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05/05/2015 | FRANCE | N°13/09429

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 mai 2015, 13/09429


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/09429





SARL MULTIPHONE NETCOM



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Octobre 2013

RG : F 11/03513











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 05 MAI 2015













APPELANTE :



SARL MULTIPHONE NETCOM

MR [M], gérant

[Adre

sse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée de Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[O] [G] [F]

né le [Date nai...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/09429

SARL MULTIPHONE NETCOM

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Octobre 2013

RG : F 11/03513

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 MAI 2015

APPELANTE :

SARL MULTIPHONE NETCOM

MR [M], gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[O] [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que M. [F] a été embauché par la société Multiphone Netcom à compter du 4 septembre 2006 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique avec statut d'agent de maîtrise selon la convention collective des mensuelles des industries métallurgiques du Rhône du 20 mai 1976 ;

Attendu que l'employeur rapprochant des carences professionnelles à M. [F] lui a adressé plusieurs rappels à l'ordre les 14 janvier 2009, 25 mai 2010 et lui a demandé de restituer des matériels professionnels mis à sa disposition lors d'un arrêt de travail ayant débuté le 7 juillet 2010 ; qu'un nouvel avertissement a été notifié le 31 août 2010 et qu'il n'a répondu que le 6 octobre 2010 pour dire que le matériel sera restitué lors de l'entretien préalable ;

Attendu qu'après un entretien réalisé le 14 octobre 2010, la société [F] a notifié son licenciement pour faute grave à M. [F] par lettre datée du 27 octobre 2010 libellé comme suit :

«Vous avez été embauché au sein de notre société à compter du 04.09.2006, en tant que 'Responsable technique'.

Votre mission consiste notamment à encadrer l'équipe technique, gérer le stock de matériel et fourniture, chiffrer, planifier et suivre les travaux, assurer le SAV clients et les demandes de dépannage.

Du fait de votre arrêt pour maladie qui a débuté le 7 juillet 2010, nous avons pris la suite de vos dossiers en cours. A cette occasion, nous avons pu de nouveau constater la gestion défectueuse de dossiers dont vous avez la responsabilité ; à titre d'exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, nous avons constaté les fautes suivantes :

1 - Pour le devis Eiffage Travaux Publics du 3 juin 2010 n° 4675 vous avez prévu un pack avec 1 enregistrement personnalisé alors que le client vous a demandé un devis pour le changement de 3 messages. La facturation n'étant pas la même, nous avons dû renégocier avec le client un tarif plus élevé que celui que vous aviez fixé dans le devis.

2 - Pour le devis 4664 que vous avez établi le ler juin pour le client Esprit Télécom, vous avez prévu seulement 2 heures de main d'oeuvre. Ce client se situant à [Localité 4] dans le département de l'[Localité 1], vous avez donc prévu dans votre devis de ne facturer que les temps de trajet du technicien. Là encore, nous avons dû renégocier avec le client un tarif comprenant le temps d'intervention sur site.

3 - Madame [L] de la société SNAAM nous a contactés le 21 septembre pour nous informer qu'elle attendait toujours de votre part le devis pour l'installation d'une borne DECT pour le site de SNBA à [Localité 3], et qu'elle vous avait également demandé de lui chiffrer des travaux similaires pour les sites de [Localité 6] et de [Localité 5], alors que vous ne nous aviez pas informé de cette demande complémentaire.

Nous vous avions pourtant demandé dans notre mail du 7 avril de préparer le devis de [Localité 3], puis les 17 mai et 1ef juin nous vous avions relancé pour savoir où en était le devis pour le client. Le 26 avril vous avez répondu que c'était 'en cours' ; le 2 juin suite à nos relances, vous nous avez précisé qu'il y aurait un prestataire le 8 juin pour préparer le devis.

Nous pensions donc que vous aviez fait le nécessaire. Force a été de constater qu'il n'en était rien. Il a donc fallu, que nous diligentions rapidement à la fin du mois de septembre des prestataires pour faire les devis des sites de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], pour des demandes clients remontant au mois d'avril.

