R.G : 13/06863
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 11 juin 2013
RG : 12/09903
ch n°
[O]
C/
[J]
Entreprise APICIL PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2015
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
Entreprise APICIL PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marjorie PASCAL avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2015
Date de mise à disposition : 24 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société TNT express a souscrit auprès de la société Orepa Prévoyance un contrat d'assurance incapacité invalidité et décès aux profit de ses salariés.
Dans le cadre de ce contrat et au terme d'une déclaration du 13 novembre 2006, [S] [O], salarié de la société TNT express, a désigné comme bénéficiaire des prestations en cas de décès, sa mère Mme [C] [J] divorcée [O].
A compter du 4 mars 2009, M. [S] [O] a été placé en arrêt maladie.
A effet au 1er juillet 2011, la société TNT Express a résilié le contrat Orepa Prévoyance et a souscrit en remplacement un nouveau contrat auprès de la société Apicil Prévoyance.
Le contrat Apicil Prévoyance prévoit, pour le risque «décès», qu'à défaut de clauses particulières, les bénéficiaires des prestations sont les ayants droit du salarié concerné.
[S] [O] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant comme seuls ayants droit sa mère Mme [C] [J] divorcée [O] et son père, M.[Z] [O].
Mme [J] divorcée [O] a soutenu contre l'avis de la société Apicil Prévoyance, que les dispositions prises par son fils dans le cadre du contrat Orepa Prévoyance devaient trouver application dans le cadre du nouveau contrat Apicil et qu'elle était ainsi seule bénéficiaire du capital décès.
M. [Z] [O] a soutenu quant à lui que le contrat Orepa Prévoyance ayant été résilié, la clause bénéficiaire par défaut du contrat Apicil devait s'appliquer.
La société Apicil a alors décidé de verser à Mme [J] la moitié du capital décès et l'a assignée ainsi que M. [Z] [O], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir désigner le bénéficiaire du solde de la prestation.
Par jugement du 11 Juin 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit que le bénéficiaire du contrat Apicil Prévoyance référencé A3-000006310 est Mme [J] divorcée [O],
- condamné en tant que de besoin l'Apicil Prévoyance à verser le solde du capital décès dû en application de ce contrat, soit 45 004,00 euros, à Mme [J], outre intérêts légaux à compter du 16 avril 2012,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M.[O] à payer à l'Apicil Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M.[O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pascal, avocat.
M. [Z] [O] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de constater que la désignation de bénéficiaire du capital décès a été souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe auprès de la société Orepa Prévoyance,
- de dire et juger que que cette désignation de bénéficiaire n'a jamais été acceptée par Madame [C] [J],
- de dire et juger par voie de conséquence que cette désignation n'est pas opposable à Apicil Prévoyance,
par conséquent,
- de dire juger qu'il doit être fait application de la désignation de bénéficiaire supplétive édictée par la notice d'information d'Apicil Prévoyance,
- d'ordonner à la société Apicil Prévoyance de lui payer 50 % du capital décès dû, soit la somme de 45.004 €,
- de rejeter toutes fins et prétentions de Mme [J] et d'Apicil
Prévoyance,
- de condamner Mme [C] [J] à payer à monsieur [Z]
Materat, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Vincent-Descout, avocat sur son affirmation de droit,
- de rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Mme [C] [J].
Il soutient:
- que la survenance du décès de son fils entre dans le cadre de l'application de la convention souscrite auprès de la société Apicil Prévoyance,
- que celui-ci s'est abstenu de procéder à une désignation spéciale du bénéficiaire,
- que dès lors, les termes particulièrement clairs de la notice d'information doivent être purement et simplement appliqués.
Mme [J] n'a pas régulièrement notifié ses conclusions.
La société Apicil Prévoyance demande à la cour, adoptant les motifs du premier juge :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 11 juin 2013 par le tribunal ;
- de débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- de constater qu'en toutes hypothèses, la moitié du capital décès dû revenait à Mme [C] [J], et que c'est à bon droit que l'Institution avait, dès avant la saisine du tribunal, d'ores et déjà procédé au règlement de la somme correspondante, soit 45 004 euros, au profit de Mme [J];
- de constater en outre, qu'elle a scrupuleusement respecté le jugement entrepris, lequel était assorti de l'exécution provisoire, et a, en conséquence, réglé la moitié du capital décès qui restait dû au titre du contrat en cause, soit la somme de 45 004,00 € augmentée des intérêts légaux prévus par le jugement, à Mme [C] [J] divorcée [O], de sorte qu'elle ne saurait être condamnée par la cour à verser cette même somme à M.[Z] [O],
en conséquence, et si d'aventure la cour reformait la décision des premiers Juges, et devait considérer que le solde du capital décès revenait à M. [Z] [O],
- de dire et juger que seule Mme [J] devrait être tenue de reverser à M. [Z] [O] la somme correspondante, soit 45 004,00 € augmentée des intérêts légaux retenus par les premiers juges et représentant la somme de 236,54 €,
dès lors,
- de dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre, puisqu'ayant d'ores et déjà réglé intégralement le capital-décès dû ensuite du décès de M.[S] [O],
En toutes hypothèses,
- de condamner M.[Z] [O] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le même, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Sur le bénéficiaire du capital décès
Le décès de M. [S] [O] a constitué l'événement générateur du sinistre, couvert , dès lors qu'il est postérieur au 1 er juillet 2011, uniquement au titre du contrat Apicil Prévoyance .
La société Apicil Prévoyance ne conteste d'ailleurs pas devoir sa garantie au titre de son contrat.
La désignation de Mme [J] comme bénéficiaire des prestations décès faite le 13 novembre 2006 dans le cadre du contrat Orepa Prévoyance est devenue caduque en raison de la résiliation de ce contrat au 1 er juillet 2011.
En l'absence de renouvellement de cette désignation dans le cadre du contrat Apicil Prévoyance, il ne peut qu'être fait application de la clause bénéficiaire par défaut de ce contrat.
En conséquence, M. [Z] [O] est bénéficiaire au même titre que Mme [C] [J] des prestations prévues au contrat.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur le paiement du capital décès
Ensuite de l'exécution provisoire, la société Apicil Prévoyance a versé à Mme [J] la seconde moitié du capital décès, outre les intérêts au taux légal soit la somme totale de 45 240,54 €.
Cependant, seule la société Apicil Prévoyance et non Mme [J], peut être tenue à l'égard de M. [Z] [O].
La société Apicil Prévoyance est donc mal fondée à solliciter la condamnation de Mme [J] à payer à M. [O] le montant de cette somme.
Cette société pourra obtenir la restitution du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire qu'elle a réglée à Mme [J] sur le fondement du présent arrêt qui vaut titre à cet égard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau:
- Dit que M. [Z] [O] et Mme [C] [J] sont co bénéficiaires à hauteur de 50% de la prestation due par la société Apicil Prévoyance suite au décès de leur fils [S] [O], au titre du contrat de prévoyance souscrit par la société TNT Express auprès de la société Apicil Prévoyance au bénéfice de ses salariés,
en conséquence,
- Condamne la société Apicil Prévoyance à payer à M. [Z] [O] 50 % du capital décès dû, soit la somme de 45 004 €,
- Condamne Mme [C] [J] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [C] [J] de ses prétentions,
- Déboute la société Apicil Prévoyance de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [C] [J] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Vincent-Descout, avocat sur son affirmation de droit ,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT