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27/05/2015 | FRANCE | N°13/06826

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 mai 2015, 13/06826


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/06826





[V]



C/

SARL PERROT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 04 Juillet 2013

RG : F 12/00005











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 MAI 2015







APPELANTE :



[C] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

[Adr

esse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de L'AIN







INTIMÉE :



SARL PERROT

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Véronique COTTET-EMARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

















...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/06826

[V]

C/

SARL PERROT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 04 Juillet 2013

RG : F 12/00005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 MAI 2015

APPELANTE :

[C] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de L'AIN

INTIMÉE :

SARL PERROT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique COTTET-EMARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Agnès BAYLE, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL,Conseiller, par empêchement du Président et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 1996, [C] [V]-[D] a été embauchée par la S.A.R.L. PERROT en qualité d'agent de production ; en 2007, elle est devenue pilote d'atelier ; le 16 novembre 2011, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des carences et des défaillances fautives.

[C] [V]-[D] a saisi le conseil des prud'hommes d'OYONNAX ; elle a contesté son licenciement, a invoqué l'accomplissement d'heures supplémentaires et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de primes de vacances, de primes de treizième mois, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 4 juillet 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 6.108 euros au titre de la prime de treizième mois des années 2008, 2009 et 2010 et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.R.L. PERROT aux dépens.

Le jugement a été notifié le 15 juillet 2013 à [C] [V]-[D] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 août 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2014 et a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2015.

Par conclusions visées au greffe le 30 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [V]-[D] :

- fait valoir qu'elle n'occupait pas un poste de contrôleur qualité, qu'elle n'avait pas reçu de formation sur un tel poste, qu'il lui avait été simplement demandé de procéder à un contrôle de base par voie de sondage, qu'aucune note ne lui a été remise, qu'elle était sous la subordination du chef d'atelier et qu'elle a réalisé les tâches demandées,

- soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 5.431,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 543,17 euros de congés payés afférents, la somme de 13.036,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- prétend qu'elle a accompli des heures supplémentaires et réclame la somme de 4.438,76 euros, outre 443,87 euros de congés payés afférents,

- indique que la prime de vacances ne lui a pas été versée en 2011 et réclame la somme de 230 euros,

- demande la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la prime de treizième mois,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 30 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. PERROT qui interjette appel incident :

- expose que le poste de chef d'atelier n'existe pas, qu'en sa qualité de pilote d'atelier, la salariée était chargée des opérations de contrôle, du contrôle de production et du contrôle final et qu'elle devait suivre les contrôles de production, établir la fiche d'incident et informer les services techniques en cas de non conformités et que la salariée connaissait parfaitement ses tâches,

- soutient que les graves manquements commis par la salariée dans l'exercice de ses fonctions légitiment le licenciement,

- subsidiairement, est à la minoration du montant des dommages et intérêts réclamés, chiffre l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.520,58 euros et l'indemnité de licenciement à la somme de 11.936,98 euros,

- assure que toutes les heures supplémentaires accomplies à sa demande par la salariée ont été rémunérées,

- relève que l'usage concernant la prime de treizième mois a été dénoncé à compter de l'année 2008 et que la salariée n'avait aucun droit contractuel à cette prime et ajoute que, s'agissant de l'année 2011, la salariée n'était plus dans l'entreprise en décembre,

- objecte que la salariée a été absente plus de dix jours au cours du semestre du fait du licenciement et n'a pas droit à la prime de vacances de l'année 2011 versée à la fin de l'année,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Les fiches de paie montrent qu'[C] [V]-[D] a été rémunérée de 24,25 heures supplémentaires en 2007, de 215,75 heures supplémentaires en 2008, de 50 heures supplémentaires en 2009, de 173,25 heures supplémentaires en 2010 et de 176,75 heures supplémentaires en 2011.

[C] [V]-[D] soutient que toutes ses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, elle verse pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues, sans autre précision. Pour l'année 2011, elle verse le relevé de la badgeuse pour la période du 4 avril 2011 au 22 novembre 2011 et qui atteste de l'accomplissement de 122 heures supplémentaires. Or, en 2011, l'employeur a payé 176,75 heures supplémentaires.

De ces éléments, la Cour tire la conviction qu'[C] [V]-[D] n'a pas réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

En conséquence, [C] [V]-[D] doit être déboutée de sa demande fondée sur les heures supplémentaires.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la prime de treizième mois :

[C] [V]-[D] a touché une prime de treizième mois en 2007 et en janvier 2008. L'employeur reconnaît qu'il existait un usage au sein de l'entreprise accordant un treizième mois aux salariés et prétend qu'il a dénoncé cet usage. Il ne verse aucune pièce et ne démontre donc pas la réalité de la dénonciation de l'usage.

Dans ces conditions, [C] [V]-[D] a droit à la prime de treizième mois. Son calcul est fondé sur les fiches de paie et aboutit à un montant que l'employeur ne querelle pas.

En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [V]-[D] la somme de 6.108 euros au titre de la prime de treizième mois des années 2008, 2009 et 2010.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à la salariée qu'elle a gravement failli à ses obligations dans le cadre des opérations de traitement des non conformités, qu'elle n'a pas assuré le suivi des contrôles et de leurs résultats en terme d'identification des non conformités, qu'elle n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au traitement des non conformités en informant les services techniques et en instaurant la procédure de tri intégral des pièces ; l'employeur vise des soufflets, des clapets, des membranes destinées à tester l'étanchéité des montres et des pistons pour les détendeurs de gaz.