4 - Le 23 septembre, en cherchant l'interphone le la Banque Laydernier, nous avons découvert dans votre bureau 21 casques Plantronics. Ces casques auraient dû être retournés depuis plusieurs mois en garantie à Plantronics. Après enquête, il s'est avéré que depuis que vous vendez ces casques, vous remplacez les casques défectueux envoyés par les clients par des casques neufs pris dans le stock (stock dont vous avez la responsabilité), mais sans retourner au constructeur les casques en garantie, ce qui cause une nouvelle fois un préjudice financier pour notre société, car de nombreux casques ne seront plus pris sous garantie par le constructeur, du fait du dépassement du délai de garantie.

5 - Certaines interventions techniques ont été initiées prématurément. C'est par exemple le cas du dossier de la Banque Laydernier : vous avez mentionné sur le devis 4123 qu'il était accepté et vous avez commandé du matériel spécifique. Après s'être rapprochés du client pour une exécution de la prestation, il s'est avéré que le Client n'avait pas donné son accord pour le devis. Le client refusant ce matériel, nous nous voyons contraints de le réexpédier auprès du constructeur 10 mois après que vous l'ayez commandé. A ce jour, nous sommes en négociation avec le constructeur pour qu'il reprenne ce matériel.

Par ailleurs, vos dossiers n'étant pas à jour ou pire, inexistants, nous nous trouvions dans l'impossibilité d'assurer la continuité des dossiers dont vous ayiez la charge. Nous vous avons donc sollicité par deux fois, les 24 août 2010 et 23 septembre 2010; afin que :

- nous déterminions en commun les modalités de restitution du matériel professionnel qui était toujours en votre possession (dont l'ordinateur portable, ce qui nous aurait permis d'accéder à vos données et, peut être, de savoir où vous en étiez dans vos dossiers)

- vous nous indiquiez où nous pouvions trouver les documents (devis, commandes ...) et informations relatifs aux dossiers clients que vous suiviez avant votre arrêt, ceci afin d'assurer la continuité des affaires de la société.

Force a été de constater que, malgré la réception des 2 lettres et votre connaissance de notre besoin d'informations, vous n'avez pas souhaité prendre contact avec nous ; une prise de contact aurait pourtant été particulièrement facile puisque vous étiez toujours en possession du téléphone et de l'ordinateur portables de l'entreprise.

Votre manquement à l'obligation de loyauté que vous avez envers l'entreprise pendant votre suspension du contrat de travail nous a indéniablement causé préjudice; en effet :

- nous n'avons pas pu honorer des commandes reçues, faute d'informations. Ce fut par exemple le cas pour l'Office Français de l'Intégration et l'Immigration où nous avons recherché en vain vos éléments quantitatifs, plans de réalisations des travaux. nous avons finalement dû informer le client le 23 septembre, pour cette commande qui était urgente, que nous étions dans l'incapacité d'apporter une réponse favorable à sa demande.

- Dans d'autres dossiers, nous n'avons pas de preuve de la commande des clients (exemple : dossier [K] devis 4607) ; nous ne savons pas si ces clients accepteront de payer la facture correspondant à ces travaux, exécutés sans commande.

Suite à ces événements, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu en nos bureaux le 14 octobre 2010. Lors de cet entretien, vous étiez accompagné par Monsieur [P] [E], commercial et délégué du personnel suppléant. Je vous ai exposé les faits que je vous reprochais, et j'ai requis vos explications.

