AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
DOUBLERAPPORTEUR
R.G : 14/05384
SAS CORICO (MP : MR [T])
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 19 Juin 2014
RG : 20130061
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 05 MAI 2015
APPELANTE :
SAS CORICO
Le [Localité 3]
[Localité 1]
maladie professionnelle de monsieur [U] [T]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de l'Association KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [Y], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 juillet 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2015
Composée de Christine DEVALETTE, Présidente de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] a été embauché le 1er septembre 1998 par la SAS VOLAILLES CORICO en qualité d'ouvrier.
Il a déclaré le 19 mars 2007 une maladie professionnelle en y joignant un certificat médical de son médecin généraliste daté du 6 mars 2007 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien'.
La CPAM de Villefranche sur Saône a informé la SAS VOLAILLES CORICO de cette déclaration le 30 mars 2007 et a diligenté une enquête administrative ; le 2 juillet 2007, elle a informé les parties de la fin de l'instruction et rappelé à la SAS VOLAILLES CORICO qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces susceptibles de lui faire grief «pendant un délai de 10 jours à compter de l'établissement de ce courrier, soit jusqu'au 12 juillet 2007».
La SAS VOLAILLES CORICO est venue consulter les pièces du dossier le 10 juillet 2007.
Par courrier daté du 12 juillet 2007, la CPAM a informé les parties de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 29 mars 2011, la SAS VOLAILLES CORICO a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de cette décision et ce recours a été rejeté par décision notifiée le 29 janvier 2013.
Agissant selon requête du 26 mars 2013, la SAS VOLAILLES CORICO a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône, lequel, statuant selon jugement du 19 juin 2014, a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de M. [T].
La SAS VOLAILLES CORICO a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2014.
Aux termes de ses écritures reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, après avoir constaté que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection du 6 mars 2007 déclarée par M. [T].
Elle fait valoir au soutien de son action :
- que la CPAM l'ayant informée, selon courrier du 2 juillet 2007 de ce qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier ' pendant un délai de 10 jours à compter de la date établissement de ce courrier, soit jusqu'au 12 juillet 2007", elle ne pouvait prendre sa décision qu'à compter du 13 juillet 2007,
- qu'en se prononçant le 12 juillet 2007, elle ne lui a pas laissé un délai de consultation suffisant, (ce que la Commission de recours amiable a d'ailleurs admis dans sa décision du 29 janvier 2013), ce d'autant qu'elle n'est même pas en mesure de communiquer l'accusé réception de son courrier du 2 juillet 2007,
La CPAM Loire demande la confirmation de la décision entreprise en répliquant :
- que lors de l'instruction de ce dossier, l'agent enquêteur a entendu l'assuré à son domicile et s'est rendu dans les locaux de la société CORICO où il a entendu M. [Z], Responsable du département production qui lui a décrit les différents postes de travail occupés par M. [T] et les mouvements notamment des poignets et des mains requis par ses tâches,
- que l'assuré et l'employeur ont, en cette occasion, décrit de manière très similaire les gestes du salarié comme le précise d'ailleurs le rapport de l'inspecteur assermenté,
- qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction le 2 juillet 2007, que celui-ci a consulté les pièces du dossier le 10 juillet 2007 et qu'il lui appartenait de faire connaître ses observations avant l'échéance du 12 juillet 2007 ce qu'il n'a pas fait,
- que le principe du contradictoire a en conséquence été parfaitement respecté en l'espèce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure au 1er janvier 2010 applicable au cas d'espèce, prévoit que ' hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief'.
L'employeur doit disposer en application du texte précité d'un délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier constitué par la Caisse et être en mesure d'y répondre utilement, ce délai commençant à courir à compter du jour où il a eu possibilité d'en prendre connaissance.
Il convient en premier lieu d'observer que la CPAM de la Loire a informé l'employeur par lettre datée du 2 juillet 2007 de la clôture de l'instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de M. [T], en lui indiquant qu'il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de «10 jours à compter de la date établissement de ce courrier, soit jusqu'au 12 juillet 2007», ce dont il résulte qu'elle devait attendre le 13 juillet 2007 pour prendre sa décision.
Il apparaît surtout que la CPAM de la Loire n'a pas été en mesure de produire aux débats l'accusé réception de sa lettre d'information du 2 juillet 2007, de sorte qu'il n'est pas possible pour la Cour de vérifier le jour de réception de ce courrier par la SAS VOLAILLES CORICO et d'apprécier si le délai de consultation dont a bénéficié celle -ci était raisonnable.
Le respect par la CPAM de la Loire du principe du contradictoire n'étant pas démontré, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T], doit être déclarée inopposable à la SAS VOLAILLES CORICO.
La décision déférée sera en conséquence réformée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS VOLAILLES CORICO la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 mars 2007 par M. [T],
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE