R.G : 13/03129
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 25 mars 2013
4ème chambre
RG : 07/05552
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Juin 2015
APPELANTE :
SAS NTF REGINA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[WC] [KE] [WC] [UI]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (MAYENNE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL FRANJEN-INVEST
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SCI VILLA REGINA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître [IK] [LH] pris ès qualités de mandataire Judiciaire de la SCI VILLA REGINA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
Maître [HT] [CL] pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
[BI] [RX] [SO] [UZ]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BURDY PIOT- VINCENDON, avocat au barreau de LYON
[DC] [JB] [EW]
[Adresse 4]
[Localité 4]
cité à étude par acte en date du 19 juillet 2013 de la SELARL C. [QU] - F. [LY] - G. [FZ], huissiers de justice associés à LYON
non constitué
[NS] [QD] [WT] [EF] [UZ]
[Adresse 2]
[Localité 6]
cité à étude par acte en date du 19 juillet 2013 de la SELARL C. [QU] - F. [LY] - G. [FZ], huissiers de justice associés à LYON
non constitué
[PA] [UZ] épouse [XW]
dont la dernière adresse connue est
[AU]
[Localité 2]
citée conformément à l'article 659 du code de procédure civile en date du 23 juillet 2013 par acte de la SCP C. VALES - F. GAUTIE -A. PELISSOU, huissiers de justice associés à TOULOUSE
non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2015
Date de mise à disposition : 18 Juin 2015
Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Les Valériannes exploitait un fonds de commerce de maison de retraite et prise en charge de personnes âgées dépendantes dans des locaux qui étaient la propriété de la SCI Villa Regina, dont le capital était détenu par MM. [GQ] [UZ] et [UI].
Son capital était notamment détenu par la société Valériannes Investissements, dont M. [GQ] [UZ] était associé, par M. [UI] et par la société Franjen-Invest.
La SARL Les Valériannes a vendu ce fonds et la SCI Villa Regina, ces locaux.
Par la suite :
- toutes deux ont été fait l'objet d'une procédure collective, Me [CL] étant nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de la première et Me [LH] à celles de mandataire judiciaire de la seconde,
- [GQ] [UZ] a été mis sous tutelle ; puis il est décédé.
*
La société NTF Regina a assigné la SARL Les Valériannes, la SCI Villa Regina, et M. [GQ] [UZ], puis ses héritiers, ainsi que M. [UI] et la société Franjen-Invest en leur faisant grief de l'avoir, en violation de leurs engagements, empêchée d'entrer au capital de la SCI, la privant ainsi de sa part du prix de vente des locaux, et en faisant valoir qu'elle était en outre créancière de la SARL.
Le jugement dont elle relève appel retient, en substance, que les manquements allégués ne pouvaient engager que la responsabilité des associés et non celle des sociétés Les Valériannes et Villa Regina, et que les engagements prétendument violés n'avaient pas été souscrits par ces associés.
En conséquence, il statue ainsi :
- donne acte à la société NTF Regina de son désistement d'instance à l'encontre de M. [NS] [UZ] et de M. [DC] [EW] [note de la cour d'appel : il s'agit d'héritiers de [GQ] [UZ], qui avaient renoncé à la succession],
- déboute la société NTF Regina de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société NTF Regina à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
' Me [LH] et Me [CL] :2 000 euros,
' M. [UI] : 4 000 euros,
' la société Franjen-Invest : 4 000 euros,
' M. [DC] [EW] : 1 000 euros,
' M. [NS] [UZ] : 1 000 euros.
- met hors de cause L'ATMP Rhône-Alpes [chargée d'exercer la tutelle de [GQ] [UZ]], ainsi que Mme [KV] [en qualité d'administratrice légale de son fils mineur M. [BI] [UZ]] et Mme [UZ] épouse [XW] [héritière de [GQ] [UZ]],
- déboute M. [UI] et la société Franjen-Invest de leur demande de dommages-intérêts,
- condamne la société NTF Regina aux dépens.
*
La société NTF Regina a relevé appel en intimant toutes les parties citées au dispositif du jugement, sauf l'ATMP.
Elle a ensuite intimé M. [BI] [UZ].
Les instances ont été jointes.