J'ai profité de cet entretien pour vous demander de me restituer le matériel professionnel (autre que la voiture de fonction) qui était toujours en votre possession, et que vous n'aviez toujours pas rendu malgré mes demandes écrites répétées. Si vous m'avez bien remis ce matériel lors de l'entretien, nous avons été forcés de constater, avec Monsieur [E] qui vous assistait, que vous aviez supprimé la configuration de l'ordinateur, et que vous aviez supprimé tous les fichiers présents sur le disque dur de l'ordinateur, y compris la messagerie Outlook avec tous ses messages envoyés. Lorsque je vous ai demandé de me communiquer votre code d'accès au serveur ECS, sur lequel se trouve une copie de la messagerie, votre agenda, et certains fichiers, vous m'avez donné le code '1234". Là encore, force à été de constater, en présence de Monsieur [E], que ce mot de passe était faux et qu'il était refusé par le serveur. Quant au téléphone, vous nous avez affirmé qu'il n'avait pas de code PIN. Après votre départ, j'ai demandé à Monsieur [E] de mettre un code PIN sur le téléphone pour sécuriser l'appareil. En faisant cette manipulation, le téléphone nous a demandé le précédent code PIN, code, que vous ne nous aviez pas communiqué, ce qui a entraîné le blocage de la carte SIM.

Le 14 octobre, nous avons reçu une lettre, visant à répondre à nos deux courriers des 24 août et 23 septembre 2010, qui étaient jusqu'alors restés sans réponse de votre part.

Dans ce courrier, vous affirmez plusieurs faits que nous contestons :

- Nous n'avions pas connaissance de la gravité de votre maladie

- Nous vous avions demandé la restitution du véhicule dans le seul but de le faire ré-immatriculer

- Nous ne vous avons pas appelé pendant votre arrêt maladie et nous ne vous avons pas demandé de travailler pendant cet arrêt (le courrier auquel vous faites allusion vous a été envoyé sur l'ordinateur professionnel, que vous n'aviez pas à ouvrir pendant vos congés payés ; le traitement du dossier était à faire lors de votre retour de congés)

Le 18.10.2010, nous avons reçu une nouvelle lettre de votre part ; cette lettre visait à répondre à nos deux avertissements en date des 25.05.2010 et 31.08.2010, ainsi qu'à notre courrier recommandé du 14 janvier 2009, qui étaient tous jusqu'alors restés sans réponse. Cette lettre revenant également sur des faits que nous vous avions reprochés lors de l'entretien préalable, nous avons décidé de diligenter une enquête visant à faire un point précis sur chacun des points que vous mentionniez. A l'issue de cette enquête, il s'avère qu'aucun de vos arguments n'est fondé.

Parallèlement à cette enquête, nous avons reçu, le 21 octobre, un arrêt de travail estampillé professionnel, et daté du 15.10.2010. A ce jour-, vous n'avez pas porté à notre connaissance la survenance d'un accident du travail ; et nous n'avons pas non plus connaissance d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. Sachez que nous avons toutefois écrit à la sécurité sociale pour déclarer un éventuel accident du travail et faire part de nos réserves motivées quant à l'origine professionnelle de cet arrêt.

Après clôture de l'enquête et réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute ,grave. La gestion défectueuse des dossiers dont vous avez la responsabilité, et le manquement à votre devoir de loyauté pendant la suspension de votre contrat rendent en effet impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Celui-ci est d'autant plus impossible que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires et que vous exercez au sein de notre Société une fonction impliquant l'encadrement d'une partie du personnel.

La faute grave étant privative de préavis, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre à votre domicile ; votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous pouvez dès à présent vous présenter auprès de Monsieur [M] pour percevoir les sommes vous restant dû ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.

Lorsque vous vous présenterez à la société pour réceptionner ces documents, vous nous remettrez tous documents et matériels appartenant à la société restant en votre possession, notamment :

- la voiture, sa carte Total et ses clés,

- autres matériels et outillages.

- Documents commerciaux et techniques

En outre vous établirez votre note de frais professionnels, ainsi que leurs justificatifs, pour le mois de juillet, si vous avez eu des dépenses, afin que nous procédions à leur remboursement.

