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18/11/2014 | FRANCE | N°14/01086

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 18 novembre 2014, 14/01086


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/01086





[K]



C/

CPAM DU RHÔNE

URSSAF RHÔNE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Janvier 2014

RG : 20101862



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurit

é sociale



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014













APPELANT :



[S] [K]

Clinique du [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Nicolas CHAVRIER , de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON





INTIMEES :



CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]



représentée par madame [U] [T], munie d'un pouvoir



U...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/01086

[K]

C/

CPAM DU RHÔNE

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Janvier 2014

RG : 20101862

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

APPELANT :

[S] [K]

Clinique du [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas CHAVRIER , de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]

représentée par madame [U] [T], munie d'un pouvoir

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par madame [W] [H], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 mars 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K] est médecin réanimateur non titulaire et assure des gardes à la clinique du [1] à [Localité 3].

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE devenue l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES a procédé à un contrôle pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; l'Union a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE sur la question du statut des médecins qui interviennent dans le service de réanimation de la clinique du [1] ; le 6 août 2009, la caisse a pris la décision de reconnaître la qualité de salarié à [S] [K] pour l'année 2006.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [S] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de lui reconnaître le statut de salarié.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'assujettir au régime général le docteur [S] [K],

- mis hors de cause les docteurs [C] [J], [L] [E], [X] [N], [V] [O] et [R] [A],

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 3 février 2014 à [S] [K] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 février 2014.

Par conclusions visées au greffe le 14 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [K] :

- fait valoir que la décision d'assujettissement n'est pas motivée, fait référence à une enquête dont il ignore le contenu, n'apporte pas d'élément sur l'identification de l'employeur et en soulève la nullité,

- critique la décision sur le fond au motif qu'il n'exerce pas son activité dans le cadre d'un lien de subordination,

- demande l'annulation de la décision d'affiliation au régime général,

- sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- objecte que le docteur [K] effectuait des gardes au sein du service des médecins liés par une société créée de fait à savoir les docteurs [D], [B], [I], [P], [G], [F], [M] et [Z], qu'il n'était pas associé, qu'il percevait une rémunération forfaitaire, qu'il ne supportait aucun risque financier, qu'il travaillait selon un tour de garde, qu'il n'avait pas le choix des patients, qu'il ne signait ni correspondance ni feuille de soins ni ordonnance, que le matériel était mis à sa disposition par la clinique, qu'il exerçait son activité au sein d'un service organisé, selon un horaire fixe la nuit et selon un emploi du temps fixé à l'avance, qu'il travaillait uniquement au sein de la clinique, qu'il n'était pas inscrit en qualité de travailleur indépendant, qu'il ne signait pas de contrat de remplacement lequel doit être écrit et visé par le conseil de l'ordre des médecins et qu'ainsi il se trouvait sous la subordination des médecins associés,

- relève que par jugement du 8 juin 2009 devenu définitif le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a validé l'affiliation au régime général des médecins non associés,

- considère que les éventuels défauts affectant le contrôle ne remettent pas en cause la décision d'assujettissement,

- affirme que sa décision d'affiliation est motivée et s'appuie sur le rapport de l'enquête assujettissement et qu'une décision d'assujettissement n'est soumise à aucun formalisme,

- estime que la situation des médecins ne relevant pas d'elle est dénuée de toute incidence,

- demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la décision d'assujettissement :

La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est ainsi motivée :

'Il m'a été demandé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône, d'examiner votre situation au regard de la législation de Sécurité Sociale, pour votre activité au sein du cabinet BAUR-BERUARD-FINAZ DE VILLAINE-GAUSSORGUES-WILNER-SALORD- COMBARNOUS-JAMAL dans le cadre de gardes de nuit, week-end, à la Clinique du [1].

De l'enquête effectuée, il ressort que malgré l'indépendance inhérente à votre profession sur le plan médical, les conditions de salariat sont réunies (vous ne choisissez pas vos malades, vous ne fixez pas librement votre rémunération qui, au surplus, est forfaitaire, vous n'établissez aucune feuille de soins à votre nom...).

Je vous informe donc de ma décision de vous assujettir au régime général de Sécurité Sociale pour cette activité durant l'année 2006 '.

Suivent les indications sur les voies de recours.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rendu une décision parfaitement motivée.

La décision désigne clairement l'employeur, à savoir le cabinet BAUR-BERUARD-FINAZ DE VILLAINE-GAUSSORGUES-WILNER-SALORD- COMBARNOUS-JAMAL.

La caisse n'avait pas à transmettre le contenu de l'enquête à ce stade de la procédure ; en effet, l'intéressé disposait de voies de recours dont il a d'ailleurs usées et dans l'exercice de son recours pouvait critiquer les résultats de l'enquête.

En conséquence, la demande de nullité de la décision d'assujettissement doit être rejetée.

Sur le bien fondé de la décision d'assujettissement :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; le statut de salarié résulte de l'exercice dans le cadre d'un lien de subordination d'une activité rémunérée ; le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Le docteur [K] a déclaré à l'inspecteur de l'Union qu'il ne recevait pas d'instructions autres que celles afférentes à toute relève médicale, qu'il établissait des prescriptions pour les infirmières, qu'il ne renseignait pas de feuille de soins, ni des ordonnances, qu'il n'écrivait pas aux médecins référents, que sa rémunération était forfaitaire et fixée par la société BAUR, qu'il ne participait à aucun frais, qu'il avait son stéthoscope personnel, que le reste du matériel était fourni par la clinique, que les patients étaient ceux des médecins remplacés, qu'il n'établissait pas de note d'honoraires et qu'il n'avait signé aucun contrat.

Ainsi, le docteur [K] reconnaît qu'il était sollicité par la société créée de fait [D], [M], [B], [P], [F], [Z], [G], [I] pour effectuer des gardes de nuit dans les locaux du service de réanimation, qu'il exerçait avec les moyens du service, selon un emploi du temps et des horaires déterminés à l'avance, n'avait pas de patients attitrés, ne supportait pas de risques financiers, ne renseignait ni feuille de soins ni ordonnance à usage autre que strictement interne, ne concluait pas de contrat de remplacement, percevait une rémunération forfaitaire qui est sans lien avec le nombre d'actes et la nature des actes accomplis et qui est unilatéralement fixée par les médecins associés sans possibilité de négociation et n'établissait pas de notes d'honoraires.

Les médecins de la société créée de fait détiennent une forme de pouvoir disciplinaire sur le docteur [K] ; en effet, s'ils ne peuvent pas prononcer de sanction, ils ont toutefois la faculté de ne plus recourir à son service si la prestation ne les a pas satisfait.

Les conditions d'exercice de l'activité caractérisent l'existence d'un lien de subordination lequel est nécessairement adapté à la nature de l'activité pour permettre une certaine indépendance concernant le domaine strictement médical.

Dès lors, l'affiliation du docteur [K] au régime général de la sécurité sociale des salariés est justifiée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de [S] [K] pour l'année 2006.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [S] [K] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [K], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboute [S] [K] de sa demande de nullité de la décision d'assujettissement,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute [S] [K] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [S] [K], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/01086
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/01086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;14.01086 ?
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