 de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces avant le 11 août 2009 ; si l'on exclut le jour de réception, celui de la décision et les deux fins de semaine intégrées dans ce délai ( 1er et 2 août- 8 et 9 août), il apparaît que la société appelante n'a disposé que de 7 jours utiles, ce qui était insuffisant pour lui permettre de consulter utilement le dossier concernant sa salarié alors que se trouvant en période estivale, elle ne disposait pas nécessairement du personnel compétent à cet effet et que son siège est établi à 20 kms des locaux de la Caisse.
Il convient en outre d'observer que le délai pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la pathologie développée par Mme [B] [Q] n'expirait que le 20 août 2009, de sorte que la décision à intervenir ne présentait aucun caractère d'urgence.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations sur les points susceptibles de lui faire grief préalablement à la décision de la Caisse et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [Q] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING supporter seule la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône,
Statuant à nouveau,
Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [Q] est inopposable à la SASU HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE