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22/07/2015 | FRANCE | N°13/08084

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 juillet 2015, 13/08084


R.G : 13/08084









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 septembre 2013



RG : 2012J00183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 22 Juillet 2015







APPELANTE :



[W] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au bar

reau de LYON









INTIMEE :



SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son dirigeant social en exercice, agissant en son nom propre et ès qualité de mandataire de la Société SOCAMA LOIRE ET LYONNAIS

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R.G : 13/08084

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 septembre 2013

RG : 2012J00183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Juillet 2015

APPELANTE :

[W] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son dirigeant social en exercice, agissant en son nom propre et ès qualité de mandataire de la Société SOCAMA LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2015

Date de mise à disposition : 22 Juillet 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 septembre 2013 qui condamne [W] [F] à payer diverses sommes à La Banque Populaire Loire et Lyonnais en exécution de deux actes de caution ;

Vu l'appel formé le 15 octobre 2013 par [W] [F] ;

Vu les conclusions de celle-ci en date du 14 juin 2014 qui soutient la réformation de la décision entreprise en relevant à titre principal ceci :

1°) la Socama a réglé, au titre du prêt, la somme de 27 706,45 € ;

2°) la banque est irrecevable en ses prétentions et ne peut agir pour la Socama ;

3°) la procédure est abusive et la banque doit 5 000 € de dommages intérêts ;

et à titre subsidiaire :

1°) la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la société A'Dom Prévention et de [W] [F] ;

2°) en conséquence, elle doit 26 000 € de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter de sorte que la compensation doit être ordonnée ;

3°) le taux effectif global est erroné et le taux légal doit être substitué, de sorte que la banque doit produire un nouveau décompte.

4°) l'engagement de caution de [W] [F] ne peut pas excéder 12 500 € car l'acte du 07 avril 2010 remplace celui du 27 octobre 2009 ;

5°) la banque ne prouve pas avoir informé la caution chaque année et se trouve privée de son droit aux intérêts conventionnels ;

6°) un délai de 24 mois doit être alloué à [W] [F] ;

7°) l'équité commande de lui allouer la somme de 4 000 € ;

Vu les conclusions en date du 22 juillet 2014 de La Banque Populaire Loire et Lyonnais qui conclut pour son propre compte et pour celui de la société Socama et qui fait valoir ceci :

1°) la demande de dommages intérêts pour défaut de mise en garde constitue une demande nouvelle en appel ;

2°) le défaut de mise en garde constitue une exception personnelle qui ne peut être soulevée par la caution ;

3°) la banque ne doit pas, en tout état de cause, une obligation à l'égard de la débitrice ni à l'égard de la caution quant à un devoir de mise en garde de sorte que la demande de dommages intérêts doit être rejetée ;

4°) le taux effectif global n'est pas erroné ;

5°) la banque est fondée à agir pour le compte de la société Socama ;

6°) l'information de la caution a eu lieu ;

7°) [W] [F] ne justifie pas de sa situation actuelle ;

8°) le jugement attaqué doit être confirmé et [W] [F] doit être condamnée à payer la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2014 ;

DECISION

1. Il est certain que La Banque Populaire Loire et Lyonnais avait accordé à la société A'Dom Prévention dont la gérante était [W] [F] non seulement l'ouverture en ses livres d'un compte professionnel le 08 octobre 2009 mais encore un prêt professionnel octroyé le 28 octobre 2009 pour un montant de 33 800 €.

2. Il est aussi certain que [W] [F] avait signé deux actes de cautionnement : l'un du 28 octobre 2009 en garantie de prêt artisanal à concurrence de 20 280 € ; et l'autre, le 07 avril 2010, pour une somme de 12 500 €.

3. La société A'Dom Prévention était placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2012 et la banque déclarait une créance, le 08 novembre 2011, pour un montant global de 36 002,04 € arrêté au 27 octobre 2011, alors que le juge de l'exécution autorisait la banque, le 25novembre 2011, à inscrire une hypothèque provisoire sur la résidence principale de [W] [F] pour avoir garantie du paiement d'une somme de 27 838,91 €.

4. Le 05 décembre 2012, la banque assignait [W] [F] en paiement.

5. En appel, [W] [F] soutient, comme elle l'avait fait en première instance, que l'engagement de caution du 07 avril 2010 se substitue à celui du 27 octobre 2009, comme le démontraient les termes de la lettre du 21 juin 2011 émanant de la banque.

6. Mais, comme le premier juge l'a retenu, à bon droit, ce courrier ne démontre pas la commune intention des parties de convenir que [W] [F] qui avait souscrit deux actes de caution à des dates déterminées et pour des opérations distinctes ne serait tenue qu'à concurrence d'une somme globale de 12 500 € pour tous les engagements pris par l'EURL à l'égard de la banque qui n'a jamais renoncé expressément à l'acte de caution attaché au prêt consenti le 28 octobre 2009.

7. [W] [F] a bien la qualité de caution pour le prêt du 28 octobre 2009 pour lequel il est réclamé un solde de 20 280 € avec intérêt au taux légal à compter du 05 janvier 2012.

8. Toujours en appel, [W] [F] fait valoir que la banque n'a pas mis en oeuvre la garantie Socama qui avait été souscrite à concurrence de 33 800 €, soit 100 % du prêt, de sorte que la banque lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 26 000 €.

9. Mais la banque démontre bien qu'elle a mis en oeuvre la garantie Socama pour avoir paiement de la somme de 27 706,45 € dont elle déclare, dans ses conclusions d'appel, qu'elle lui a été versée par la Socama. En effet, il est produit la mise en demeure faite le 17 juin 2011 par La Banque Populaire Loire et Lyonnais à la Socama avec laquelle elle était liée en exécution d'un protocole du 26 avril 2011 dont un exemplaire est produit au débat.

10. Si la banque a reçu la somme de 27 706,45 € sur le prêt, [W] [F] ne doit pas la somme de 20 280,00 € puisque la créance principale de la société a été éteinte, de sorte que la dette au titre du prêt n'est pas due par la caution [W] [F] qui est fondée à faire valoir que la dette a été éteinte.

11. De plus, contrairement à ce que soutient la banque, celle-ci ne prouve pas, en l'espèce, avoir reçu un mandat spécial pour ester en justice à l'encontre de [W] [F], en remboursement des sommes payées par la Socama.

12. En effet, la clause du protocole 2.F prévoit bien que la SCM doit fournir à La Banque Populaire Loire et Lyonnais un mandat spécial, mandat qui n'est pas produit, en l'espèce, de sorte que [W] [F] est fondée à soutenir que la banque ne peut pas agir et réclamer pour le compte de la Socama.

13. Il s'évince de ce qui précède que [W] [F], ne doit rien au titre du prêt et en sa qualité de caution solidaire de ce prêt.

14. Quand au solde du compte professionnel, il est bien dû un solde de 6 495,28 € pour lequel [W] [F] s'est portée caution solidaire à concurrence de 12 500 €.

15. L'intérêt au taux légal sur ce solde court à compter de l'assignation du 05 février 2012 qui vaut mise en demeure certaine à l'égard de la caution.

16. [W] [F] ne fait valoir aucun moyen pertinent à l'encontre de cette dette de 6 495,28 € avec intérêts au taux légal dans la mesure où les moyens soulevés en appel tenant au devoir de mise en garde de la caution, au caractère erroné du taux effectif global, à la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information ne peuvent pas s'appliquer au solde débiteur du compte courant pour lequel la convention initiale d'ouverture ne prévoyait pas de convention de découvert et de stipulation d'un taux d'intérêt quelconque.

17. [W] [F] ne démontre pas, par ailleurs, qu'elle se trouve dans une situation telle qu'elle doive obtenir un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil comme caution débitrice de bonne foi. Aucun délai ne doit lui être octroyé.

18. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

19. Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions sauf celle qui condamne [W] [F] à verser à La Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20 280 € au titre du prêt n°07028678 ;

- statuant à nouveau sur ce point ;

- déboute La Banque Populaire Loire et Lyonnais de toutes ses prétentions concernant le solde du prêt du 28 octobre 2009 ;

- dit n'y avoir lieu en appel à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer un délai à [W] [F].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/08084
Date de la décision : 22/07/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/08084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-22;13.08084 ?
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