R.G : 13/04515
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 07 mai 2013
9ème chambre
RG : 12/04051
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Décembre 2014
APPELANT :
[D] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL CAROLINE FEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de Monsieur le Chef des services fiscaux
Direction spécialisée de contrôle fiscal
Rhône Alpes Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2014
Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 07 mai 2013 qui déboute de l'ensemble de ses demandes [D] [V] au motif qu'il existe une libéralité indirecte passible de droits de mutation à titre gratuit ;
Vu la déclaration d'appel de [D] [V] en date du 04 juin 2013 ;
Vu les dernières conclusions de [D] [V] en date du 31 octobre 2013 qui conclut à titre principal, à l'infirmation du jugement au motif que [R] [V] ne détenait aucun droit, et à titre subsidiaire, au motif que les conditions de la donation indirecte ne sont pas remplies ;
Vu les dernières conclusions de la direction générale des finances publiques en date du 24 septembre 2013 qui soutient la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué aux motifs que :
1° [R] [V] a renoncé au droit préférentiel de souscription comme le démontre le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés ;
2° Cette renonciation sans contrepartie caractérise une donation indirecte ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2014 ;
A l'audience du 09 octobre 2014, M. le Président Michel GAGET a fait le rapport.
DÉCISION :
1. Le 08 février 1991, la SCI BROSSARD IMMOBILIER, constitué le 02 novembre 1990 entre [D] et [R] [V], a conclu avec la société UCB BAIL un contrat de crédit bail immobilier relatif à un immeuble à usage industriel.
2. Le capital de la SCI a été augmenté pour être porté de 762 euros à 800 euros puis à 15 000 euros par procès verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés le 18 avril 2006.
3. Suite à cette opérations, [R] [V] détenteur à l'origine de 98 % des parts, ne se trouve plus porteur que de 5,22 % des parts et son fils [D] de 94,77 % de parts.
4. Le 11 avril 2007, la SCI a levé l'option d'achat de l'immeuble à usage industriel pour un montant de 123 189 euros.
5. En 2009, la SCI BROSSARD IMMOBILIER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
6. Dans ces dernières écritures en date du 31 octobre 2013, [D] [V] renvoie à l'intégralité de ses précédentes écritures en date du 24 juillet 2013 et il se contente de répondre aux affirmations énoncées par la direction générale des finances publiques dans ces dernières conclusions du 24 septembre 2013.
7. Mais, conformément à l'article R 202-6 du livre des procédures fiscales, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
8. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
9. [D] [V] ne peut renvoyer dans ces dernières conclusions, à l'intégralité de ses précédentes écritures en date du 24 juillet 2013 et se dispenser de reprendre ces moyens et prétentions dans ces conclusions ultimes en date du 31 octobre 2013.
10. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour considère que les moyens et prétentions qui ne sont pas repris dans les dernières conclusions de [D] [V] en date du 31 octobre 2013 sont réputés être abandonnés et la cour ne statue que sur les moyens et prétentions émis dans les dernières conclusions en date du 31 octobre 2013.
11. Dans ces dernières conclusions, [D] [V] soutient que les décisions prises par l'assemblée générale de la SCI ne peuvent pas constituer une libéralité entre associés. Seul un acte distinct peut donner lieu à une donation indirecte de sorte que le procès verbal pris le 18 avril 2006 ne peut pas avoir donné lieu à l'exigibilité d'un droit de mutation à titre gratuit.
12. De plus, [R] [V] n'a pu renoncer à un droit préférentiel de souscription alors qu'il n'a jamais été titulaire d'un tel droit.
13. Enfin, [D] [V] fait valoir que l'appauvrissement de [R] [V] ne permet pas de démontrer l'existence d'une donation indirecte qui aurait été effectuée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2006.
14. Mais comme le soutient à bon droit la direction générale des finances publiques, la mention au profit de [R] [V], d'un droit préférentiel de souscription est expressément contenue dans le procès verbal de l'assemblée générale en date du 18 avril 2006 dans la septième résolution dans laquelle il déclare renoncer personnellement et individuellement à ce droit portant sur 14 200 nouvelles parts.
15. Le procès verbal a été enregistré le 26 avril 2006 auprès du service compétent ce qui démontre que l'intention commune des parties étaient de faire produire plein effet de droit à ce procès verbal d'assemblée générale, autrement dit de provoquer par le biais de cette renonciation par [R] [V] à son droit préférentiel de souscription, une donation indirecte au profit d'[D] [V].
16. [D] [V] qui soutient qu'une décision émanant d'un organe social ne saurait être assimilée à un acte individuel des associés personnes physiques concernant leur patrimoine privé, est mal fondé en l'espèce car la décision de l'assemblée des associés de la SCI composés d'[D] et [R] [V] est constitutive d'une renonciation individuelle d'un associé et elle donne donc lieu à une donation indirecte de [R] [V] à [D] [V].
17. Il s'ensuit que les conditions de la donation indirecte sont remplies par l'opération émanant du procès verbal en date du 18 avril 2006. En effet, en renonçant à son droit préférentiel de souscription, [R] [V] s'est appauvri et a permis à son fils [D] [V] de consentir librement à l'acquisition des titres de manière définitive et irrévocable à l'issue de l'opération d'augmentation de capital et ce, sans contre partie.
18. Enfin, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'intention libérale est confirmée par l'âge du donateur 80 ans, et par la qualité du donataire, son fils unique.
19. En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la libéralité indirecte passible de droits de mutation à titre gratuit est caractérisée en l'espèce de sorte que la direction générale des finances publiques est bien fondée à réclamer la confirmation du jugement de première instance dont les motifs sont adoptés parce que pertinents.
20. L'équité commande de ne pas allouer de somme à l'une ou l'autre des parties en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
21. Les entiers dépens sont à la charge de [D] [V] qui perd.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 07 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à allouer une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [V] aux entiers dépens d'appel ;
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET