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28/04/2015 | FRANCE | N°13/07634

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 avril 2015, 13/07634


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/07634





[K]



C/

SARL NICKEL HOME







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Septembre 2013

RG : F 10/01263











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 AVRIL 2015













APPELANTE :



[Q] [K]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité

3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL NICKEL HOME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Anne-marie L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/07634

[K]

C/

SARL NICKEL HOME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Septembre 2013

RG : F 10/01263

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2015

APPELANTE :

[Q] [K]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL NICKEL HOME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-marie LARMANDE de la SELARL DELDON-LARMANDE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Avril 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel daté du 28 novembre 2001, Mme [K] a été embauchée par la SARL Nickel Home pour accomplir un travail d'agent de propreté, à [Localité 4] et environs, au taux horaire brut de 46,97 F ; que le dernier avenant au contrat de travail, portant le numéro 9 et daté du 26 février 2009, énumérait cinq lieux de travail avec les horaires correspondants pour un horaire hebdomadaire global de 26 heures ;

Attendu qu'après un entretien réalisé le 27 octobre 2009, Mme [K] a reçu une lettre de licenciement pour faute grave datée du 28 octobre 2009 et rédigée comme suit :

« Suite à notre entretien du mardi 27 octobre 2009, nous vous informons de notre décision de vous licencier avec prise d'effet immédiat, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, pour la raison suivante : FAUTE GRAVE

- retards répétitifs de 15 minutes chaque jour pendant une longue période

- non respect du matériel (aspirateur utilisé sans sac et détérioration d'une auto-laveuse à cause d'une mauvaise manipulation)

- désorganisation de la société : ne répond plus au téléphone lorsque le chef d'équipe a besoin de lui donner des consignes

- plaintes de clients pour travail mal fait

- non-respect des horaires imposés sur le contrat de travail

- non récupération volontaire d'un courrier recommandé de convocation à un entretien (confirmée par la salariée)

- atteinte à l'image de la société par un texte laissé chez un client

Donc à compter de la première présentation de ce courrier, vous cessez de faire partie de nos effectifs et nous vous joignons à la présente : votre certificat de travail, attestation ASSEDIC, solde de tout compte réglé par chèque bancaire n° 38 11 996 et bulletin de salaire »

Attendu que par jugement n° RG F 10/01263 daté du 2 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :

- dit que le licenciement de Mme [K] n'est pas fondé sur une faute grave et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la société Nickel Home à payer à Mme [K] les sommes suivantes à titre de :

* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8000 €

* indemnité de préavis : 2008,38 €

* congés payés afférents : 200,83 €

* solde de des congés payés : 972,68 €

* frais irrépétibles : 1300 €

- rappelle l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de la demanderesse s'élève à 1004,18 €

- déboute Mme [K] de ses demandes plus amples ou complémentaires

- déboute la société Nickel Home de sa demande reconventionnelle

- condamne la société Nickel Home aux dépens

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2013, Mme [Q] [K] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SARL Nickel Home Home (l'intimée) ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de :

* nullité du licenciement,

* requalification du contrat de travail,

- ordonner la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet,

- condamner l'employeur à payer les sommes de :

* au titre des rappels de salaire pour les années :

- 2005 : 7.645,15 €

- 2006 : 9.979,04 € (2.650,19 € + 7.328,85 €)

- 2007 : 1.884,43 €

- 2008 : 9.107,84 € (1 .977,52 € + 6.473,18 € + 657,14 €)

- 2009 : 2.628,56 €

* au titre des rappels de congés payés pour les années :

- 2005 : 764,51€

- 2006 : 997,90 € (265,02 € + 732,88 €)

- 2007 : 188,44 €

- 2008 : 910,77 € (197,75 € + 647,31 € + 65,71 €)

- 2009 : 262,95 €

- en outre, déclarer nul le licenciement prononcé,

* Subsidiairement,

- le déclarer dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Nickel Home HOME à lui payer les sommes de :

* 2.008,38 € au titre du préavis

* 200,83 € au titre des congés payés afférents

* 10.041,90 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

* 1.004,19 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

* 972,68 € à titre de solde de congés payés

* 1.004,19 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale

* 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- vu les articles 1315 du Code civil et L 3141-22 du code du travail, la jurisprudence précitée, les demandes de Mme [K] portées devant la cour d'appel

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [K]

- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Sur la demande de requalification du contrat de travail

Attendu que Mme [K] soutient que le contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'elle souligne que chaque contrat de travail implique une durée différente ce qui démontre une flexibilité totale soit :

- avenant n° 2 : 16 heures

- avenant n° 3 : 8h50

- avenant n° 4 : 8h50

- avenant n° 5 : 11h50

- avenant n° 6 : 26 heures

- avenant n° 7 : 26 heures + 5 heures

- avenant n° 9 : 26 heures

qu'elle ajoute que certains contrats se réfèrent à une moyenne d'heures de travail, ce qui est incompatible avec un horaire à temps partiel déterminé et qu'en outre les plans de travail étaient différents des horaires contractuels

Attendu que la société Nickel Home invoque en premier lieu la prescription quinquennale qui rend irrecevable la demande portant sur la période antérieure au 31 mars 2005, soit trois mois ; qu'elle rappelle que si le défaut, dans le contrat de travail ou les avenants successifs, de mentions répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer un emploi à temps complet, il s'agit d'une présomption simple et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation pour le salarié de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [F] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ;

Attendu que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même avait demandé la réduction de son temps de travail après le remplacement de Mme [F] et que par lettre du 26 février 2009, l'employeur y faisait droit et qu'un avenant au contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée a bien été signé ;

Attendu que l'employeur justifie du temps de travail de Mme [K] ainsi que des bulletins de salaire mentionnant les heures complémentaires et que dans ces conditions il est établi que l'horaire de travail de Mme [K] était bien déterminé et précis et qu'elle n'était pas constamment à la disposition de l'employeur, d'autant qu'elle travaillait simultanément pour d'autres employeurs et que dans ces conditions il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ; que le jugement contesté sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de nullité du licenciement

Attendu que Mme [K] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail et alors qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu ;

Attendu que l'employeur invoque tout d'abord les dispositions de l'article L.1226-6 du code de travail en rappelant que Mme [K] n'a pas été victime d'un accident de travail mais d'un accident de trajet et qu'elle utilisait son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et non pour les besoins de son activité professionnelle puisqu'elle disposait d'un véhicule de fonction dans le cadre de son travail pour la société Nickel Home ; que la visite de reprise médicale n'était obligatoire en 2007 qu'après un arrêt de travail de 21 jours et que cet accident est survenu le mercredi 23 mai 2007, jour où elle ne travaillait pas pour la société Nickel Home ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande Mme [K] produit une feuille de soins faisant état d'un accident de trajet du 23 mai 2007 et portant le cachet de la SARL Forez Nettoyage désignée comme l'employeur et que s'agissant bien d'un accident de trajet sans lien avec le travail effectué pour le compte de la société Nickel Home, le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de nullité du licenciement ;

Sur les causes de licenciement

Attendu que sur appel incident, la SARL Nickel Home demande de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du défaut de respect des horaires de travail et de la mauvaise qualité des prestations réalisées et ce d'autant qu'elle avait fait l'objet au préalable de rappels à l'ordre par la notification d'une note de service rappelant les obligations du salarié, un avertissement de l'employeur le 24 avril 2009 mentionnant les remarques verbales préalables et qu'un chef d'équipe avait également signalé un travail non satisfaisant le 23 septembre 2009 (pièce n° 20, 21 & 22 de l'employeur) ; que Mme [K] conteste les faits reprochés en citant notamment les témoignages de satisfaction de la société Sint et du Dr [N] ;

Attendu cependant qu'il est justifié par l'employeur de la dénonciation de contrat par des clients (RNSA, MF Larue) ; que le Dr [N] n'a pas établi un témoignage de satisfaction mais seulement indiqué qu'il n'avait jamais écrit de plainte contre Mme [K] tout en confirmant qu'il avait voulu changer de prestataire de services, comme le confirme une lettre de Mme [N] mettant fin au contrat ; que la société Sint Epur a confirmé que si le travail de Mme [K] était satisfaisant, elle avait dû néanmoins signaler à l'employeur une difficulté relative à un manque de produit d'entretien mais que l'employeur explique qu'il appartient à chaque salarié de se munir des produits d'entretien nécessaire comme cela est organisé au siège de l' entreprise ; que la SARL Nickel Home verse encore aux débats des fiches d'appréciation faisant état de prestations non satisfaisantes de Mme [K], dont les fiches rédigées par :

- le même Dr [N] indiquant pour la qualité du travail l'appréciation 'A revoir',

- le garage [D] signalant qu'il faut revoir la qualité du travail, le dépoussiérage des locaux, le lavage des sols et le nettoyage et la désinfection des sanitaires

- le client Selpro qui indique que la qualité du travail est à revoir (pièce n° 23, 25 & 26 de l'employeur)

Attendu que l'employeur fournit encore deux attestations d'autres employés faisant état de nombreux retards pour commencer le travail, de la mauvaise qualité du travail de Mme [K] et de l'insatisfaction de la clientèle (pièce n° 27 & 28 de l'employeur) ; que l'ensemble des pièces produites par l'employeur confirme la réalité et l'exactitude des griefs tenant aux retards répétitifs pour commencer le travail et aux 'plaintes' de clients pour travail mal fait et que ces deux séries de griefs suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu en conséquence que l'employeur justifie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'empêchait cependant pas la salariée d'exécuter le préavis ; qu'en conséquence Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais que toutes les autres condamnations pécuniaires au titre du licenciement seront confirmées à défaut de contestation par l'intimée ;

Attendu que l'appelante qui succombe principalement supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en qu'il a :

- condamné la société Nickel Home à payer à Mme [K] les sommes suivantes à titre de :

* indemnité de préavis : 2008,38 €

* congés payés afférents : 200,83 €

* solde de des congés payés : 972,68 €

- dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de la demanderesse s'élève à 1004,18 €

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Mme [K] de sa demande aux fins de nullité du licenciement ;

Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de toutes ses autres demandes pécuniaires ;

Y ajoutant

Condamne Mme [K] à payer à la société Nickel Home la somme de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERM. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/07634
Date de la décision : 28/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/07634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-28;13.07634 ?
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