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02/07/2015 | FRANCE | N°14/09935

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 juillet 2015, 14/09935


R.G : 14/09935









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 décembre 2014



RG : 13/07154

ch n°1





[M]



C/



[T]

SAS GARAGE GAMBETTA

SAS GARAGE THIVOLLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Juillet 2015







APPELANTE :



Mme [W] [M] épouse [B]<

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née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]







Représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMES :



M. [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]







...

R.G : 14/09935

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 décembre 2014

RG : 13/07154

ch n°1

[M]

C/

[T]

SAS GARAGE GAMBETTA

SAS GARAGE THIVOLLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Juillet 2015

APPELANTE :

Mme [W] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON

SAS GARAGE GAMBETTA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON

SAS GARAGE THIVOLLE Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par l'AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2015

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, [Y] [F] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 1er juin 2012, M [T] a acheté auprès de Mme [M] un véhicule automobile d'occasion de marque Mazda pour le prix de 8 000 euros. Mme [M] l'avait acquis le 29 juillet 2011 auprès de la société Garage Thivolle au prix de 9 900 euros. Le 22 février 2011, la société Le Garage Gambetta avait effectué sur le véhicule des travaux d'entretien et de réparation.

Faisant état d'avaries, notamment au niveau du filtre à particules, M [T] a assigné Mme [M] épouse [B], les sociétés Le Garage Gambetta, le Garage Thivolle et le Garage Ianucci en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution de la vente, condamné Mme [B] à restituer le prix, dit que M [T] devait restituer le véhicule, condamné Mme [B] à payer à M [T] une somme de 710,07 euros au titre de frais annexes et frais de diagnostic et réparation,et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société Le Garage Thivolle et la société Le Garage Gambetta à garantir Mme [B] à concurrence de 80% du montant des condamnations au paiement des sommes de 710, 07 euros et 1 000 euros, des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [B], appelante, conclut à l'annulation du jugement pour défaut de motivation. Elle soutient que M [T] ne soutient pas la preuve d'un vice caché, ni de la connaissance par elle d'un tel vice, et qu'il a commis une faute en utilisant le véhicule malgré le voyant d'alerte moteur pendant 24 km. Elle sollicite le rejet des demandes de M [T]. Se prévalant de sa bonne foi, elle fait valoir qu'elle ignorait l'existence de vices, que le contrôle technique qu'elle a fait réaliser avant la vente n'a révélé aucun défaut, qu'après avoir acquis le véhicule, elle l'avait confié au garage Thivolle qui a facturé une heure de mécanique et un litre d'huile, qu'elle n'a ensuite constaté aucune baisse de niveau d'huile ni aucune autre difficulté. Elle considère qu'il est douteux que le véhicule ait été affecté d'un vice rédhibitoire et que l'acquéreur a commis une faute particulièrement grave en parcourant 24 km avec le voyant moteur allumé pour défaut d'huile.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de la société Garage Gambetta et de la société Garage Thivolle à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Elle a fait valoir que la société Garage Gambetta a effacé le code défaut et réinitialisé le filtre à particules en notant que la régénération statique était impossible, alors qu'elle aurait dû remplacer le filtre à particules avant de revendre le véhicule au Garage Thivolle.

Elle recherche la responsabilité de la société Garage Thivolle d'une part en sa qualité de vendeur professionnel supposé connaître le vice qui affectait le véhicule, d'autre part en sa qualité de locateur d'ouvrage, qui a procédé à une remise à niveau de valeur d'huile à 86 341 km sans remplacer l'huile, ce qui a faussé les conditions de gestion du moteur et la régénération du filtre à particules.

Elle sollicite la condamnation de la société Garage Thivolle à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'obligation de rembourser le prix contre la remise d'un véhicule dépourvu de toute valeur.

M [T] conclut à la confirmation du jugement sur la résolution de la vente et les condamnations prononcées à son profit, à sa réformation partielle et demande qu'il soit donné acte de la restitution du véhicule effectuée le 9 avril 2015, et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 545,32 eurosau titre des cotisations d'assurance pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014, outre les cotisations du 1er janvier 2015 au 9 avril 2015, la somme de 388,56 euros au titre des frais de recherche de panne, la somme de 4 092,78 euros au titre des frais de gardiennage, celle de 70 euros pour des frais de remorquage, la somme de 150 euros par mois pour l'immobilisation du véhicule du 20 juillet 2012 au 9 avril 2015, et celle de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Il soutient que Mme [B] avait connaissance du vice avant la vente, compte tenu du besoin constant de mettre de l'huile dans le moteur et que l'expertise amiable a été réalisée en présence de l'ensemble des parties.