*
La société NTF Regina expose :
- que les engagements de M. [UI] et de la société Franjen-Invest, qui sont les seuls à les contester, résultent de protocoles qu'ils ont signés, du tableau de revalorisation de la société Villa Regina après réalisation de son apport, du procès-verbal d'assemblée générale reconnaissant la légitimité de ses revendications, de courriers de leur part ett des propres déclarations de cette société, dans laquelle ils étaient associés,
- que les allégations adverses quant à l'incohérence et la fausseté des actes ne sont pas fondées,
- que ses associés fondateurs ont valablement agi pour son compte lorsqu'elle était en cours de constitution, que ces engagements ont été repris et que, d'ailleurs, elle a été agréée dans ces mêmes conditions par les associés de la SARL Les Valériannes,
- que les engagements souscrits par M. [UI] et la société Franjen-Invest sont fermes et personnels,
- que ses préjudices sont établis, notamment en ce qu'elle a bien décaissé les sommes correspondant à ses investissements.
Elle conteste par ailleurs la condamnation prononcé à son encontre au titre des frais irrépétibles à l'égard de M. [NS] [UZ] et de M. [EW] - puisque son action contre eux était justifiée lorsqu'elle a été introduite et que ceux-ci ont tardé à faire connaître leur position - et la recevabilité des demandes de M. [BI] [UZ].
La société NTF Regina conclut donc en ces termes :
Vu les dispositions des articles, 1120, 1134, 1147 et 1166 du code civil ;
Vu les articles 554 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l'ensemble des pièces versées au débat ;
- dire irrecevable la demande de caducité de M. [BI] [UZ],
- dire et juger la société NTF Regina recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
- en conséquence,
- dire et juger que les sociétés Les Valériannes et Villa Regina, [GQ] [UZ], M. [UI] et la société Franjen-Invest ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- constater que la société NTF Regina est titulaire d'une créance de 606 000 euros à l'encontre de la société Villa Regina,
- fixer la créance de la société NTF Regina au passif de la liquidation judiciaire de la société Villa Regina à la somme totale de 606 000 euros, dont 306 000 euros à titre chirographaire et 300 000 euros à titre privilégié,
- constater que la société NTF Regina est titulaire d'une créance de 606 000 euros à l'encontre de la société Les Valériannes,
- fixer la créance de la société NTF Regina au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Valériannes à la somme totale de 606 000 euros, dont 306 000 euros à titre chirographaire et 300 000 euros à titre privilégié,
- condamner in solidum les héritiers de [GQ] [UZ] à verser à la société NTF Regina la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,
- dire que sur ces 600 000 euros, M. [UI] et la société Franjen-Invest devront être condamnés à verser 400 000 euros à la société NTF Regina, in solidum avec les héritiers de [GQ] [UZ] à titre de dommages et intérêts dus au titre du préjudice résultant du manquement à leurs obligations relatives à I'augmentation de capital de la SCI Villa Regina et du préjudice moral subi par NTF Regina,
- condamner in solidum Me [LH], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Villa Regina, en redressement judiciaire, les associés de la société Villa Regina, M. [UI], la société Franjen-Invest et les héritiers de [GQ] [UZ] venant aux droits de leur père, à restituer le chèque n°7193377, daté du 26 octobre 2006, d'un montant de 100 000 euros, libellé à l'ordre de la société Villa Regina,
- à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les défendeurs à rembourser a la société NTF Regina les sommes investies, soit un montant de 301 167,48 euros,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société NTF Regina Ia somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Les Valériannes et Villa Regina, les héritiers de [GQ] [UZ], M. [UI] et la société Franjen-Invest à verser à la société NTF Regina la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Les Valériannes et Villa Regina, les héritiers de [GQ] [UZ], M. [UI] et la société Franjen-Invest aux entiers dépens, ceux d'appeI distraits au profit de la SELARL de Fourcroy en application de I'articIe 699 du code de procédure civile.
*
M. [UI] et la société Franjen-Invest concluent en commun.
Ils font valoir que les prétendus engagements sont demeurés à l'état de projets, qu'ils ne sont pas signés par leurs soins et constituent même des faux.
Il soutiennent qu'il n'est pas établi que la société NTF Regina a procédé aux investissements dont elle fait état et qu'en toute hypothèse, elle ne justifie d'aucun préjudice.
