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27/11/2014 | FRANCE | N°14/02661

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 novembre 2014, 14/02661


R.G : 14/02661











Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A en date du 18 mars 2014



RG : 2013/04595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Novembre 2014







DEMANDEUR AU DEFERE :



[T] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)

Chez [W] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON





DEFENDEURS AU DEFERE :



[I] [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] (C...

R.G : 14/02661

Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A en date du 18 mars 2014

RG : 2013/04595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Novembre 2014

DEMANDEUR AU DEFERE :

[T] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)

Chez [W] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS AU DEFERE :

[I] [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] (CANADA)

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS

Société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC

société de droit canadien

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3] (CANADA)

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS

SARL TDL FINANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2014

Date de mise à disposition :16 octobre 2014, prorogée au 27 novembre 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement en date du 25 avril 2013 qualifié de réputé contradictoire en raison de l'absence de comparution des défendeurs, statuant dans l'instance opposant Monsieur [I] [R] et la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC de droit canadien à Monsieur [T] [Q] et la société TDL FINANCES le tribunal de commerce de LYON a :

- prononcé en application des dispositions du contrat de prêt du 26 septembre 2012, la cession judiciaire de la totalité des parts sociales détenues par Monsieur [T] [Q] dans le capital de la société TDL FINANCES et ce, au profit de Ia société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC,

- prononcé le transfert de propriété ainsi que le transfert de jouissance de la totalité des parts sociales appartenant à Monsieur [T] [Q] dans le capital de la société TDL FINANCES, au profit de la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC, fixé conventionnellement entre les parties, à la date de la levée d'option c'est-à-dire à la date du 29 décembre 2012, date de la présentation par les services postaux du courrier recommandé de levée d'option exercée le 28 décembre 2012,

- pris acte du versement par la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC, du prix de cession de la totalité des titres détenus par Monsieur [T] [Q] dans le capital de TDL FINANCES, fixé définitivement et conventionnellement à la somme de 8.000,00 € par chèque de banque N° 6211283 du 1er mars 2013 sur le CIC OUEST à I'ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et déposé à l'audience,

- ordonné la consignation de la somme de 8.000,00 € entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désignée séquestre du prix de cession, jusqu'à ce que le jugement de ce jour soit passé en autorité de la chose jugée avec pour mission de se libérer du prix de cession au profit de Monsieur [T] [Q] sur requête expresse de celui-ci lorsque le jugement sera passé en autorité de la chose jugée,

- dit que le présent jugement vaudra et emportera cession de la totalité des parts sociales détenues par Monsieur [T] [Q] dans le capital de la société TDL FINANCES, au profit de la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC,

- dit qu'une copie du présent jugement devra être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société TDL FINANCES, aux frais de la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC,

- condamné Monsieur [T] [Q] à verser à Monsieur [I] [R] ainsi qu'à la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [T] [Q] à verser à [I] [R] ainsi qu'à la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit commun et opposable à la société TDL FINANCES le présent jugement,

- ordonné I'exécution provisoire de la présente décision,

et condamné Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens.

A la requête des demandeurs, ce jugement a été signifié à domicile à [T] [Q], [Adresse 4], après que l'huissier avait constaté qu'il s'agissait de sa nouvelle adresse pour en avoir acquis la certitude en relevant son nom sur la boîte aux lettres.

Par acte en date du 5 juin 2013, Monsieur [T] [Q] et la S.A.R.L. TDL FINANCES (la société TDL) ont relevé appel de cette décision, intimant [I] [R] et la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC.(la société IPS) et déclarant les adresses suivantes :

'pour [T] [Q] '[Adresse 5]'

'pour la société TDL, '[Adresse 7]'.

Par assignation en référé du 14 juin 2013, Monsieur [T] [Q] disant demeurer [Adresse 7] et la société TDL ayant son siège social à la même adresse ont saisi le Premier Président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, le délégué du Premier Président a constaté que la demande est désormais irrecevable.

Par conclusions d'incident déposées le 31 octobre 2013, Monsieur [I] [R] et la société IPS ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat, lui demandant de :

- in limine litis, déclarer nul l'appel interjeté par [T] [Q] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON le 25 avril 2013,

- déclarer irrecevables les conclusions de [T] [Q] et par conséquent caduc son appel,

- déclarer caduc l'appel interjeté par la société TDL FINANCES à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2013 et par conséquent irrecevable son appel,

- condamner en toute hypothèse [T] [Q] à verser 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Dans ses écritures sur incident déposées le 13 décembre 2013, [T] [Q] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de nullité présentée par [I] [R] et la société INVESTISSEMENT [I] [R] INC. à l'encontre de l'appel interjeté par [T] [Q] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2013,

- déclarer recevables les conclusions de Monsieur [Q] et de rejeter par conséquence la demande de constatation de caducité de son appel,

- rejeter la demande de constatation de la caducité de l'appel de TDL FINANCES,

- ordonner à Monsieur [R] de régulariser la procédure d'appel au regard de sa nouvelle qualité de représentant légal de TDL FINANCES depuis l'introduction de l'instance,

- dire néanmoins recevables les conclusions de Monsieur [Q], dans l'hypothèse où la caducité de l'appel de TDL FINANCES serait prononcée,

- constater la parfaite mauvaise foi et l'attitude dilatoire de Monsieur [R] et de sa société INVESTISSEMENT [I] [R] INC.,

- condamner en conséquence solidairement Monsieur [R] et sa société INVESTISSEMENT [I] [R] INC. à verser à [T] [Q] une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 18 mars 2014, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A de cette cour a, au visa des articles 899, 901, 908, 911-2 et 961 du code de procédure civile :

- rejeté l'incident de nullité de la déclaration d'appel,

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par [T] [Q] le 4 septembre 2013,

- déclaré caduque la déclaration d'appel faite par [T] [Q] le 5 juin 2013,

- déclaré caduque la déclaration d'appel faite par la S.A.R.L. TDL FINANCES le 5 juin 2013,

et dit que les dépens de cet appel seront supportés in solidum par [T] [Q] et la S.A.R.L. TDL FINANCES, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à faire application de l'article suivant du même code.

Par conclusions aux fins de déféré en date du 1er avril 2014, Monsieur [T] [Q] demande à la cour, au visa des articles 908 et 960 et suivants du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la CEDH de :

- constater la recevabilité des conclusions notifiées par monsieur [Q] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

- dire en toute hypothèse ces conclusions interruptives du délai de l'article 908 du code de procédure civile,

- infirmer en conséquence l'ordonnance du 18 mars 2014 en ce qu'elle a dit irrecevables les conclusions de Monsieur [Q] et caduque sa déclaration d'appel,

- condamner les intimés aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY et ASSOCIES, avocat.

Par conclusions en date du 18 avril 2014 dite 'en dépôt de mandat', la société TDL demande à la cour, au visa de l'article 419 du code de procédure civile, de :

- donner acte à Maître [G] [Y] de ce qu'il a déposé son mandat de

représentation aux intérêts de la SARL TDL FINANCES. prises pour la société TDL.

Par conclusions en défense sur déféré en date du 12 juin 2014, Monsieur [I] [R] et la société IPS demandent à la cour, au visa des articles 901, 908, 961, et 553 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 18 mars 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par [T] [Q] le 5 juin 2013,

Et, statuant à nouveau :

- déclarer nul l'appel interjeté par [T] [Q] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2013,

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [T] [Q] et par conséquent caduc son appel ;

- constater que la caducité et par conséquent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société TDL FINANCES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2013 sont devenues définitives ;

- dire que la caducité de l'appel de la société TDL FINANCES entraîne également la caducité de l'appel formé par [T] [Q],

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la Cour ne confirmerait pas la caducité de l'appel formé par [T] [Q],

- dire non soutenu l'appel de [T] [Q],

En tout état de cause,

- condamner [T] [Q] d'avoir à payer à [I] [R] ainsi qu'à la société INVESTISSEMENTS [I] [R] INC une somme respective de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il est demandé par Monsieur [R] et la société IPS de confirmer la décision du conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 5 juin 2013.

Cette demande ne peut prospérer dès lors qu'ils n'ont pas déféré cette ordonnance dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par [T] [Q] le 4 septembre 2013

Monsieur [R] et la société IPS faisaient valoir devant le conseiller de la mise en état que l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 septembre 2013 par Monsieur [Q] devait être prononcée par application de l'article 961 du code de procédure civile en ce que l'adresse y figurant n'était pas celle à laquelle celui-ci affirmait avoir fixé son adresse, soit [Adresse 7].