Le 18 octobre 2011, le client TRW a indiqué qu'ils avaient détecté de nombreux soufflets déchirés provenant de différents lots, qu'un contrôle de 5.000 pièces a révélé 33 soufflets déchirés et qu'ils avaient écartés 61.000 soufflets suspects. Suite à la dernière commande de mai 2011, le client ROLEX a trouvé sur un échantillon de 300 pièces 15 pièces percées. Le 21 octobre 2011, le client S.N.C.F. a écrit que suite à un incident en ligne C du RER le 5 octobre 2011 il a été constaté un décollement de la partie élastomère de la soupape du distributeur de frein et que les vérifications ultérieures sur les pièces en stock ont révélé le même décollement sur 56 soupapes examinées. Le 10 novembre 2011, le client [B] a écrit qu'il avait été constaté des bavures non conformes sur des pistons lesquelles empêchaient le produit de fonctionner.

Sur les feuilles de paie figure l'emploi de pilote d'atelier coefficient 255. L'organigramme de la société place [C] [V]-[D] au contrôle production et au contrôle final. La salariée n'était pas en charge du contrôle en lui-même mais devait lancer un processus spécifique lorsque les opérateurs signalaient des non conformités. La procédure de contrôle était la suivante : si le contrôle est bon la fabrication se poursuit, si le contrôle n'est pas bon il faut retirer le lot non conforme, l'isoler pour un tri à 100 % et émettre une fiche de non conformité.

Deux contrôleuses attestent qu'en septembre et octobre 2011, elles ont informé les chefs d'équipe et metteur au point de l'apparition de trous sur des pièces mais n'ont pas alerté [C] [V]-[D] ; l'une d'elle ajoute que le personnel avait été avisé que les détendeur de gaz seraient repris dans l'atelier de [Localité 4] pour la finition et le contrôle final. Le 19 octobre 2011, [C] [V]-[D] a envoyé deux courriers électroniques à [P] [R] concernant TRW par lequel elle précisait qu'elle avait demandé un contrôle à 100 %, qu'elle avait fait arrêter la production car il y avait un problème avec les buselettes et qu'elle le tiendrait informé des résultats.

L'employeur verse les fiches de contrôle du 27 septembre au 17 octobre afférentes aux soufflets [H] querellés par le client TRW et dont il ressort que les opérateurs contrôleurs avaient relevé des anomalies et plus précisément des trous. Au regard des témoignages versés par [C] [V]-[D] le grief concernant les soufflets n'est pas établi.

L'employeur verse les fiches de suivi de fabrication en avril 2011 des membranes destinées au client ROLEX et affectées de défaut. Les doléances de ce client démontrent que les produits ont été validés puisqu'ils ont été livrés. Or, il avait été noté des défauts et beaucoup de rebut.

L'employeur ne verse pas les fiches de contrôle des soupapes destinées à la S.N.C.F. ni des détendeurs de gaz destinés à [B].

Ainsi, seul le grief concernant le client ROLEX est établi.

[C] [V]-[D] comptabilisait une ancienneté de presque seize années sans aucun antécédent disciplinaire. Dans ces conditions, la sanction du licenciement est disproportionnée.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1234-1-3° du code du travail, [C] [V]-[D] dont l'ancienneté excédait deux ans a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas, sauf en cas de rémunération variable, assise sur un salaire moyen mais sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait exécuté le préavis. Le salaire mensuel se montant à 2.486,87 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 4.973,74 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [V]-[D] la somme de 4.973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 497,37 euros de congés payés afférents.

L'article 26 de la convention collective du caoutchouc applicable à la cause octroie au salarié dont l'ancienneté excède 4 années une indemnité de licenciement égale à trois dixième de mois par année d'ancienneté et précise que le salaire à prendre en compte est celui du dernier mois de travail normal sauf en cas de rémunération variable.

A l'issue du préavis, [C] [V]-[D] avait acquis une ancienneté de 16 ans et 13 jours, soit 16,03 années. Le salaire du mois précédant le licenciement s'est monté à la somme de 2.486,87 euros. Il s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement se montant à la somme de 11.959,36 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [V]-[D] la somme de 11.959,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

[C] [V]-[D] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. PERROT emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [C] [V]-[D] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des fiches de paie à la somme de 15.585,77 euros. Elle est née le [Date naissance 1] 1960. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [V]-[D] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [C] [V]-[D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la prime de vacances :

[C] [V]-[D] a touché une prime de vacances en juillet 2007, en décembre 2008, en juillet 2009, en juillet 2010 et en juillet 2011.

Au regard des énonciations précédentes reconnaissant à [C] [V]-[D] un préavis de deux mois et au regard de la date du licenciement le 16 novembre 2011, celle-ci est considérée comme étant encore présente dans l'entreprise fin décembre 2011. [C] [V]-[D] a donc droit à la prime de vacances dont le montant s'établit à 230 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [V]-[D] la somme de 230 euros au titre de la prime de vacances de décembre 2011.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. PERROT qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [V]-[D] de sa demande fondée sur les heures supplémentaires, a condamné la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 6.108 euros au titre de la prime de treizième mois des années 2008, 2009 et 2010 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 4.973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 497,37 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 11.959,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne d'office la S.A.R.L. PERROT à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [C] [V]-[D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] la somme de 230 euros au titre de la prime de vacances de décembre 2011,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. PERROT à verser à [C] [V]-[D] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. PERROT aux dépens d'appel.

Le greffier en chef,Pour le président empêché,

Michèle GULLONMarie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/06826
Date de la décision : 27/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/06826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-27;13.06826 ?
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