Ils demandent :
- à titre principal,
- confirmer la décision entreprise,
- dans tous les cas,
- dire et juger que la société Franjen-Invest et M. [UI] n'ont signé aucun engagement de quelque nature que ce soit au profit de la société NTF Regina ; qu'ainsi la société NTF Regina ne peut se prévaloir d'aucun engagement souscrit qui n'aurait pas été respecté,
- dire et juger que la société NTF Regina ne peut se prévaloir d'aucune faute à l'égard de la société Franjen-Invest et de M. [UI] et qu'en tout état de cause, elle n'a subi aucun préjudice de la faute de M. [UI] ou de la société Franjen-Invest,
- confirmer la condamnation de la société NTF Regina au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Lyon au profit de M. [UI] et de la société Franjen-Invest,
- y ajoutant,
- condamner la société NTF Regina à payer à M. [UI] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Franjen-Invest et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NTF Regina aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de l'incident de procédure, ces derniers distraits au profit de la SELARL Seigle Barrié & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
*
Concluant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Valériannes, Me [CL] indique que la société NTF Regina a souscrit à une augmentation du capital de cette société, dont le tiers des actions lui a été attribuée et dont l'activité a été gravement affectée par l'accident de santé de [GQ] [UZ], de sorte qu'elle a vendu son fonds de commerce, sans pouvoir en toucher le prix en l'état d'un litige avec un précédent acquéreur potentiel, de sorte qu'elle a été placée en liquidation judiciaire.
Il souligne qu'au regard, tant des motifs du jugement attaqué, que des conclusions de la société NTF Regina, que les griefs sont dirigés, non contre la société Les Valériannes, mais contre ses associés et qu'en toute hypothèse, les documents cités à l'appui de sa demande ne font pas preuve des engagements prétendus.
Il ajoute que le préjudice n'est pas constitué et demande de confirmer le jugement, en ce qui le concerne, et de condamner la société NTF Regina à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Me [LH] conclut ès qualités en termes similaires, pour demander la confirmation du jugement et le paiement d'une pareille indemnité pour frais irrépétibles.
*
M. [BI] [UZ] expose qu'il est majeur depuis le 19 mars 2011 et considère que, dans la mesure où la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été faite à sa mère, qui n'était plus son administratrice légale, les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Il en conclut :
- constater que la signification à intimé défaillant d'une déclaration d'appel et des conclusions d'appel effectuée a la demande de la société NTF Regina est intervenue les 19 et 23 juillet 2013 auprès de Mme [QD] [KV], prise en qualité de représentant légal de son fils mineur, [BI] [UZ],
- constater qu'il est pourtant majeur depuis le 19 mars 2011,
- constater dès lors qu'il n'a pas reçu la signification des conclusions dans les conditions prévues par l'article 911 du code de procédure civile et que l'appel est caduc à son égard,
- condamner la société NTF Regina aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SCP Baufumé & Sourbé, avocats.
*
M. [EW] a été assigné par acte remis en étude, Mme [XW] par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [NS] [UZ] par acte remis en étude et Mme [KV] par acte remis en étude.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
' M. [BI] [UZ] n'est pas recevable à excepter une caducité d'appel dont il n'a pas saisi le conseiller de la mise en état.
' Quant aux demandes formées contre les sociétés Les Valériannes et Villa Regina :
La société NTF Regina se prévaut d'abord d'une lettre d'intention du 19 mai 2006, qui contiendrait, nonobstant son titre, des engagements contractuels clairs et précis des sociétés Les Valériannes et Villa Regina.
Elle ne précise cependant pas quelles sont les énonciations de ce document dont il y aurait lieu de tirer cette conclusion, de sorte que son affirmation est inopérante.
Au demeurant, il s'agit, à sa lecture, d'une lettre d'intention des plus classiques (ainsi, 'la société Le Regina souhaite, la SARL sera convertie en SAS, le gérant sera M. [UZ], un pacte d'actionnaire prévoira', etc.).
Cette lettre ne contient aucune engagement, fut-il moral.
Elle cite encore un protocole d'investissement du 26 mai 2006, particulièrement en ses articles 1 et 2, dont elle déduit :
- pour l'un, qu'il contient l'engagement des associés de procéder à une augmentation de capital des sociétés Villa Regina et Les Valériannes en sa faveur,
- pour l'autre, qu'il fait état d'un besoin immédiat de trésorerie et enregistre le versement d'une somme de 100 000 euros dans les caisses de la société Les Valériannes, ainsi que l'engagement de la restituer au cas où elle renoncerait à souscrire 'aux augmentations de capital'.
L'article 1 est sans intérêt pour le procès fait à ces deux sociétés, puisqu'il ne concerne, en ces termes mêmes, que leurs associés.