Pour finir, et à toute fin utile, nous vous précisons que vos droits à DIF sont de 84 heures, correspondant à une somme de 768,60 € (84 heures x 9,15€) ; nous vous informons que vous pouvez utiliser ce crédit soit auprès d'un nouvel employeur dans un délai de 2 ans suivant votre embauche, soit pendant votre période de prise en charge par le régime de l'assurance chômage. »

Attendu que par jugement n° RG F 11/03513 daté du 31 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :

- dit et juge que le licenciement de M. [F] par la société Multiphone Netcom est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamne la société Multiphone Netcom à payer les sommes suivantes à titre de :

* indemnité de préavis : 7105,59 euros

* congés payés afférents : 710 60 €

* indemnité de licenciement : 2052,73 euros

* maintien du salaire : 345,15 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011

* dommages intérêts : 14'500 €

- condamne M. [F] à verser la somme de 351,25 euros à la société Multiphone Netcom au titre de la portabilité de la mutuelle

- condamne la société Multiphone Netcom à payer à M. [F] la somme de 1700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit

- fixe la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois à la somme de 2368,53 euros conformément à l'article R.1454-28 du code du travail

- condamner la société Multiphone Netcom à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [F] du jour de son licenciement au jour du présent jugement et ce dans la limite de trois mois

- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires

- condamne la société Multiphone Netcom aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2013 et reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2013, la société Multiphone Netcom (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [F] (l'intimé) ;

attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- infirmant le jugement entrepris, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes

- le condamner au remboursement d'un trop-perçu de 414,48 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale

- le condamner au remboursement d'un trop-perçu de 351,75 euros au titre de la portabilité de la mutuelle

- le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimé demande de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Vu l'article L 1332-4 du Code du Travail,

- Dire et juger que les faits sanctionnés dans la lettre de licenciement de M. [F] sont prescrits et que de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Vu les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du Travail

- Dire et juger que le licenciement de M. [F] est exclusif de toute faute et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Constater que la rupture est entièrement imputable à la société MULTIPHONE NETCOM et que celle-ci doit être condamnée à payer à M. [F] les indemnités de préavis et de licenciement,

- Constater que la rupture du contrat de travail est abusive et que la société MULTIPHONE NETCOM doit être condamnée à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour réparer son préjudice, en conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris et condamner la société MULTIPHONE NETCOM à payer à M. [F] les sommes de :

* 2 052.73 € à titre d'indemnité de licenciement ;

* 7 105.59 € (montant brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 710.56 € (montant brut) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 345.15 € (montant net) au titre d'un rappel de salaire dû au titre du

maintien du salaire net pendant l'arrêt de travail de M. [F] du 7 juillet au 28 octobre 2010 et statuant à nouveau :

- Condamner la société MULTIPHONE NETCOM à payer à M. [F] les sommes de :

* 28 422.36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

réelle ni sérieuse

* 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner la société MULTIPHONE NETCOM à payer à M. [F] la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société MULTIPHONE NETCOM aux éventuels dépens ;

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que le conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 4 octobre 2010, dès lors que M. [F] était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2010 avec suspension corrélative du contrat de travail et qu'en conséquence la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail était acquise ;

Attendu que l'appelante rappelle que le délai de deux mois court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement, s'ils sont de même nature, sont toutefois distincts de ceux ayant motivé les mises en garde et sanctions précédentes et que par rapport à la date où l'employeur a eu connaissance de ces griefs, le délai de deux mois n'était pas écoulé au jour de la convocation pour l'entretien préalable ; que l'employeur fait encore remarquer que dans sa lettre du 17 décembre 2010 contestant le licenciement, M. [F] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés et que c'est justement pendant l'arrêt de travail pour cause de maladie que les carences graves et fautives ont été détectées ;

Attendu que les faits retenus dans la lettre de licenciement concernant :

- un devis du 3 juin 2010 (Eiffage travaux publics) et un devis du 1er juin 2010 pour le client Esprit Telecom ayant nécessité une renégociation ultérieure avec les clients,

- un devis pour la société SNAAM que le client attendait toujours le 21 septembre 2010

- la découverte le 23 septembre 2010 de vingt-et-un casques qui auraient dû être retournés depuis plusieurs mois aux fournisseurs

- l'exécution d'un devis mon accepté par la banque Laydernier dont l'information été donnée pendant le congé de maladie,

il est certain que tous ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur après le début du congé de maladie et de la période de deux mois précédents l'envoi à la date du 4 octobre 2010 de la convocation pour l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions aucune prescription ne peut être retenue et qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, 