La société Garage Thivolle conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Mme [B] en l'absence de preuve d'un vice caché affectant son véhicule, et d'une faute de sa part.

Elle fait valoir que le seul rapport d'un expert mandaté par l'assureur de M [T] ne peut suffir à rapporter la preuve du vice caché allégué, alors que les conclusions de l'expert ne sont pas pertinentes, dès lors qu'aucune explication n'a été fournie quant à la cause véritable de la panne, à savoir la fuite de l'injecteur n°3, qu'aucune vérification n'a été faite quant aux conditions d'utilisation du véhicule, et que des doutes existent quant à son entretien.

Elle soutient que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente à Mme [B] n'est pas rapportée, alors que le véhicule a parcouru 14 448 kms sans le moindre problème, que le filtre à particules a été contrôlé lors de la vente et qu'aucune difficulté au niveau de lapollution n'a été relevée lors du contrôle technique.

Elle affirme que si l'on considère que le véhicule présentait un vice, celui-ci n'est devenu redhibitoire que par le fait de M [T] qui a parcouru 26 kilomètres alors que cela lui avait été défendu, ce qui a rendu obligatoire le changement du filtre à particules.

Elle conteste toute responsabilité contractuelle de sa part, et fait valoir qu'elle n'a pas effectué l'intervention de remise d'huile à 86 341 kms, que lors de l'intervention du 28 octobre 2011, elle a opéré un contrôle de roulage, mais n'a pas été interrogée sur un problème lié au filtre à particules, et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette intervention et la panne, le véhicule ayant parcouru 10 226 kilomètres.

Elle ajoute qu'en cas de résolution de la vente, le vendeur intermédiaire condamné à la restitution du prix ne peut obtenir la garantie de son propre vendeur de ce chef.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Garage Gambetta, qui, lors de son intervention, n'a pas remplacé le filtre à particules alors qu'il devait l'être.

La société Garage Gambetta conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes dirigées à son encontre.

Elle fait valoir qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec M [C], propriétaire du véhicule en 2011, qu'elle a alors informé celui-ci que le changement de filtre à particules était à prévoir dans la mesure où sa régénération n'était pas possible, que M [C] a cédé son véhicule au garage Thivolle moins de 15 jours après l'avoir récupéré, sans faire les réparations qu'elle avait préconisées, que la panne immobilisant le véhicule est survenue plus d'un an après le diagnostic qu'elle a réalisé, et qu'elle a donc accompli ses obligations dans les règles de l'art, en remplissant pleinement son obligation de conseil.

MOTIFS

Attendu que le jugement entrepris comporte une motivation répondant aux exigences fixées par l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de cette décision ;

Attendu que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu que M [T] ne fonde sa demande que sur un rapport d'expertise non contradictoire établi par BCA expertise, mandaté par son propre assureur de protection juridique ; que les conclusions de ce rapport sont contestées ; que si les parties ont assisté à certaines réunions d'expertise, ce rapport ne présente pas de caractère contradictoire ; que l'expert n'a pas invité les parties à présenter des observations sur son avis ; que comme le souligne justement la société Garage Thivolle, il ne s'est pas expliqué sur la cause véritable de la panne, à savoir la fuite de l'injecteur n°3, ni sur les conditions d'utilisation du véhicule, notamment sur le fait que M [T] a parcouru 26 kilomètres, alors que le garagae Iannucci le lui avait interdit ;

Attendu en conséquence que ce seul rapport d'expertise ne peut permettre de rapporter la preuve de l'existence contestée d'un vice caché antérieur à la vente conclue entre Mme [B] et M [T], alors au surplus que ce dernier n'indique pas précisément dans ses conclusions le vice rédhibitoire dont il se prévaut ; qu'il doit être débouté de ses demandes ; que les appels en garantie deviennent sans objet ;

Attendu que dès lors qu'il succombe sur ses prétentions, M [T] doit supporter les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité du jugement présentée par Mme [B];

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute M [T] de ses demandes,

Déclare sans objet les appels en garantie,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Bertin et Petitjean-Domec, Maître Armelle Grolée, et la Scp Juri-Europ, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/09935
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/09935 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.09935 ?
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