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17/12/2014 | FRANCE | N°14/00925

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 décembre 2014, 14/00925


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/00925





SAS STO



C/

[Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Janvier 2014

RG : F 10/01984











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014







APPELANTE :



SAS STO

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Gast

on SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG







INTIMÉ :



[D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/00925

SAS STO

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Janvier 2014

RG : F 10/01984

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

SAS STO

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

[D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2014

Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mai 2005, la SAS STO a engagé [D] [Z] en qualité d'ouvrier teinteur, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques, la rémunération mensuelle brute étant fixée en dernier lieu à 1 756 €.

Le 12 mars 2010, elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2010 et, par courrier daté du 22 avril 2010, réceptionné le 29 avril 2010, elle lui a signifié son licenciement en ces termes :

«Le 09 mars dernier, vous avez abandonné à plusieurs reprises votre poste de travail, profitant ainsi de l'absence de votre supérieur hiérarchique.

Plusieurs collègues s'en sont offusqués.

A l'une des reprises, vers 10 heures, vous vous êtes installé dans le bureau de votre supérieur hiérarchique pour utiliser son ordinateur à des fins personnelles.

Sans gêne et à la vue de vos collègues, vous avez surfé sur un site de voyages (Easy Voyages).

Ce faisant, ces agissements sont intolérables.

En quittant votre poste sans autorisation pour vaquer à des occupations autres que professionnelles, vous violez clairement vos obligations contractuelles.

En utilisant le PC, qui plus est d'un collègue, pour des fins strictement personnelles, vous transgressez la prohibition visée à l'article 13 de notre règlement intérieur qui fait défense d'utiliser sans autorisation le matériel de la société à des fins personnelles.

Cette dernière infraction n'est pas isolée puisque vous avez déjà fait l'objet de rappels à l'ordre au cours des mois passés.

Non seulement vous avez occupé cette journée du 09 mars à faire principalement autre chose que votre travail, mais encore vous avez cru profiter de l'absence de votre responsable pour modifier vos horaires de travail sans autorisation et sans informer qui que se soit.

Vous avez également renseigné de manière inexacte la feuille d'heures quotidiennes.

Rappelons que vous deviez travailler de 9h à 13h et de 15h à 17h30.

Cette planification s'inscrit dans une organisation globale.

Vous avez pris la liberté de débuter vers 7h30 pour quitter l'agence vers 16h10 '

En décomptant 2h de pause déjeuner, vous étiez effectivement présent 6h30.

Votre fiche de travail comporte une indication de 7h30 travaillées, ce qui est faux.

Ces pratiques procèdent tant d'une désinvolture de plus en plus régulièrement affichée que d'un véritable laxisme dans l'accomplissement de votre travail.

Régulièrement, nous vous alertons sur l'état de votre poste de travail et votre tenue est très sale.

Le nettoyage de votre station de teintage, qui fait partie intégrante de vos tâches, et l'état de bonne conservation des machines, sont absolument primordiaux pour garantir l'exactitude et la qualité des teintes.

Ainsi le 26 mars, nous avons réceptionné une plainte du client INOBAT.

Des erreurs de teinte ont été relevées. Le préjudice supporté par la société est de 3 300 €.

Vous admettrez là également que cela n'est pas acceptable '

Le non respect de vos horaires, la liberté prise dans l'accomplissement de vos fonctions, en particulier les abandons de poste, la présentation erronée de la fiche d'heures, l'utilisation sans autorisation à des fins personnelles du matériel informatique pendant les heures de travail, outre vos désinvoltures et laxismes dans l'accomplissement de vos tâches justifient pleinement notre décision.

Vous n'avez pas contesté ces faits qui nous amènent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse

Votre préavis est de deux mois à compter du jour de la première présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis»

Contestant cette mesure, [D] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, qui par jugement du 27 janvier 2014, qui a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté le non respect par la Société STO des dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail,

En conséquence,

- condamné la société STO à lui verser les sommes suivantes :

' 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires,

' 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, remboursement par la société STO aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

La société STO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2014.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2014, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter [D] [Z] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2014, [D] [Z] conclut à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de la SAS STO à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

[D] [Z] qui soutient que lors de l'entretien préalable seul trois des quatre griefs lui ont été énoncés, celui relatif à la plainte d'un client pour une erreur de teinte ayant été omis, n'étaye pas ses affirmations.