L'ordonnance déférée déclare irrecevables les conclusions déposées le 4 septembre 2014 en retenant qu'au regard des domiciles indiqués successivement par [T] [Q] dans sa déclaration d'appel, [Adresse 5], dans l'assignation afin d'arrêt de l'exécution provisoire, [Adresse 7] et enfin dans ses conclusions d'appel et dans ses conclusions sur incident, [Adresse 3], alors qu'il ne conteste pas la possibilité pour ses adversaires de faire signifier le jugement entrepris au [Adresse 5], évoquant dans sa requête en inscription de faux incident (sa pièce 13) du 4 septembre 2013 qu'il s'agissait de son ancienne adresse et au fait que l'article 899 du code de procédure civile ne le dispense

nullement de faire figurer son adresse exacte et actuelle dans les actes de procédure car ce texte ne prévoit qu'une élection de domicile à laquelle [T] [Q] ne fait en aucun cas référence expresse dans les déclaration d'appel et conclusions déposées à son initiative, il lui appartenait, pour éviter la sanction de l'irrecevabilité prévue par l'article 961 du code de procédure civile de rapporter la preuve de son domicile actuel alors qu'il ne fait qu'affirmer que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel correspond à celle figurant sur l'extrait KBIS de la société TDL et non pas à la sienne et que son domicile doit être retenu comme fixé à l'Hôtel BEACH PLAZA, tout en mettant en avant dans ses dernières écritures une adresse différente correspondant cette fois à celle de son avocat et qu'en procédant ainsi, il a laissé les parties adverses et la cour dans la plus complète incertitude sur son adresse.

La circonstance que Monsieur [Q] a indiqué, dans les différents actes de la présente instance et de l'instance périphérique en arrêt d'exécution provisoire, plusieurs adresses successives pour son domicile n'est pas, en elle-même, de nature à établir que ces adresses ne correspondaient pas à la réalité de sa situation au moment où chacun de ces actes était établi.

Sur ce seul constat, sauf à ajouter aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, il ne peut lui être imposé 'pour éviter la sanction de l'irrecevabilité' d'avoir tout à la fois à mentionner sur ses conclusions son domicile et à rapporter la preuve de son domicile actuel.

Il est néanmoins reconnu par Monsieur [Q] que l'adresse figurant dans ses conclusions au fond du 4 septembre 2013 qui ont été déclarées irrecevables ([Adresse 3]) était l'adresse de son avocat de sorte qu'il ne s'agissait pas de celle de son domicile.

Pour autant, il n'est pas démontré par Monsieur [R] ou la société IPS que cette indication, motivée selon Monsieur [Q] par le souhait d'avoir la certitude de recevoir tous les courriers que ceux-là pouvaient lui adresser et de connaître toute pièce utile et de procédure dans le cadre du présent litige compte-tenu notamment des aléas non contestés de la distribution du courrier à [Localité 6], leur aurait causé un quelconque grief, notamment en ce qu'elle leur aurait interdit de faire exécuter la décision déférée.

Et il ne peut, en tout état de cause, en être déduit une volonté de Monsieur [Q] de dissimuler son véritable domicile.

Il s'ensuit, comme objecte Monsieur [Q], que la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions à laquelle s'attache, en l'espèce, de façon automatique la caducité de sa déclaration d'appel ayant pour conséquence d'entraver son accès effectif à l'instance d'appel constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts visés par ces dispositions, en l'espèce la célérité de la procédure et l'exécution effective des décisions de justice.

Elle ne peut être prononcée.

Les conclusions de Monsieur [Q] en date du 4 septembre 2013 sont recevables.

Déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il n'est aucune caducité de sa déclaration d'appel.

Sur la demande de donner-acte

Il n'appartient pas à cette cour de donner acte au représentant d'une partie dont, au surplus, la caducité de la déclaration d'appel a été déclarée et n'est pas contestée, du 'dépôt de son mandat de représentation' aux intérêts de celle-ci.

Sur les dépens de l'incident

Ils sont réservés avec ceux de l'instance au fond

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites du déféré,

Vu les articles 908 et 961 du code de procédure civile et l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH,

Déclare recevables les conclusions au fond déposées par Monsieur [Q] le 4 septembre 2013,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Q],

Renvoie l'affaire l'opposant à Monsieur [R] et à la société IPS devant le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A,

Réserve les dépens de l'incident avec ceux de l'instance au fond.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/02661
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/02661 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.02661 ?
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