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21/10/2014 | FRANCE | N°14/00376

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 21 octobre 2014, 14/00376


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/00376





SAS BISCUITS BOUVARD



C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 02 Décembre 2013

RG : 45.12











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014

















APPELANTE :



SAS BISCUITS

BOUVARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Richard JUAN de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES( RSI)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Mari...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/00376

SAS BISCUITS BOUVARD

C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 02 Décembre 2013

RG : 45.12

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014

APPELANTE :

SAS BISCUITS BOUVARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Richard JUAN de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES( RSI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Lise ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures a procédé à un contrôle de la S.A.S. Biscuits BOUVARD ; le 23 décembre 2011, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures a mis en demeure la S.A.S. Biscuits BOUVARD de lui régler la somme de 243.531 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle afférentes à l'année 2008.

La S.A.S. Biscuits BOUVARD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN en annulation du redressement.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.S. Biscuits BOUVARD de son recours et l'a condamnée à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 16 décembre 2013 à la S.A.S. Biscuits BOUVARD qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Biscuits BOUVARD :

- à titre liminaire, observe que le jugement est affecté d'un vice de forme car il n'est pas motivé et en recherche l'annulation,

- expose qu'elle appartient à un groupe comprenant des sociétés de production et elle même, qu'elle est chargée, en qualité de commissionnaire, de vendre auprès des enseignes de la grande distribution les produits fabriqués par les sept sociétés de production,

- fait valoir que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale l'autorise à asseoir l'assiette de ses contributions sur sa seule rémunération d'intermédiaire et à ne pas l'étendre sur l'ensemble de son chiffre d'affaires,

- soutient qu'elle rempli les conditions posées par le code général des impôts lui permettant de bénéficier de cette disposition puisqu'elle n'est pas propriétaire des marchandises vendues, perçoit une commission qui résulte d'un taux pouvant s'exprimer en pourcentage, qui est fixe, qui est susceptible de varier en fonction des clients et qui est déterminée préalablement en fonction de la nature des produits et des quantités vendues,

- relève qu'en première instance la caisse avait reconnu la réalité des opérations d'entremise,

- au principal, demande à être déchargée du redressement,

- sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 16 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures :

- rappelle qu'il pèse sur la société la charge de prouver qu'elle satisfait aux conditions l'autorisant à bénéficier du régime des intermédiaires,

- objecte que la société n'a produit aucun mandat écrit d'entremise, que les documents qu'elle communique ne permettent pas de déterminer si elle agit comme un intermédiaire ou comme un acheteur-revendeur, que les éléments de détermination de sa rémunération montrent qu'elle est un distributeur, que la rémunération n'est pas fixée en fonction d'un pourcentage, qu'elle varie constamment puisqu'elle est la différence entre le prix de cession interne et le prix de vente, eux mêmes variables,

- est à la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la S.A.S. Biscuits BOUVARD par la voix de son conseil sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise, demande qu'elle a formulé dans les motifs de ses conclusions complémentaires.

La caisse par la voix de son conseil réplique qu'elle s'oppose à une telle mesure.

Mention des déclarations a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement :

L'article 455 du code de procédure civile exige en son premier alinéa que le jugement soit motivé ; en application de l'article 458 du code de procédure civile ce qui est prescrit à l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.

Le jugement querellé, après avoir rappelé que l'application de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est subordonné au respect des quatre conditions cumulatives posées à l'article 273 octies du code général des impôts et après avoir repris ces quatre conditions énonce : ' Or, attendu, en particulier, qu'il ne résulte pas des documents produits par la société demanderesse, que son opération d'entremise ait été, pour l'année 2007, rémunérée exclusivement par une commission dont le taux avait été fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ; attendu, ainsi, qu'une des conditions, nécessaires pour que la demanderesse bénéficie d'une diminution d'assiette n'est pas rempli ; attendu, en conséquence, que la société BISCUITS BOUVARD sera déboutée de son recours'.

Ainsi, le jugement ne fournit aucune indication sur la nature des documents versés par la société et ne procède à aucune analyse desdits documents ; dès lors, il se trouve dénué de motivation.

En conséquence, le jugement entrepris doit être annulé.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation du jugement entraîne pour conséquence que la dévolution à la Cour s'opère sur l'entier litige.

Sur le redressement :

Il n'est pas discuté que la S.A.S. Biscuits BOUVARD est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle ; fait litige la question de l'assiette de ces contributions.

Aux termes de l'article L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale 'pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission' sous réserves que certaines conditions soient remplies.

Les parties s'accordent sur les conditions posées à la période du redressement pour l'octroi du bénéfice du régime des intermédiaires et qui sont les suivantes :

* réaliser en son nom propre pour le compte d'autrui une opération d'entremise dans une livraison de biens ou une prestation de services,

* être rémunéré exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services,

* rendre compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant,

* agir en vertu d'un contrat préalable,

* ne jamais devenir propriétaire des biens.

Les parties admettent que ces conditions sont cumulatives.

Dans ses conclusions de première instance, la caisse a fait écrire que 'la société n'a produit aucun contrat écrit permettant de justifier sa qualité de commissionnaire. Par conséquent, et en l'absence d'élément probant, il est tout à fait envisageable de considérer qu'elle exerce en réalité, une activité de distributeur des produits de ses filiales, qui ne saurait, dès lors, être assimilée à une simple opération d'entremise' ; la caisse n'a donc nullement reconnu la réalité des opérations d'entremise comme le soutient la société.

La société verse des documents comptables afférents aux produits référencés X1, X 5 et X 8 à qui elle confère valeur d'exemple.

Ces documents sont les suivants :

* une liste dressée informatiquement sur laquelle figure le numéro de facture, la date, la quantité, le prix de vente unitaire, le montant, le prix de cession interne et le taux de commission,

* des échantillons de factures d'achat et de factures de vente,

* la grille des conditions tarifaires négociées avec les clients.

Le premier document retient l'existence d'une cession interne des produits entre les sociétés de production et la S.A.S. Biscuits BOUVARD. Les factures adressées par les sociétés de production à la S.A.S. Biscuits BOUVARD mentionnent l'adresse de cette dernière comme étant celle de la facturation et de la livraison des produits et énoncent une clause de réserve de propriété ainsi libellée : 'le transfert de propriété de nos marchandises est subordonné au paiement intégral de leur prix néanmoins l'acheteur supportera la charge des risques'. Ces pièces démontrent que la S.A.S. Biscuits BOUVARD acquéraient les produits et en devenait propriétaire.

La S.A.S. Biscuits BOUVARD ne produit pas de pièce justifiant que les conditions tarifaires négociées entre elle et les clients soient soumises ni même communiquées aux sociétés de production.

Enfin, la S.A.S. Biscuits BOUVARD ne verse pas de contrat de mandant conclu entre elle et les sociétés de son groupe qui fabriquent les produits.

Il s'évince de ces éléments que les conditions exigées pour l'application du régime des commissionnaires ne sont pas satisfaites ; en effet, la S.A.S. Biscuits BOUVARD ne rend pas compte aux sociétés de production du prix auquel elle a traité l'opération de vente avec les enseignes de la grande distribution, n'agit pas en vertu d'un contrat préalable et devient propriétaire des biens.

Dès lors, la S.A.S. Biscuits BOUVARD doit s'acquitter de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle assises sur son chiffre d'affaires.

Il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure expertale et la société doit être déboutée de cette demande subsidiaire.

La S.A.S. Biscuits BOUVARD ne discute pas le montant du redressement mais son principe.

En conséquence, le redressement opéré par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures à l'encontre de la S.A.S. Biscuits BOUVARD à hauteur de la somme de 243.531 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle afférentes à l'année 2008 doit être validé et la S.A.S. Biscuits BOUVARD doit être déboutée de sa contestation.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de procédure :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

La S.A.S. Biscuits BOUVARD, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Annule le jugement entrepris,

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Valide le redressement opéré par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures à l'encontre de la S.A.S. Biscuits BOUVARD à hauteur de la somme de 243.531 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle afférentes à l'année 2008,

Rejette la demande d'expertise,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense la S.A.S. Biscuits BOUVARD, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/00376
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/00376 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;14.00376 ?
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