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30/04/2015 | FRANCE | N°13/08058

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 avril 2015, 13/08058


R.G : 13/08058









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 25 septembre 2013



RG : 2012J1595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Avril 2015







APPELANTE :



SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Sébastien Z

IEGLER, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



[X] [R]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON





[F] [R]

né ...

R.G : 13/08058

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 25 septembre 2013

RG : 2012J1595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Avril 2015

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

[X] [R]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

[F] [R]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2015

Date de mise à disposition : 30 Avril 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu'ils ont, sur démarchage téléphonique de la société BNP Paribas, investi en 2001 des fonds dans des produits 'Double 6' proposé par cette banque, que pour autant, les documents prévus par la loi ne leur ont pas été remis à l'occasion de cette souscription, et que ce placement s'est soldé par des pertes, M. et Mme [R] ont assigné la banque en 2012, aux fins de nullité du contrat et d'indemnisation de leur préjudice.

Le tribunal a statué en ces termes :

- juge recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R],

- juge non prescrites les actions en nullités et en réparations présentées,

- juge non fondé le moyen de défense tiré de l'article L. 342-13 du code monétaire et financier par la BNP Paribas et l'en déboute,

- dit que la BNP Paribas n'a pas respecté les prescriptions résultant de l'article L. 342-11 du code monétaire et financier,

- prononce la nullité de la souscription le 8 août 2001 par Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] de parts dans le fonds 'Double 6',

- condamne la BNP Paribas à restituer à Monsieur [F] [R] et à Madame [X] [R] la somme de 1 369 euros retenue au titre des frais de souscription outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2001,

- dit non prescrite l'action en responsabilité diligentée par Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] et juge bien fondée la demande en réparation du préjudice qu'ils ont subi,

- condamne la BNP Paribas à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur [F] [R] et à Madame [X] [R] la somme de 8 863 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007,

- condamne la BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la BNP Paribas aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

*

La BNP Paribas a relevé appel car, à son sens :

- l'action en nullité, relative, est prescrite par application de l'article 1304 du code civil, sur lequel la loi du 17 juin 2008 n'a eu aucune incidence,

- il en va de même, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, à supposer que la nullité édictée par l'article L. 342-13 précité relève d'un ordre public de direction,

- et, quant à l'action indemnitaire, la perte de chance prétendue se manifeste dès la conclusion du contrat, de sorte que M. et Mme [R] ayant connu les faits motivant leur réclamation plus de dix ans avant la délivrance de leur assignation, cette demande est également prescrite.

Elle conteste, sur le fond, l'existence d'un démarchage et fait valoir qu'en l'espèce, l'opération n'entrait pas, en tout état de cause, dans le périmètre défini à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier et que l'article L. 342-12-2 de ce code, qui lui est applicable, n'édictait pas de nullité du placement en cas d'inobservation de son article L. 342-15 ; elle ajoute que le point de départ des intérêts moratoires se situe à la date de prononcé de la nullité.

La BNP Paribas expose enfin que la perte de chance n'est pas du montant réclamé et retenu par le tribunal.

Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :

- à titre principal, de dire irrecevables comme étant prescrites les demandes des époux [R],

- à titre subsidiaire, de débouter les époux [R] de toutes leurs demandes,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume, avocats associés, sur son affirmation de droit.

*

M. et Mme [R] considèrent, pour ce qui est de l'action en nullité :

- que les textes applicables en la cause résultent du code monétaire et financier en sa rédaction antérieure à la loi de 2003, et prévoient une nullité d'ordre public,

- que ces dispositions ont été méconnues, faute de remise de note d'information et de bulletin de souscription, ainsi que de mention du droit de rétractation,

- que l'action en nullité, soumise à la seule prescription trentenaire dans le système transitoire prévu par la loi du 19 juin 2008, n'est donc pas prescrite,

- que, même à admettre une prescription décennale, celle-ci n'était pas acquise à la date d'introduction de l'action, puisqu'elle n'a commencé à courir qu'à compter du moment où les causes de cette nullité leur sont apparues,

- et que le délai de prescription quinquennale n'était pas plus écoulé, au regard de la date à laquelle ils ont connu, ou auraient dû connaître ces causes, c'est-à-dire à l'échéance du fonds commun de placement dont ils ont souscrit des parts.

Ils soutiennent que l'action indemnitaire n'est pas prescrite, le délai décennal ayant commencé à courir à la date de cette échéance, qui est celle de la réalisation ou de la révélation du dommage, dans la mesure notamment où aucune notice d'information ne leur a été remise à la date prétendue par la banque et où leur dommage ne consiste pas en une perte de chance, aucun document contractuel n'évoquant cette hypothèse.

Ils font valoir qu'il a bien existé un démarchage téléphonique et que la banque a manqué à son obligation d'information, de sorte qu'elle doit indemniser le préjudice financier.

M. et Mme [R] visent les dispositions du code monétaire et financier, l'article 33'bis A du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse, en leurs dispositions en vigueur lors de la souscription litigieuse, les règles prévalant en matière de prescription de l'action en nullité, que cette dernière soit absolue ou relative, ainsi que les articles 1147 et suivants du code civil, pour conclure :

- confirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce de Lyon,

- condamner BNP Paribas aux entiers dépens d'instance, comprenant le cas échéant les frais d'exécution, dont distraction au profit de Me Regnier.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Le contrat a été conclu, au plus tard le 8 août 2001, date de l'avis d'exécution, de la souscription.

M. et Mme [R] fondent leur action en nullité de cette convention sur l'inobservation des prescriptions de l'article L. 342-11 du code de la consommation, en sa rédaction de l'époque.

Comme ils le soutiennent, ce texte est applicable à l'opération en cause, qui porte sur la souscription de parts de fonds communs de placement.

Pour autant, il ne vise qu'à la protection des intérêts du souscripteur et édicte en conséquence une nullité relative, de sorte que l'action à cette fin se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.

La demande formée par assignation délivrée le 28 juin 2012 est donc prescrite.

Il en va d'ailleurs de même, à supposer que la prescription décennale trouve à s'appliquer.

' Quant à leur action indemnitaire, M. et Mme [R] font grief à la BNP Paribas d'avoir manqué à son obligation d'information.

Mais la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Or, le dommage résultant d'un manquement de la banque à une telle obligation d'information prive son client d'une chance de mieux investir ses capitaux.

Cette perte, distincte du préjudice qui pourrait ultérieurement résulter des opérations effectivement réalisées, est entièrement constituée et connue, dès la conclusion du contrat, puisque cette information n'a pas été reçue.

C'est ce contrat qui constitue le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire.

En conséquence, la convention étant du 8 août 2001 - pour retenir la date la plus favorable à leur thèse - l'action de M. et Mme [R], intentée par assignation du 28 juin 2012, est prescrite, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

' Le jugement déclarant les actions recevables doit être infirmé.

Il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris,

- Dit M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes, par prescription,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Condamne M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/08058
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/08058 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;13.08058 ?
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