L'article 2, certes, oblige à restituer les 100 000 euros, quoique sous condition.
Ce protocole est cependant conclu entre 'M. [GQ] [UZ], M. [YN], M. [UI], Mme [AK], ci-après collectivement dénommés les associés' et 'le FCPR-NTF Regina, ci-après dénommé les investisseurs, de deuxième part', le tout 'en présence de la société Valériannes et de la SCI Regina'.
Ces deux sociétés assistaient donc à la conclusion de la convention, mais il n'en découle pas qu'elles souscrivaient quelque obligation.
Mais la société NTF Regina se fonde aussi sur un protocole d'investissement du 19 octobre 2006.
Elle en rappelle l'article 6 : 'à défaut de réalisation des augmentations de capital prévues par le protocole d'investissement ci-annexé, au plus tard le 14 novembre 2006, les sommes avancées par les investisseurs, soit 300 000 euros à la société Les Valériannes et 100 000 euros à la SCI Villa Regina seront immédiatement exigibles et porteront intérêts au taux annuel de 6 % à compter de leur versement'.
Me [CL] et Me [LH] objectent que le protocole du 18 octobre 2006 ne dit pas cela et que, notamment, ses articles 12 et 15 mettent à néant l'argumentation adverse.
Or, s'il existe bien un autre protocole, de cette date, dont il sera question ci-après, ce n'est pas de celui-ci que se prévaut essentiellement la société NTF Regina, mais de la convention du 19 octobre 2006 qui, elle, contient cette stipulation.
Dont il se déduit, puisque 'les augmentations de capital' - c'est-à-dire, tant pour la SARL, que pour la SCI, le pluriel ne se concevant pas, autrement - n'ont pas été réalisées, que la société Les Valériannes, comme la société Villa Regina, toutes deux représentées à cet acte du 19 octobre 2006 par leur gérant, [GQ] [UZ], ont contracté une obligation de remboursement, et il n'est pas contesté que les créances ont été déclarées aux procédures collectives.
Mais, d'une part, la société NTF Regina a été effectivement agréée en tant qu'associée de la SARL Les Valériannes, dont le capital a été augmenté, le tout aux termes d'assemblées du 29 novembre 2006 et du 25 janvier 2007; les sommes versées dans ce cadre sont donc des apports.
Elle ne font pas naître une créance de même montant sur la société, l'associé n'étant propriétaire que des parts, et donc de leur valeur de réalisation.
Il en résulte que cette créance ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Valériannes.
Et, d'autre part, s'agissant de la SCI, le paiement de la somme en question n'est nullement établi.
Certes, le protocole du 19 octobre 2006 enregistre la remise 'd'un chèque de la société Nextfund Capital Partners, à l'ordre de la SCI Villa Regina, pour le compte de la société NTF Regina, d'un montant de 100 000 € dont copie est jointe aux présentes, daté du 29 octobre 2006, Monsieur [GQ] [UZ] s'engageant à le remettre en banque à cette date'.
Mais il n'est pas établi que ce chèque a été remis en banque et payé.
La société NTF Regina ne le soutient pas expressément, aucune pièce ne vient établir que ce paiement a eu lieu et, d'ailleurs, dans sa déclaration de créance, elle a porté deux sommes de 100 000 euros, l'une à titre de 'créance pour inexécution', l'autre de 'dommages et intérêts pour comportement déloyal', ce qui n'évoque pas une créance de remboursement.
Et, de surcroît, la société NTF Regina poursuit la condamnation des autres parties à lui restituer ce chèque, ce qui achève d'établir qu'il n'a pas été encaissé.
Faute de preuve de ce paiement, la demande ne peut être accueillie.
En conséquence, puisqu'il n'existe pas d'obligation principale en rapport avec ce cautionnement, la société NTF Regina ne peut se prévaloir utilement de l'article 4 du protocole du 19 octobre 2006, qui est en ces termes : 'par les présentes, la société Les Valériannes se porte caution du remboursement par la SCI Villa Regina de la somme de 100 000 € qu'elle doit à la NFT Regina à défaut d'incorporation de ladite somme dans le capital de la SCI conformément à l'article 1.2 du protocole d'investissement'.
