AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/02912
[R]
C/
SAS ISOSTEO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2014
RG : F 12/04215
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JUIN 2015
APPELANTE :
[E] [C] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL - HUET, avocat au barreau de LYON (toque 603), substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD
INTIMÉE :
SAS ISOSTEO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, (toque 8), substitué par Me Sarah CHERITI
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Agnès BAYLE, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Didier JOLY, conseiller
- Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 1er octobre 2008, [E] [C] [R]-[M] a été embauchée par la S.A.S. ISOSTEO en qualité d'enseignante ; à compter du 17 février 2012, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; à l'issue de la visite de reprise du 3 septembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et, retenant un danger immédiat, a écarté une seconde visite ; le 9 octobre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude.
[E] [C] [R]-[M] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON et a réclamé des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis, un solde d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, une indemnité au titre des frais irrépétibles et la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 4 avril 2014, le conseil des prud'hommes a :
- pris acte du versement à la barre de la somme de 8.222,56 euros pour la période de février à mai 2012,
- retenu sa compétence pour statuer sur la rémunération de tuteur,
- condamné la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 1.112,03 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la somme de 450 euros au titre de la rémunération de tuteur et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la S.A.S. ISOSTEO aux dépens.
Le jugement a été notifié le 5 avril 2014 à [E] [C] [R]-[M] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 avril 2014.
Par conclusions visées au greffe le 20 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [C] [R]-[M] :
- expose que la convention collective de l'enseignement privé hors contrat oblige l'employeur à maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie, que ce maintien se cumule avec les sommes versées au titre de l'assurance qu'elle a personnellement souscrite, que l'employeur a versé la somme qu'il lui devait pour la période de février à mai 2012, que, cependant, il n'a pas corrigé l'attestation POLE EMPLOI et qu'elle perçoit des allocations chômage calculées sur les seules indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- demande la condamnation de l'employeur à lui remettre une attestation POLE EMPLOI précisant mois par mois les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er février 2012 au 10 octobre 2012, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- indique qu'elle a assumé les fonctions de tuteur d'étudiants et que cette activité est accessoire au contrat de travail ce qui rend la juridiction prud'homale compétente et réclame la somme de 450 euros nette,
- se déclare victime d'un harcèlement moral, fait valoir que l'employeur l'a empêchée d'exercer dans une autre école, lui a reproché d'exclure un étudiant de son cours, a modifié à de multiples reprises ses emplois du temps, a affecté sa salle de cours à un autre enseignant sans la prévenir, lui a offert un poste pour la faire démissionner de ses activités d'enseignante dans une autre école mais ne lui a pas donné le poste, n'a pas versé la rémunération de tuteur ni les compléments de salaire, lui a enlevé des cours pour les confier à un autre enseignant, lui a demandé de préparer des examens pendant son arrêt maladie et argue de la dégradation de son état de santé,
- subsidiairement, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité car il ne lui a jamais fait passer de visite auprès des services de la médecine du travail,
- très subsidiairement, invoque une exécution déloyale du contrat de travail,
- dans les trois hypothèses, réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, - impute son inaptitude au comportement de l'employeur, en déduit la nullité du licenciement et réclame la somme de 4.221,71 euros au titre des salaires correspondant à la période du 6 septembre 2012 au 10 octobre 2012, outre 422,17 euros de congés payés afférents, la somme de 7.450,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 745 euros de congés payés afférents, la somme de 1.112,03 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- souhaite les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et leur capitalisation,
- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 20 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience la S.A.S. ISOSTEO qui interjette appel incident :
- observe que la salariée a été remplie de ses droits en matière de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie par le versement effectué le jour de l'audience,
- note que l'attestation POLE EMPLOI doit énoncer les rémunérations versées avant l'arrêt de travail,
- dans la mesure où la salariée a établi une facture ne conteste plus la demande des honoraires de tuteur à hauteur de 450 euros et acquiesce à cette demande,
- conteste les griefs avancés par la salariée, admet qu'elle a demandé à tous ses enseignants de choisir entre leur activité en son sein et une activité au sein d'une école devenue concurrente, affirme qu'elle a géré avec bienveillance le conflit survenu avec les élèves, précise que le directeur a été obligé de gérer l'emploi du temps de [E] [C] [R]-[M] car le salarié chargé des plannings ne voulait plus être en contact avec celle-ci, critique le certificat médical produit par la salariée et dénie tout harcèlement moral, toute exécution déloyale du contrat de travail et tout manquement à l'obligation de sécurité,
- demande le rejet des prétentions de la salariée,
- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
A l'audience, les parties indiquent que la question de la somme versée à la barre du conseil des prud'hommes au titre du maintien du salaire n'est pas déféré à la Cour.
Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'attestation POLE EMPLOI et les dommages et intérêts :
L'imprimé de l'attestation POLE EMPLOI indique que doivent figurer les 'salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé' ; l'employeur a mentionné sur l'attestation POLE EMPLOI les salaires touchés de février 2011 à janvier 2012 ; il a ainsi satisfait à la demande de POLE EMPLOI ; l'employeur n'a donc pas à rectifier l'attestation POLE EMPLOI et à mentionner les compléments de salaire servis pendant l'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ni les salaires qui auraient pu être perçus pendant l'arrêt maladie lequel a débuté le 17 février 2012.
En conséquence, [E] [C] [R]-[M] doit être déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.A.S. ISOSTEO à lui remettre une attestation POLE EMPLOI précisant mois par mois les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er février 2012 au 10 octobre 2012 et de sa demande de condamnation de la S.A.S. ISOSTEO à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la rémunération de tuteur :
L'employeur acquiesce à la demande de la salariée relative à la rémunération de tuteur.
En conséquence, la S.A.S. ISOSTEO doit être condamnée à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 450 euros nets au titre de la rémunération de tuteur.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
La S.A.S. ISOSTEO a été reconnue redevable d'un maintien de salaire et d'une rémunération de tutorat.
Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a proposé à [E] [C] [R]-[M] de travailler trois jours par semaine pendant 35 semaines à condition qu'elle quitte
l'école [Établissement 1]. [E] [C] [R]-[M] a protesté qu'elle ne travaillait pas pour cette école. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a demandé à [E] [C] [R]-[M] de prendre position sur l'alternative suivante : soit elle poursuivait sa collaboration avec ISOSTEO et fournissait la preuve qu'elle ne participait pas au projet de l'école [Établissement 1] sous quelque forme que ce soit, soit elle préférait quitter ISOSTEO. [E] [C] [R]-[M] a réitéré qu'elle n'enseignait pas à l'école [Établissement 1] et a fourni un certificat de son dirigeant. L'école [Établissement 1] était concurrente de l'école ISOSTEO laquelle a demandé à tous ses enseignants de choisir entre les deux écoles.
[E] [C] [R]-[M] a postulé pour un poste d'attaché examen clinique que l'école ISOSTEO a offert le 19 janvier 2011 à plusieurs enseignants. L'employeur a annoncé le 8 avril 2011 que le poste n'était pas créé.
Le 30 septembre 2011, [E] [C] [R]-[M] a protesté contre la décision du directeur de suspendre ses cours. Un échange de courriers électroniques du 28 septembre 2011 évoque l'expulsion d'un élève du cours de [E] [C] [R]-[M] en raison de son comportement. Le 3 octobre, une étudiante a communiqué ses encouragements à [E] [C] [R]-[M] sur le site FACEBOOK ; elle a expliqué qu'à l'école il leur a été dit que lors d'une réunion les délégués de promotion l'avaient un peu descendue et que les étudiants ont répondu qu'ils n'étaient pas d'accord. Le 27 septembre 2011, les délégués des étudiants ont émis des réserves sur l'enseignement de [E] [C] [R]-[M]. Le 29 septembre 2011, [E] [C] [R]-[M] a eu un entretien avec le directeur de l'école et le directeur des enseignements qui s'est terminé à 14 heures. Le directeur a assuré le cours que devait donner [E] [C] [R]-[M] le même jour à 13 heures 45, estimant qu'elle n'était pas en mesure de l'assumer. Il a indiqué que [E] [C] [R]-[M] n'est pas venue assurer ses cours le 30 septembre sans qu'il l'en relève. [E] [C] [R]-[M] a été en arrêt maladie le 29 septembre 2011.
Le 13 décembre 2011, le directeur a écrit à [E] [C] [R]-[M] qu'il était désormais son seul et unique interlocuteur pédagogique et administratif. L'enseignant également chargé de la planification des cours atteste qu'il a demandé au directeur d'être déchargé de ses fonctions en raison d'une situation conflictuelle avec [E] [C] [R]-[M].
Le 1er juin 2011, [E] [C] [R]-[M] a demandé son emploi du temps pour l'année scolaire 2011/2012. L'emploi du temps lui a été transmis le 21 octobre 2011. L'emploi du temps du second semestre lui a été transmis le 4 novembre. Le 16 novembre 2011, [E] [C] [R]-[M] a communiqué ses observations et les dates de ses disponibilités. Le 6 décembre 2011, elle a reçu un nouvel emploi du temps. Le même jour, elle a critiqué les emplois du temps et s'est étonnée de la disparition d'heures de cours. L'employeur a envoyé au printemps et à l'été 2012 son emploi du temps pour l'année scolaire 2012/2013.
