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09/04/2015 | FRANCE | N°13/04388

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 avril 2015, 13/04388


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/04388





[H]



C/

ASSOCIATION COMITE DE PROMOTION R3AP







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Mai 2013

RG : F 11/05124











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 AVRIL 2015







APPELANT :



[M] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité

3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES

de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION COMITE DE PROMOTION R3AP

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Hubert CHARPENTIER

de la A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/04388

[H]

C/

ASSOCIATION COMITE DE PROMOTION R3AP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Mai 2013

RG : F 11/05124

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

APPELANT :

[M] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES

de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION COMITE DE PROMOTION R3AP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hubert CHARPENTIER

de la AARPI - SMITH-VIOLET, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2014

Composée de Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre et Christian RISS, Conseiller,(sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2011, [M] [H], salarié du Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes, a été licencié.

[M] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a revendiqué le statut du personnel de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie, a contesté son licenciement et a réclamé un solde d'indemnité de licenciement, un solde d'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 mai 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [M] [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 25 mai 2013 à [M] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 29 mai 2013.

Par conclusions visées au greffe le 18 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [M] [H] :

- expose que le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes a été créé par la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes, la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes et la chambre régionale des métiers Rhône-Alpes, qu'il applique volontairement le statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes à l'exception des horaires et que le contrat de travail du 4 avril 1989 et du 11 mai 1993, l'avenant du 6 janvier 2010 et les fiches de paie se référaient expressément au statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes,

- demande donc l'application du statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes,

- fait valoir que le statut prévoit avant un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour cause disciplinaire une double convocation et la saisine de la commission paritaire locale et qu'il a été privé des garanties de fond et en déduit que le licenciement est privé de cause,

- trouve la véritable cause de son licenciement dans la suppression de son poste, critique les motifs du licenciement et estime que le licenciement est privé de cause,

- réclame un solde d'indemnité de licenciement se montant au principal à la somme de 168.839,91 euros nets et au subsidiaire à la somme de 33.409,26 euros nets, un solde d'indemnité compensatrice de préavis se montant à la somme de 18.057,42 euros, outre 1.805,74 euros de congés payés afférents et la somme de 260.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens y compris les frais de timbres.

Par conclusions visées au greffe le 18 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes :

- objecte que le statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes ne s'applique pas et soutient, à cet effet, que le contrat de travail ne prévoit pas l'application du statut en question, que l'application du statut ne peut être que volontaire et que l'application volontaire est limitée aux dispositions transposables,

- écarte donc l'application de l'article 33 du statut,

- souligne que le salarié est sous statut de droit privé,

- affirme que le salarié a été licencié pour motif personnel, que la commission paritaire n'a pas à être consultée en cas de licenciement pour motif personnel, que le règlement instaurant cette commission ne lui est pas opposable et que la commission n'a donc aucune légalité ni aucune légitimité,

- prétend que le licenciement pour motif personnel est bien fondé,

- oppose aux demandes de solde d'indemnité de licenciement et de solde d'indemnité compensatrice de préavis que le statut octroie des indemnités spécifiques en cas de suppression d'emploi d'un agent titulaire de droit public ou en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent titulaire de droit public,

- conteste le préjudice du salarié,

- est à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 15 juin 1981, [M] [H] a été embauché en qualité de directeur-adjoint stagiaire à mi-temps de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes. Le 1er octobre 1981, il a été embauché en qualité de directeur à temps complet de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes. Le 1er mai 1989, il a été détaché pour une durée de quatre ans en qualité de chargé de mission du président de R3AP tout en continuant à relever du statut administratif des chambres d'agriculture en ce qui concerne 'les mesures disciplinaires, de cessation de fonction et de départ en retraite'. Le 1er mai 1989, il a été embauché en qualité de directeur de l'Association R3AP et il était précisé que les conditions d'emploi sont celles en vigueur pour le personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes et qu'il continue à relever du statut administratif des chambres d'agriculture en ce qui concerne les mesures disciplinaires et de cessation de fonction. Le 11 mai 1993, terme du détachement, il a été repris par l'Association R3AP et le contrat stipulait 'Vos conditions d'emploi et votre classement (chef de service) demeurent ceux en vigueur pour le personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes y compris les mesures disciplinaires et de cessation de fonction. Vous trouverez, ci-joint, une copie du règlement du statut'. Le 15 mars 2001, un avenant au contrat de travail précisait : 'Comme vous le savez votre contrat de travail est régi par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et le règlement intérieur de la CRCI Rhône-Alpes...Un exemplaire du statut et du règlement intérieur de CRCI est à votre disposition auprès de [P]'. Le 6 janvier 2010, un avenant au contrat de travail précisait : 'Comme vous le savez, le statut du personnel salarié de R3AP est régi selon le règlement de la CRCI Rhône-Alpes'.

Le règlement intérieur de R3AP stipule en son article relatif au fonctionnement général : 'Le statut du personnel salarié permanent de l'Association est régi selon les règles du règlement intérieur de la CRCI Rhône-Alpes à l'exception de l'annexe 2 concernant les horaires'.

Les fiches de paie se réfèrent à la convention collective de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

Ainsi le statut du personnel administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie s'applique à la relation de travail aussi bien par l'effet des énonciations du contrat de travail du 11 mai 1993 et des avenants des 15 mars 2001 et 6 janvier 2010 que par l'effet du règlement intérieur de l'Association R3AP.

La lettre de licenciement se fonde sur le motif suivant :

'Nous constatons depuis plusieurs mois, dans la gouvernance de R3AP, un déséquilibre qui va croissant entre ses organes dirigeants et les pouvoirs que vous croyez devoir exercer en tant que directeur'. Elle impute au salarié une dérive de ses fonctions et le fait d'outrepasser ses fonctions de directeur salarié pour tendre à exercer des prérogatives de dirigeant. Elle rappelle que le salarié a 'pour mission de faire en partenariat des réalisations de terrain et de délivrer un service aux entreprises adhérentes et non de prendre des décisions portant sur des orientations politiques pour lesquelles seul le conseil d'administration reste compétent'. Ensuite, elle relate les événements récents révélateurs de cette situation préjudiciable à R3AP. S'agissant des difficultés relationnelles, il est indiqué 'Au mois de juin, au salon VINEXPO, de l'avis même de M. [D], administrateur, et de M.[V], vice-président du conseil régional, votre comportement a été de leur avis 'odieux' ce qui a laissé des traces'.

La lettre de licenciement énonce des griefs tenant au comportement du salarié ; le reproche tiré du comportement qualifié d'odieux dénonce clairement une faute. Il s'ensuit que le licenciement doit être qualifié de disciplinaire.

Le statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie mis à jour le 10 juin 2008 en son article 33-6 qui renvoie aux articles 36 à 37 bis calque la procédure présidant au licenciement disciplinaire d'un agent titulaire sur la procédure de révocation disciplinaire. L'article 37 dispose qu'avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. L'article 37 bis dispose que l'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation après que le Président de la Commission Paritaire Locale a notifié son intention de poursuivre la procédure.

Le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes dont le règlement renvoie expressément au statut précité ne peut utilement soulever que la commission n'a aucune légalité ni aucune légitimité. Le statut n'a pas été attaqué et est en vigueur.

Il s'évince du statut que la saisine du Président de la Commission Paritaire Locale constitue une garantie de fond pour le salarié. Or, l'employeur n'a pas mis en mesure [M] [H], agent titulaire permanent, de pouvoir bénéficier de cette garantie de fond.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes employait moins de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [M] [H] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il est né le [Date naissance 1] 1949 ; il justifie qu'il a été au chômage jusqu'en mai 2014 et n'a pas retrouvé d'emploi malgré ses recherches ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 120.000 euros.

En conséquence, le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes doit être condamné à verser à [M] [H] la somme de 120.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le statut ne prévoit pas d'indemnité spéciale de licenciement ni d'indemnité spéciale de préavis en cas de licenciement disciplinaire mais uniquement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de licenciement pour suppression d'emploi. Or, le licenciement n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle. L'emploi n'a pas été supprimé puisque [S] [K] a été embauchée sur le poste de [M] [H] le 1er février 2012. Enfin, [M] [H], qui était directeur et non directeur général, ne peut pas prétendre aux indemnités spécifiques aux directeurs généraux.

En conséquence, [M] [H] doit être débouté de sa demande de solde d'indemnité de licenciement et de solde d'indemnité d'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

L'équité commande de condamner le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes à verser à [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de timbres fiscaux.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [M] [H] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement et de solde d'indemnité d'indemnité compensatrice de préavis,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,

Condamne le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes à verser à [M] [H] la somme de 120.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes à verser à [M] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne le Comité de Promotion des Produits Alimentaires de Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des timbres fiscaux.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/04388
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/04388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.04388 ?
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