Pour le surplus, la société NTF Regina n'est pas fondée à reprocher à ces personnes morales de n'avoir pas procédé à l'augmentation de leur capital ou, de manière générale, soutenir qu'elles répondraient de décisions qui n'appartenaient qu'à leurs associés.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces sociétés se seraient portées fort, même tacitement, du vote de leurs associés, du seul fait que ces augmentations seraient des 'modalités pour l'investissement' dans chacune de ces sociétés et que 'rien ne précise que ces modalités sont définies sous réserve de l'accord des associés', ces circonstances ne caractérisant pas la réalité d'une telle intention.
Et il n'est pas établi que le chèque n°7193377, daté du 26 octobre 2006, d'un montant de 100 000 euros, libellé à l'ordre de la société Villa Regina, est en possession de Me [LH], ès qualités.
Le jugement doit être confirmé en tant qu'il déboute la société NTF Regina de ses demandes à l'encontre de la SCI Villa Regina et de la SARL Les Valériannes.
' Quant aux demandes dirigées contre M. [UI] et la société Franjen-Invest :
Les motifs précédemment consacrés au protocole du 19 mai 2006 sont tenus pour répétés.
Le protocole d'investissement du 26 mai 2006 n'a été signé ni par M. [UI] ni par la société Franjen Invest.
La première page du 'protocole d'investissement' du 18 octobre 2006 est revêtue de plusieurs signatures, dont celle de M. [UI], qui ne la dénie pas.
Cette première page porte la mention '08/29/2006 Document confidentiel' ; les douze autres pages portent un autre en-tête, 'Protocole d'investissement Document confidentiel'.
Or, aucune de ces douze pages, et particulièrement la dernière, ne porte quelque signature, voire paraphe, pouvant être attribués à M. [UI], personnellement ou ès qualités.
La société NTF Regina explique que document a été établi le 29 août et signé le 18 octobre, ce qui est possible, mais il n'en découle pas, faute de tout autre élément pouvant manifester l'accord de ces derniers sur le document final, qu'ils s'en trouveraient engagés.
Ce document a été établi 'en neuf exemplaires', selon ses termes ; il ne s'en déduit pas qu'il en existe un qui est revêtu de la signature de M. [UI] ou de la société Franjen-Invest.
Il ne fait pas la preuve d'engagements de leur part, peu important, selon ce que soutient la société NTF Regina, que 'les autres signataires n'ont jamais contesté l'avoir signé'.
Ni M. [UI], ni la société Franjen-Invest ne sont pas parties au protocole du 19 octobre 2006.
Le tableau de revalorisation du mois de novembre 2006 constitue une projection en cas d'investissement ; aucune de ses mentions n'implique que M. [UI] ou la société Franjen-Invest ont pris quelque engagement quant à la finalisation de cet investissement, notamment en engageant leur vote lors de l'assemblée générale de la SCI Villa Regina.
La société NTF Regina produit encore 'un procès-verbal' des assemblées générales des société Les Valériannes, Villa Regina et Valérianne Investissements tenue le 25 février 2008, qui démontreraient, selon elle, la reconnaissance explicite par M. [UI] et la société Franjen-Invest, associés, de la légitimité de ses revendications.
Mais, d'une part, il ne s'agit pas de procès-verbaux, mais de résumés.
A supposer, d'autre part, qu'ils retracent la réalité des délibérations, le fait de donner mission au dirigeant d'éteindre le litige - déjà judiciarisé, l'assignation est du 26 février 2007 - voire même de partager la plus-value de la vente, n'implique aucune reconnaissance par les associés d'une obligation personnelle.
La société NTF Regina attire enfin l'attention sur deux documents.
Un courrier électronique du 26 mai 2011, adressé au gérant de la société NTF Regina par M. [OJ], mentionné au registre du commerce comme étant à cette date le gérant de la société Franjen-Invest, qui indique préparer 'une base chiffrée de proposition', qu'il a transmise à son avocate pour en discuter avec celle de M. [TR] (dirigeant de la société NTF Regina'.
Il est donc question d'envisager une solution amiable, peu en important les mobiles, mais non de reconnaître expressément un principe d'obligation.
Le second courrier électronique cité à ce propos émane de M. [UI], daté du 18 février 2008 : 'je vous communique le montant des apports de chacun des associés dans les 3 sociétés afin de pouvoir finaliser votre projet de compromis pour la répartition du solde de la vente', et notamment : '[TR] : 300 000 €'.
Il est donc bien question des '3 sociétés', que les autres mentions de ce courrier identifient comme étant la SARL Les Valériannes, la SCI Villa Regina et la société Valériannes Investissements.