Par ailleurs, l'entreprise étant dotée d'institutions représentatives du personnel ainsi qu'en atteste le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 10 juin 2009, la convocation mentionnant la possibilité pour [D] [Z] de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la société est régulière.

Concernant les motifs du licenciement, la société STO reproche à [D] [Z] des erreurs de teinte en citant une plainte du client INOBAT. A ce titre il convient de relever que ce client dénonce une erreur de ses services et la société STO ne fait pas la démonstration que ce client a été traité par [D] [Z].

Au surplus, si ces erreurs sont à éviter, il est indéniable qu'elles se produisent, la société STO ayant même institué une prime de qualité dite prime MAT pour récompenser l'absence d'erreur. Dans le document explicatif du fonctionnement de cette prime, la société STO indique que le teinteur a un crédit de 100 points chaque mois qui se réduit à chaque erreur constatée selon le barème suivant :

1 erreur avec réclamation et conséquences financière (comme celle imputée à [D] [Z], INOBAT ayant réclamé le coût d'une remise en peinture de la façade suite à l'erreur commise soit 3 299,30 €) = 100 points.

Or [D] [Z] a perçu une prime MAT de 52,50 € en mars 2010 et, si on admet un paiement le mois suivant, aucune précision n'étant donnée à ce titre, de 28 € en avril 2010.

Il en résulte que la société STO, à réception du courrier du client mécontent le 5 mars 2010 ( et non le 26 mars comme indiqué dans la lettre de licenciement), n'a pas estimé [D] [Z] responsable.

Ce grief n'est pas établi.

De même celui de la mauvaise tenue de sa station de teintage. La société STO n'allègue ni ne justifie avoir fait la moindre remarque à ce propos à [D] [Z] durant toute la durée contractuelle. Pour étayer ce reproche, qui relève de l'insuffisance professionnelle, elle se borne à produire quelques photographies d'un poste de travail. Rien ne permet de savoir qu'il s'agit de celui de [D] [Z]. Les documents ne sont pas datés. De plus aucun élément de comparaison n'est produit.

[D] [Z] ne conteste pas avoir utilisé l'ordinateur de son supérieur hiérarchique, en son absence, sans son autorisation et à des fins personnelles.

Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur.

Le même jour, il a quitté son poste à 16 h10 après 6h30 de travail.

[D] [Z] ne conteste pas le fait.

En revanche, la société STO ne démontre pas, comme elle l'invoque dans la lettre de licenciement, la mention d'horaire inexact sur sa fiche de travail qu'elle ne produit d'ailleurs pas.

Ces faits se sont passés le même jour.

La connection n'a duré que quelques minutes et le départ prématuré est un fait isolé.

Ces fautes sont ponctuelles et insuffisamment graves au regard d'une relation de travail de plusieurs années pour justifier une mesure de licenciement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié la somme de 21 000 € à titre de dommages-intérêts.

[D] [Z] argue avoir appris son licenciement de façon brutale et vexatoire, l'employeur l'ayant convoqué dans la salle de réunion le 23 avril 2010 pour lui apprendre en termes secs qu'il était licencié et qu'il devait quitter immédiatement l'entreprise. Cinq collègues attestent de cette convocation et de l'état à l'issue de l'entretien de [D] [Z] qui leur a indiqué devant le supérieur qui venait de le recevoir, M. [E], qu'il était viré sur le champ.

La société STO qui s'en défend en indiquant qu'il a paru courtois de l'aviser avant la réception du courrier n'apporte aucune précision sur les modalités de l'entretien et M.[E], présent selon les témoins, lors des déclarations de [D] [Z] n'a pas rectifié ses propos et ne s'inscrit pas en faux dans le cadre de la procédure.

C'est dès lors à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant

Condamne la société STO à payer à [D] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/00925
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/00925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;14.00925 ?
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