L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que l'appelant établi que M. [F] a commis de graves erreurs dans les devis, notamment pour la société Esprit Telecom, ce dont l'employeur a été informé le 27 septembre 2010 (pièce n° 50) ; que de même le devis pour la société Eiffage travaux publics a dû être modifié le 23 septembre 2010 pour réparer les erreurs de M. [F] (pièce n° 49) ; qu'à l'occasion de la recherche d'un interphone par la banque Laydernier, a été découvert dans le bureau de M. [F], vingt-et-un casques de marque Plantronics défectueux qui avaient été remplacés par des casques neufs mais sans retour des produits non conformes au fournisseur dans le cadre de la garantie ; qu'un devis effectué pour la banque Laydernier a été suivi de la commande de matériel alors que le client n'avait pas accepté le devis n° 4123 ; qu'un devis que M. [F] aurait dû réaliser pour la société Snaam dès le 7 avril 2010 avec rappel des 17 mai et 1er juin n'était toujours pas réalisé le 21 septembre ainsi que s'en inquiétait le client auprès de l'employeur ;

Attendu en outre qu'une commande de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'a pas pu être honorée faute d'obtenir de M. [F] les informations nécessaires et que pour d'autres clients, aucune preuve de la commande n'a pu être retrouvée ;

Attendu qu'il est établi que M. [F] a commis de graves fautes au niveau de la gestion des commandes et de l'établissement des devis alors qu'un suivi très rigoureux des relations avec la clientèle s'imposait pour que la société puisse fonctionner normalement compte tenu de sa structure et de l'absolue nécessité d'assurer des prestations de grande qualité ainsi que le chef d'entreprise a plus l'expliquer au cours de l'audience ; qu'il est certain que les faits qui viennent d'être examinés sont parfaitement établis et révèlent de graves négligences fautives imputables à M. [F] ;

Attendu en outre que M. [F], dont le contrat de travail était suspendu depuis le 7 juillet 2010 pour cause de maladie, n'a pas restitué spontanément le matériel mis à sa disposition soit un véhicule, un ordinateur portable et un téléphone mobile, malgré les divers courriers envoyés et qu'à la lettre du 23 septembre 2010 réitérant la demande de restitution, M. [F] a fini par répondre qu'il restituerait ces objets lors de l'entretien préalable au licenciement et que le matériel n'était restitué que près de deux mois après la première demande de l'employeur, ce qui traduit un grave manquement à l'obligation de loyauté et qu'en outre il est apparu lors de la remise du matériel que la configuration de l'ordinateur avait été supprimée de même que tous les fichiers présents sur le disque dur y compris la messagerie Outlook avec tous les messages enregistrés et qu'il a donné un mot de passe erroné ; qu'il est également indiqué que le téléphone ne nécessitait pas de code Pin mais que faute de connaître ce code, la manipulation réalisée par l'employeur a entraîné le blocage de la carte SIM ; que ces éléments caractérisent bien une attitude déloyale du salarié à l'égard de l'employeur révélant également une totale insubordination ;

Attendu que l'employeur justifie de tous les éléments reprochés dans la lettre de licenciement lesquels caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et qu'il convient en conséquence de confirmer le licenciement pour faute grave ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne licenciement et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il convient de faire droit la demande de l'appelante concerne le remboursement d'un trop-perçu de 414,48 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et d'un trop-perçu de 351,75 € au titre de la portabilité de la mutuelle ;

Attendu que M. [F] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [F] à verser la somme de 351,25 euros à la société Multiphone Netcom au titre de la portabilité de la mutuelle

- fixé la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois à la somme de 2368,53 € conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ;

Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant de nouveau ;

Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [F] au remboursement d'un trop-perçu de 414,48 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;

Y ajoutant

Condamne M. [F] à payer à la société Multiphone Netcom la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierPour le Président M. BUSSIERE empêché

S. MASCRIERA. THAUNAT, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/09429
Date de la décision : 05/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/09429 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-05;13.09429 ?
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