Au cours de l'année scolaire 2010/2011, [E] [C] [R]-[M] a dispensé 391,5 heures de cours dont 173,5 heures de février à juin 2011. Elle a dispensé 181 heures de cours d'octobre 2011 à janvier 2012, sachant qu'elle a été en arrêt maladie du 25 septembre au 15 octobre. Elle était programmée sur 195,5 heures de cours de février à juin 2012. L'emploi du temps de [E] [C] [R]-[M] portait sur 86 heures de cours pour l'année 2012/2013. L'employeur a bien précisé lors de l'envoi de ce dernier emploi du temps qu'il attendait les résultats de la visite médicale de reprise.
Le 13 mars 2012, l'école a demandé à [E] [C] [R]-[M] alors en arrêt maladie des sujets d'examen.
Le 3 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré [E] [C] [R]-[M] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; il a retenu un danger immédiat et a exclu une seconde visite.
De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [E] [C] [R]-[M] n'a pas été victime de harcèlement moral.
En conséquence, [E] [C] [R]-[M] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat.
[E] [C] [R]-[M] n'a passé aucune visite médicale hormis la visite médicale de reprise du 3 septembre 2012. Le 13 mars 2012, l'école a demandé à [E] [C] [R]-[M] alors en arrêt maladie des sujets d'examen.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne soumettant pas [E] [C] [R]-[M] aux visites médicales d'embauche et périodiques et en lui demandant des sujets d'examen pendant l'arrêt maladie.
[E] [C] [R]-[M] est médecin. Elle a demandé de dispenser des cours pendant son arrêt maladie ce à quoi l'employeur s'est opposé. Au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 500 euros.
En conséquence, la S.A.S. ISOSTEO doit être condamnée à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le licenciement :
Le harcèlement moral a été écarté. [E] [C] [R]-[M] a été victime d'un accident domestique qui a justifié l'arrêt de travail de février 2012.
Aucun des éléments au dossier tels que précédemment retranscrits ne permet d'imputer l'inaptitude au comportement de l'employeur.
[E] [C] [R]-[M] n'élève pas d'autre moyen de contestation à l'encontre du licenciement.
En conséquence, le licenciement n'est pas nul et [E] [C] [R]-[M] doit être déboutée de ses demandes au titre des salaires correspondant à la période du 6 septembre 2012 au 10 octobre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le solde d'indemnité de licenciement :
[E] [C] [R]-[M] avait droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire moyen par année d'ancienneté.
Le salaire moyen des trois derniers mois qui est le plus favorable se monte à la somme de 3.725,04 euros. [E] [C] [R]-[M] n'a pas acquis d'ancienneté pendant l'arrêt maladie de la première moitié du mois d'octobre 2011 ni pendant l'arrêt maladie postérieur au 17 février 2012. Le licenciement ayant été validé, aucun préavis ne peut être pris en compte. L'ancienneté est donc de 3 ans, 4 mois et 2 jours, soit 3,337 années. L'indemnité de licenciement se monte à la somme de 2.486,09 euros. L'employeur a versé une indemnité de licenciement se montant à 1.868 euros. Il s'ensuit un solde en faveur de [E] [C] [R]-[M] de 618,09 euros.
En conséquence, la S.A.S. ISOSTEO doit être condamnée à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 618,09 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les intérêts :
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire et d'indemnité de licenciement à compter du 8 novembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt. En application de l'article 1154 du code civil, les intérêts courant sur les créances salariales porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, le point de départ étant la première demande de capitalisation faite par voie de conclusions reçues au greffe du conseil des prud'hommes le 24 mai 2013.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ISOSTEO doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [C] [R]-[M] de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.A.S. ISOSTEO à lui remettre une attestation POLE EMPLOI précisant mois par mois les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er février 2012 au 10 octobre 2012 et à lui verser de ce chef des dommages et intérêts, a condamné la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 450 euros nets au titre de la rémunération de tuteur, a débouté [E] [C] [R]-[M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a déclaré que le licenciement n'est pas nul, a débouté [E] [C] [R]-[M] de ses demandes au titre des salaires correspondant à la période du 6 septembre 2012 au 10 octobre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] la somme de 618,09 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Ajoutant,
Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire et d'indemnité de licenciement à compter du 8 novembre 2012 et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts courant sur les créances salariales porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, le point de départ étant la première demande de capitalisation faite par voie de conclusions reçues au greffe du conseil des prud'hommes le 24 mai 2013,
Condamne la S.A.S. ISOSTEO à verser à [E] [C] [R]-[M] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. ISOSTEO aux dépens d'appel.
Le Greffier
[Q] [U]
Pour le Président empêché,
Marie-Claude REVOL