Mais ce courrier ne précise pas de quel solde il traite et, dans la mesure où la société NTF Regina était bien associée, à concurrence de 300 000 euros, dans le capital de la SARL Les Valériannes, il n'est aucun motif de supposer que ce solde est celui du prix de vente des murs appartenant à la SCI.
Ce document n'est pas suffisamment probant d'une reconnaissance par M. [UI] ou par la société Franjen-Invest, des droits de la société NTF Regina sur une partie de ce prix, directement en tant qu'associée de la SCI, ce qu'elle n'est pas, ou à titre d'indemnisation, qui n'est pas évoquée dans ce courrier.
Et il n'est pas établi, enfin, que le chèque n°7193377, daté du 26 octobre 2006, d'un montant de 100 000 euros, libellé à l'ordre de la société Villa Regina, est en possession de M. [UI] ou de la société Franjen-Invest.
En conséquence, le jugement de débouté doit être confirmé en ce qui les concerne.
' La société NTF Regina recherche enfin la responsabilité des héritiers de [GQ] [UZ].
§ Elle s'est désistée de son action à l'encontre de M. [NS] [UZ] et de M. [DC] [EW].
Le tribunal a légitimement fait application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne suppose pas que la demande soit fautive.
§ L'acte notarié de dévolution successorale ne cite pas Mme [KV], épouse survivante, au rang des héritiers ; elle n'y figure qu'en tant qu'administratrice légale sous contrôle judiciaire de M. [BI] [UZ], son fils alors mineur.
Elle n'a été assignée et intimée qu'en cette qualité, qu'elle a perdu à la majorité de son fils, le 19 mars 2011.
Elle est hors de cause.
' M. [BI] [UZ] et Mme [PA] [UZ] épouse [XW] sont héritiers de [GQ] [UZ] et il ne résulte d'aucune pièce connue de la cour d'appel qu'ils ont renoncé à la succession.
La société NTF Regina fait grief à leur auteur d'avoir manqué à ses engagements.
Abstraction faite de la lettre de simple intention du 19 mai 2006, elle produit divers documents :
- le protocole d'investissement du 26 mai 2006, dans lequel 'les associés de la SCI s'engagent à permettre aux investisseurs de souscrite à une augmentation de capital décidée par une assemblée générale devant se tenir impérativement avant le 30 juin 2006',
- le protocole d'investissement du 18 octobre 2006, qui reprend cet engagement, sauf à fixer la date limite de l'assemblée au 30 novembre 2006,
- le protocole d'accord du 19 octobre 2006, souscrit par [GQ] [UZ], 'agissant tant en son nom personnel en qualité d'associé majoritaire de la SARL Valériannes Investissement et indirectement de la société Les Valériannes et de la SCI Villa Regina, qu'au nom de ses associés dans ces deux sociétés, Monsieur [WC] [UI] né le [Date naissance 2] 1948, Monsieur [MP] et la société Franjen Investissements RCS 404 539 413 Paris, dont il se porte fort de la ratification du présent acte',
- ce document indique qu'il s'y engage 'en qualité d'associé majoritaire et se portant fort de ses associés dans la SARL Les Valériannes et la SCI Villa Regina, à voter en faveur des augmentations de capital'.
Ces documents sont tous revêtus de signatures attribuées à [GQ] [UZ] et qui n'ont pas fait l'objet de dénégation de sa part, lorsqu'il était en mesure de le faire (durant une période très brève, il est vrai) ni, à présent, de ses héritiers.
Or, selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Villa Regina, du 29 novembre 2006, l'unanimité des associés présents, donc à l'exception de la société Franjen-Invest, a rejeté, tant l'augmentation de capital, que l'agrément de la société NTF Regina en tant qu'associée.
Par courrier de leur conseil daté du 21 décembre 2006, les sociétés Les Valériannes et Villa Regina notifiaient à la société Next Fund, qui est l'un des actionnaires de la société NTF Regina, laquelle a été créée pour les seuls besoins de l'affaire en question, que 'les résolutions présentées n'ont pu être adoptées en raison du refus de votre société de satisfaire aux engagements et notamment de procéder au règlement des sommes correspondant aux opérations juridiques ainsi décidées', et que 'cette carence fait suite à différents autres manquements des obligations qui avaient pu être souscrites par vos soins à l'occasion et dans le cadre du protocole, conventions et lettres d'intentions antérieures', pour en déduire que 'celle-ci marque en définitive votre volonté de ne pas satisfaire à l'esprit et à la lettre des conventions souscrites, ce qui implique la résiliation de la convention vos torts'.
La réalité de ces griefs, imprécis et contestés en réponse, ne résulte d'aucun élément démontré.
Dès le 13 février 2007, un projet de vente des murs était conclu entre la SCI Villa Regina et la société GDP Vendôme Promotion, pour un prix de 2 870 400 euros.
Le 8 mars 2007, [GQ] [UZ], habilité à cette fin par délibération du 23 février 2007, concluait avec la société GDP Vendôme une promesse synallagmatique de vente du fonds de la SARL Les Valériannes.
De tout cela, il ressort que [GQ] [UZ] n'a pas respecté ses obligations, tant personnelles, puisqu'il n'a pas voté l'augmentation de capital de la SCI, qu'à titre de porte-fort, puisqu'il en a été de même des autres associés, présents ou non.
Il n'est pas de motif démontré et suffisant du bien fondé de son abstention, notamment en raison de fautes de la société NTF Regina, de la société Nextfund ou plus généralement, des investisseurs avec lesquels il avait négocié durant de nombreux mois.
Sa responsabilité est engagée.
' La société NTF Regina réclame d'abord la restitution du chèque n°7193377, daté du 26 octobre 2006, d'un montant de 100 000 euros, libellé à l'ordre de la société Villa Regina.
Mais il n'est pas établi qu'il est en possession des héritiers de [GQ] [UZ].
Cette demande ne peut être accueillie.
Puis, la société NTF Regina détaille ainsi son préjudice :
' 300 000 euros en raison de la violation par la SCI Villa Regina et ses associés de leur engagement de faire entrer la société NTF Regina au capital,
' 100 000 euros à raison du manquement des défendeurs à leurs obligations relatives à la conclusion d'un pacte d'associés et à la transformation de la société Les Valériannes en SAS,
' 100 000 euros sur le fondement de l'article 4 du protocole d'accord du 19 novembre 2006,
' 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Quant au trois dernières rubriques :
- cette absence de pacte et de transformation ne résulte que du seul refus d'agréer la société NTF Regina en tant qu'associée de la SCI ; ce n'est pas, en soi, un dommage, puisqu'il n'est pas démontré qu'il existerait lors même que cet agrément serait intervenu,
- les héritiers de [GQ] [UZ] ne sont pas tenus par un cautionnement donné par la société à responsabilité limitée dont leur père était associé,
- il n'est aucune démonstration d'un préjudice moral.
S'agissant de la première rubrique, il est prétendu que le vote personnel contraire aux engagements pris par [GQ] [UZ] et le manquement à ses obligations de porte-fort ont privé la société NTF Regina de la part du prix de la vente ultérieure des biens de la SCI, à la répartition duquel elle avait vocation à participer, si l'assemblée générale du mois de novembre 2006 l'avait agréée en tant qu'associée.
La demande, tout d'abord, est formée pour 300 000 euros, ce dont il se déduit que la société NTF Regina, qui expose que 'son gain dans la vente de l'immeuble aurait donc été de 463 576 euros', admet qu'elle n'a perdu que la chance de le percevoir.
Elle produit par ailleurs un arrêt rendu le 3 juillet 2014, qui indique comment les choses ont ensuite tourné : l'opération a été bloquée par un litige opposant les candidats acquéreurs, la vente consentie par la SCI a été contestée, le prix, séquestré et la SCI mise en redressement.
Et il résulte de tout cela que la société NTF Regina n'aurait, pas plus que les autres associés, touché sa part du prix à l'époque.
Et son préjudice actuel tient à ce qu'elle n'est pas propriétaire de parts.
Dans ces conditions, le préjudice dont elle poursuit la réparation est sans rapport avec les fautes commises et, à défaut de toute demande portant sur la réalité d'un préjudice propre à être en lien avec ces fautes, notamment par évaluation de la valeur résiduelle des parts au regard de l'actif et du passif de la SCI, sa demandes est dépourvue de tout fondement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Dit irrecevable la demande de M. [BI] [UZ] tendant à la caducité de l'appel dirigé à son encontre,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NTF Regina à payer à M. [UI] la somme de 2 000 euros, à la société Franjen-Invest, la somme de 2 000 euros, à Me [CL] ès qualités la somme de 1 500 euros et à Me [LH] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel,
- Condamne la société NTF Regina aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET