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29/09/2015 | FRANCE | N°14/01708

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 septembre 2015, 14/01708


R.G : 14/01708









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2013



RG : 11/02364

ch n°1





SCI 14 ALPES



C/



CAISSE DE CRÉDIT MUTUELL DE [Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 29 Septembre 2015







APPELANTE :



SCI 14 ALPES
r>chez M. [Z] [H] - [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat...

R.G : 14/01708

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2013

RG : 11/02364

ch n°1

SCI 14 ALPES

C/

CAISSE DE CRÉDIT MUTUELL DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

APPELANTE :

SCI 14 ALPES

chez M. [Z] [H] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 29 Septembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte authentique du 18 décembre 2006, la Sci 14 Alpes constituée par M. [Z] [H] et son fils [W], a acquis auprès de la «'société d'équipement de la région mulhousienne (la SERM)'» un immeuble situé [Adresse 1], en vue de sa réhabilitation, dans le cadre de la loi Malraux.

Cette opération a été financée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] auprès de laquelle la Sci a conclu une convention de compte courant et souscrit deux prêts in fine l'un de 90 940 € pour l'acquisition de l'immeuble et l'autre conclu par acte authentique du 21 décembre 2006 de 371.950 € pour les travaux.

L'opération immobilière a été menée à son terme.

Par acte d'huissier du 13 avril 2011, la Sci14 Alpes, soutenant avoir subi un préjudice financier du fait de cet investissement, a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La société Crédit Mutuel de [Localité 1] a conclu au débouté.

Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté la Sci14 Alpes de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € d'indemnité pour ses frais de défense et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Maymon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sci14 Alpes a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses 67 pages de conclusions, elle formule les prétentions suivantes:

«- déclarer recevable et bien fondée la Sci14 Alpes en son appel du jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013 du Tribunal de grande instance de ST ETIENNE

- infirmer dans son intégralité la décision et statuant à nouveau

- vu les pièces, et notamment les contrats de prêt des 30 octobre 2006 et 21 décembre 2006,

-vu la Convention de compte entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] et la Sci14 Alpes,

- vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dire et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a failli à ses obligations de conseils, informations et devoir de mise en garde, dont il a la charge de la preuve qu'il ne rapporte

-vu les articles 1109 et 1116 et suivants, 1857, 1991 et suivants du Code civil - vu les articles L 121-1 et L 312-11 à L.312-13 du Code de la consommation

-vu les articles L 131-73, L 312-1-3, L 533-11 et suivants, L 313-22 du Code monétaire et financier

- dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a versé avant terme à la SERM une somme de 12.640 € non causée et non ordonnée et sera condamné à recréditer le compte bancaire de la Sci14 Alpes de ce montant ou à défaut, condamner au remboursement de la somme de 12.640 €

Vu l'article L 1799-1 du Code civil,

dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], ayant la responsabilité de versements pour 23.310,44 € à la SERM et à des compagnies d'assurances, qui ne peuvent pas bénéficier des fonds prêtés, sera condamné à recréditer les comptes bancaires et à réduire les montant des prêts en conséquence,

vu les articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation,

dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a failli à son obligation d'information sur les conditions de transfert du prêt à une tierce personne et a arbitrairement causé plusieurs augmentations du coût des crédits et leurs TEG ; en conséquence, sera ordonnée la déchéance des droits à intérêts sur les deux prêts du 30 octobre 2006 et 21 décembre 2006,

- vu les articles 10 et 20 des prêts, l'article 1147 du Code civil, l'article 1602 du Code civil,

dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] en omettant d'ouvrir les comptes prêts distincts relatifs aux opérations de déblocage des fonds et de remboursement des échéances et a engagé sa responsabilité en n'ouvrant qu'un seul compte chèque professionnel destiné au remboursement des échéances, en ne donnant pas ainsi les moyens conventionnels prévus dans l'article 2-1 de la convention de compte pour que sa cliente puisse exercer son contrôle permanent de la situation des divers comptes, a engagé sa responsabilité sur les débits, les impayés et rejets de chèques, entraînant des frais bancaires de toute nature, et qu'ainsi la Sci14 Alpes est dégagée de toute responsabilité sur les conséquences des fautes du CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]

vu l'article 10 des contrats, l'article 1799-1 du Code civil,

vu les articles L 312-8 et L 312- 33 du Code de la consommation,

- dire et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a failli à son obligation de faire en versant sans justificatif et accord de la Sci14 Alpes et condamner le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la restitution de ladite somme de 78.675.95 € correspondant à des paiements faits sans ordre de la Sci14 Alpes et le condamner aussi à réduire les prêts de12.640 € pour l'un et de 66.036,95 € pour l'autre, condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à recalculer les montants des échéances des prêts et à payer à la Sci14 Alpes le montant des dommages-intérêts calculés sur les trop payés à savoir une somme de 29.000 €,

- condamner le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la déchéance des intérêts des deux prêts en raison des variations du montant des coûts des crédits,

- Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement d'un préjudice moral de 15.000 €

vu l'article 441-3 du Code du commerce,

- dire et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a remis a posteriori à la Sci14 Alpes une facture irrégulière de la SERM non-conforme à l'article précité, aggravant d'autant sa responsabilité du paiement abusif, sans l'accord de la Sci,

-vu les articles L312-8 et L 312-33 du Code de la consommation ,vu l'article 5-2 des offres de prêts « Coût du crédit », la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'ayant pas mentionné les coûts des informations annuelles des cautions, augmentant le coût des crédits, sera condamné à la déchéance des intérêts,

- vu les articles 11.3 et 11.1.2 de contrats, les articles 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation, dire et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a failli à son obligation de conseil et de mise en garde, en ne prévoyant dans les contrats de prêts établi par lui, de date de première échéance de remboursement des prêts et par abus de droit, imposant ainsi à la Sci14 Alpes une périodicité non déterminée et préjudiciable pour la tenue des comptes de la Sci14 Alpes

en conséquence,

- dire et juger que les tableaux d'amortissement sont caduques et condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au remboursement intégral des intérêts déjà payés par la Sci14 Alpes pour les deux prêts, outre la déchéance des intérêts des prêts,

- vu l'article 2.1 de la convention de compte,

- dire et juger que les prêts sont accordés sans apport personnel et dire que de par les fautes précitées de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], la Sci14 Alpes a dû procéder à des apports personnels et conséquence, condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au remboursement du montant des intérêts à hauteur de 8.861,60 € ,

- vu les articles 10 et 20 des contrats, vu les articles L312-8 et L 312-33 du Code de la consommation, constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a suspendu à tort et sans cause, le déblocage des fonds nécessaire à l'avancement des travaux causant ainsi un préjudice à la Sci14 Alpes contrainte de souscrire un emprunt supplémentaire; en conséquence,

- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à la Sci14 Alpes la somme de 2.732,42 E correspondant aux intérêts de cet emprunt et la condamner également à la déchéance des intérêts en raison de l'augmentation du coût du crédit du prêt de 371.950 E, outre la somme de 1.000 E au titre de frais de recherches infructueuses de prêts,

- Vu la faute précédente , dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] sera condamnée à faire procéder auprès de la BANQUE DE France à la suppression rétroactive de l'inscription au FCIP, sous astreinte journalière de 500 € à compter du 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir et sera condamné a payer à la Sci14 Alpes la somme de 15.000 € pour grave atteinte à l'image de la Sci14 Alpes en lui fermant l'accès à tout autre crédit pour son développement,

- pour défaut du devoir de mise en garde ,condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au remboursement à la Sci14 Alpes, des assurances vie OXYGÈNE et agios par la perte du capital à hauteur de la somme de 483.934 €,

- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELL DE [Localité 1] à payer les intérêts sur le montant des apports à partir de la date de leur inscription au crédit du compte chèque de la Sci14 Alpes.

- vu l'article 1382 du code civil, dire et juger que l'inscription de la Sci14 Alpes aux fichiers de la Banque de France est en lien direct avec les fautes commises par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] et en conséquence, fait subir à la Sci14 Alpes une perte de chance pour impossibilité de passer une opération immobilière complémentaire à la première et en conséquence, condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la Sci14 Alpes la somme de 861.998 € pour perte de chance à 100 %

- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la Sci14 Alpes, au titre du préjudice financier les sommes suivantes :

- restitution des intérêts contractuels payés

avant l'octroi du prêt824,42 €

- remboursement de frais bancaires prélevés

avant l'octroi de prêt32,73 E

- préjudice sur assurances vie483.934,00 €

- restitution des intérêts payés pendant la période de différé:15.979,81 €

- restitution d'apports financiers d'équilibre du compte courant :26.750,00 €

- remboursement des intérêts d'emprunt des apports financiers outre mémoire :8.861,60 €

- restitution des paiements non ordonnés et non voulus par la Sci14 Alpes : 75.675.95 €

remboursement des intérêts contractuels des emprunts inutiles : 29.000,00 €

- préjudice moral et économique : : 15.000,00 €

- remboursement de frais de recherche de prêt de substitution: 1.000,00 €

- remboursement des intérêts du prêt de substitution outre mémoire : 2.732,42 €

- préjudice de déficit d'image suite inscription aux fichiers : 15.000,00 €

- perte de chance 100 % sur 861.998 € : 861.998,00 €

- ordonner la déchéance des intérêts sur les deux prêts (mémoire) ordonner la déchéance des intérêts TEG des offres de prêts pour non-conformité, selon l'article 312-33 du Code de la consommation.

- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la Sci14 Alpes la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me [F], sur son affirmation.»

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points le jugement dont appel sauf à élever à la somme de 10.000 € les dommages et intérêts pour procédure abusive à la charge de la Sci14 Alpes,

y ajoutant,

- de condamner la Sci14 Alpes à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rebotier, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- que pendant l'opération, M. [Z] [H], de par son comportement irascible a multiplié les incidents avec son établissement bancaire en contestant l'ensemble des frais appliqués sur le compte, en tentant de se faire payer de prestations injustifiées, en soutenant tout et son contraire',

- que la demande indemnitaire n'a pas cessé de croître puisque, aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, elle s'élève désormais à plus d'1.500.000 €, soit tout de même plus de trois fois le montant total des sommes prêtées,

- que le compte courant n'était plus alimenté correctement de sorte qu'elle a été contrainte de rejeter plusieurs chèques,

- qu'elle n'a commis aucune faute, que les préjudices sont inexistants et que la procédure est abusive.

MOTIFS

I- Sur les demandes de la Sci 14 Alpes

Il convient de ne répondre qu'aux seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions en réplique et récapitulatives de la Sci 14 Alpes.

1) Sur la demande tendant à voir condamner la banque à recréditer le compte bancaire de la Sci14 Alpes de la somme de 12.640 € ou à défaut, à voir condamner la banque au remboursement de cette même somme

La Sci 14 Alpes soutient que cette somme «non causée» a été réglée par la banque par prélèvement sur son compte «avant terme».

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] fait valoir que cette facture lui a été transmise par la société Immagence, maître d'ouvrage délégué et qu'elle correspondait aux frais d'obtention de permis de construire obtenu par la SERM au profit de l'acquéreur faute de quoi le permis de construire n'aurait pas été transféré au nom de l'acquéreur.

Il résulte des pièces des dossiers que la facture de la SERM non daté n° 52/06 correspond bien aux frais de participation à la «constitution obtention et gestion administrative des autorisations de construire» moyennant , un coût forfaitaire de 80 € par m2 soit en ce qui concerne le lot de la Sci 14 Alpes une somme hors taxe de 12 640 € réglée par le Crédit Mutuel par prélèvement sur la compte de la SCI 14 Alpes outre 2 477,44 € de TVA réglé de la même façon le 23 décembre 2006.

Si l'acte de vente ne mentionne pas ces frais cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'étaient pas dus in fine par l'acquéreur, dès lors qu'il était spécifié que la SERM était chargée d'obtenir le permis de construire.

D'ailleurs le plan de financement établi par la société Créquy Finance mentionnait ce coût d'autorisation spéciale de travaux ( AST) à la charge de l'acquéreur, et déductible de l'impôt sur le revenu.

Le montant du prêt de 90 940 € finançant l'acquisition comprend d'ailleurs pour un montant sensiblement équivalent à la somme litigieuse, une partie « travaux».

Il sera également observé que la Sci n'a contesté formellement cette facture payée prétendument «autoritairement» par la banque, que par courrier du 6 septembre 2009, soit trois ans après.

La Sci 14 Alpes ne conteste pas que le règlement de cette somme était indispensable au transfert du permis de construire à son nom.

Elle ne justifie d'aucune tentative de récupération de cette somme prétendument indue auprès de la SERM.

La Sci 14 Alpes ne justifie donc d'aucun préjudice résultant de ce règlement à la demande du maître d'ouvrage délégué, et qui s'inscrivait dans le cadre des frais préalables indispensables au projet de rénovation.

En conséquence, la demande n'est pas fondée.

Sur la demande tendant à voir dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], ayant la responsabilité de versements pour 23.310,44 € à la SERM et à des compagnies d'assurances, qui ne peuvent pas bénéficier des fonds prêtés, doit être condamnée à recréditer les comptes bancaires et à réduire les montant des prêts en conséquence

Ce montant de 23 310,44 € ne se retrouve pas dans la partie discussion des conclusions.

Il semble s'agir de l'addition de 3 virements et paiements faits par la banque et qui seraient non conformes : TVA relative à la facture SERM précitée, chèque de banque à [Localité 3] 193 € et virement à Immagence pour assurance de 7 000 € augmentée de la facture précédente de 12 640 € .

La société Immagence, maître d'ouvrage délégué mandatée par la Sci 14 Alpes et ayant notamment pour mission de « mise au point du dossier d'assurance dommage ouvrage» ainsi que « le contrôle le règlement et la comptabilisation des situations de travaux préalablement vérifiées par le maître d'oeuvre» avait qualité pour réglé l'assureur.

Le chèque de banque à «Pérouse» ne fait l'objet d'aucune explication détaillé de la part de la Sci 14 Alpes.

La régularité des autres règlement a été vérifiée ci-dessus .

En conséquence , la demande au titre de cette somme n'est pas fondée.

Sur la demande de déchéance des droits à intérêts sur les deux prêts du 30 octobre 2006 et 21 décembre 2006 vu les articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation

La Sci 14 Alpes soutient que la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 1] a failli à son obligation d'information sur les conditions de transfert du prêt à une tierce personne et a arbitrairement causé plusieurs augmentations du coût des crédits et leurs TEG .

Aucune obligation de mentionner les conditions de transfert du prêt à une tierce personne n'est imposée lorsque les parties n'ont pas envisagé cette possibilité.

Par ailleurs, la Sci 14 Alpes soutient sans justifier d'aucun élément avoir perdu une chance de se « dégager de l'opération».

En ce qui concerne les frais qui aurait augmenté arbitrairement le coût des crédit, ils n'étaient pas déterminables au jour de l'offre, s'agissant de frais liés à des incidents survenus en cours de contrat.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation de la Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER à la restitution de la somme de 78.675.95 € de condamnation , à réduire les prêts de12.640 € pour l'un et de 66.036,95 € pour l'autre, à recalculer les montants des échéances des prêts et à payer à la Sci14 Alpes le montant des dommages-intérêts calculés sur les trop payés à savoir une somme de 29.000 €,

La Sci 14 Alpes soutient que la Caisse DE Crédit MUTUEL DE [Localité 1] a failli à son obligation de faire en versant sans justificatif et sans son accord diverses sommes pour un montant de 78 675,95 € , correspondant à des paiements faits sans ordre de la Sci14 Alpes .

Un litige concernant le règlement de factures de travaux ne peut donner lieu rétroactivement à une modification du montant d'un prêt accordé pour le financement de ces travaux, en l'absence de dispositions contractuelles en ce sens.

D'autre part, la société Crédit Mutuel justifie avoir réglé les factures litigieuses à la demande de la société Immagence, maître d'ouvrage délégué spécialement désigné par la Sci 14 Alpes .

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la société Crédit Mutuel du fait de ces règlements et les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à la déchéance des intérêts des deux prêts

La Sci 14 Alpes soutient que cette déchéance est encourue du fait «des variations du montant des coûts des crédits.»

Les litiges relatifs au règlement des travaux , survenus postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, n'influent pas sur du montant du coût des crédits.

La demande sera rejetée.

Sur la demande tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au paiement d'un préjudice moral de 15.000 €

La Sci 14 Alpes fondent sa demande sur les manquements ci-dessus reprochés (paiement faits sans ordre, variation du coût du crédit).

Ces demandes étant non fondées, la demande de dommages et intérêts afférente à ces manquements ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de déchéance des intérêts en raison de l'absence de mention et prise en compte dans le TEG du coût des informations annuelles des cautions

Le taux effectif global ne comprend pas le coût de l'information annuelle des cautions, ce coût n'étant pas une condition d'octroi du prêt.

Sur la demande de caducité des tableaux d'amortissements des prêts et de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au remboursement intégral des intérêts déjà payés par la Sci 14 Alpes pour les deux prêts, outre la déchéance des intérêts des prêts

La Sci 14 Alpes soutient au visa des articles 11.3 et 11.1.2 de contrats et des articles 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a failli à son obligation de conseil et de mise en garde, en ne prévoyant pas dans les contrats de prêts, de date de première échéance de remboursement des prêts et en lui imposant ainsi une périodicité non déterminée et préjudiciable pour la tenue des ses comptes .

Contrairement aux indications de la Sci 14 Alpes les deux prêts souscrits comportent un tableau d'amortissement mentionnant les dates de chacune des échéances ( 31 octobre 2006 pour la première échéance du prêt de 90 940 € et 31 décembre 2006 pour la première échéance du prêt travaux de 371 950 €).

Ces échéances correspondent aux intérêts dus s'agissant de prêts «in fine».

En conséquence la demande n'est pas fondée.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au remboursement du montant des intérêts à hauteur de 8.861,60 €

Au visa de l'article 2.1 de la convention de compte, la Sci 14 Alpes soutient qu'elle a dû procéder à des apports personnels alors que les prêts étaient accordés sans apport personnels .

Il appartenait à la Sci 14 Alpes ou aux intermédiaires auxquels elle a eu recours, d'élaborer un plan de trésorerie adapté à l'opération.

Les insuffisances à ce titre, ne peuvent être reprochées au Crédit Mutuel dont l'obligation était limitée à débloquer les fonds empruntés .

En conséquence, la demande n'est pas fondée.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à la Sci14 Alpes la somme de 2.732,42 € correspondant aux intérêts de cet emprunt et la condamner à la déchéance des intérêts outre la somme de 1.000 € au titre de frais de recherches infructueuses de prêts

La Sci 14 Alpes soutient que la banque a suspendu à tort et sans cause, le déblocage des fonds nécessaires aux règlements des factures de travaux et qu'elle a été contrainte de souscrire un emprunt supplémentaire augmentant ainsi le coût du crédit .

Par un courrier du 18 novembre 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a sollicité de la Sci 14 Alpes la justification de l'absence de remise en cause de la vente par le vendeur du fait de la clause résolutoire figurant à l'acte de vente en cas de dépassement de la durée prévue pour les travaux.

Dans ce courrier, la banque a informé la Sci 14 Alpes qu'elle suspendait le déblocage des prêts dans l'attente de réception de ce justificatif.

L'article 10 du contrat de prêt mentionne effectivement que la mise à disposition des fonds pourra être refusée par le prêteur «au cas où ce dernier aurait connaissance de situations anormales, illicites ou de difficultés concernant l'emprunteur (...) et ce dans la mesure où ces personnes ne parviendrait pas à justifier immédiatement et clairement leur situation.»

Or le contrat de vente entre la SERM et la Sci 14 Alpes mentionne:

- que les « travaux de restauration devront être achevés dans un délai de 15 mois» à compter de l'acte de vente, soit le 18 décembre 2006,

- dans la partie «condition résolutoire» de l'acte, que « l'engagement par l'acquéreur de réalisation des travaux constitue une condition essentielle et déterminante de la vente».

Il résulte de ces clauses que la banque, en sollicitant après l'expiration du délai de 15 mois, alors que les travaux ne sont pas achevés, la justification de l'absence de mise en jeu par la SERM de la clause résolutoire, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 10 du contrat de prêt, s'agissant d'une situation anormale.

Sur la demande tendant à dire que la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 1] sera condamnée à faire procéder auprès de la Banque de France à la suppression rétroactive de l'inscription au FCIP, sous astreinte journalière de 500 € à compter du 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir et sera condamné a payer à la Sci14 Alpes la somme de 15.000 € pour grave atteinte à l'image de la Sci14 Alpes en lui fermant l'accès à tout autre crédit pour son développement

la Sci 14 Alpes soutient que la suspension du déblocage des prêts et les règlements irréguliers effectués par la banque ont été la cause de l'absence de provision du compte de la Sci 14 Alpes et du rejet consécutif de plusieurs chèques et de son inscription au fichier des incidents de paiement.

Cependant, il a été jugé que la banque avait régulièrement réglé les factures de travaux sur les instructions du maître d'ouvrage délégué ou de la Sci 14 Alpes et que la suspension du déblocage du prêt-travaux était justifiée.

Il appartenait à la Sci 14 Alpes, émettrice des chèques, et informée à compter du 18 novembre 2008 de la suspension du déblocage du prêt, de s'assurer de l'existence effective de la provision avant d'émettre des chèques.

Cette demande est donc sans fondement.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au remboursement à la Sci14 Alpes, des assurances vie OXYGÈNE et agios par la perte du capital à hauteur de la somme de 483.934 €

La Sci 14 Alpes soutient que les deux assurances vie «' air oxygène » souscrites par M. [H] et son fils connaissent une valeur réduite de 32,99%, telle qu'elle apparaît sur la situation au 1er mars 2012 due à une mauvaise sélection des produits financiers par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].

Les assurances-vie ont été souscrite par les deux associés non parties à l'instance.

D'autre part, la Sci 14 Alpes ne produit pas les contrats d'assurances vie, ni les actes de nantissement, ni la situation de ces contrats « au 1er mars 2012», ni aucune autre situation de ces contrats, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la réalité de la baisse du capital de ces placements, ni les conditions auxquelles ils ont été souscrits.

Enfin, la Sci 14 Alpes ne justifie aucunement du rôle de la société Crédit Mutuel de [Localité 1] dans ce montage financier alors que les pièces produites ( 80 et 81 ) indiquent que les assurances ont été souscrites par un courtier: la société Créquy Finance.

En conséquence, cette demande est injustifiée.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de [Localité 1] à verser à la Sci14 Alpes la somme de 861 998 € pour une perte de chance à 100 % de réaliser une autre opération immobilière

La Sci 14 Alpes soutient que la société Banque Populaire d'Alsace lui a refusé l'octroi d'un crédit immobilier d'un montant de 350 000 € pour financer une seconde opération similaire, à Mulhouse, en raison de son inscription au fichier des incidents de paiement, dont la responsabilité incombe aux fautes de la société Crédit Mutuel.

Cependant, il a été jugé que cette inscription n'était pas la conséquence d'une faute de la société Crédit Mutuel de [Localité 1].

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à la Sci14 Alpes, au titre du préjudice financier les « intérêts contractuels payés avant l'octroi du prêt (824,42 €) et les frais bancaires prélevés avant l'octroi de prêt (32,73 €)

La lecture des pièces produites ne permet pas de trouver trace d' intérêts ou de frais payés à tort par la Sci 14 Alpes qui était seule responsable de sa trésorerie et qui se devait de vérifier l'état de son compte et de l'alimenter pour faire face aux besoins de financement de l'opération immobilière.

La demande sera donc rejetée.

II. Sur la demande reconventionnelle de la société Crédit Mutuel de [Localité 1]

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

En l'espèce, en l'absence de mauvaise foi caractérisée, ou d' erreur grossière il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

III . Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sci 14 Alpes à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 3 000 € pour procédure abusive,

le réformant de ce chef,

- Déboute la société Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant,

- Déboute la Sci 14 Alpes de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamne la Sci 14 Alpes à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Sci 14 Alpes aux dépens distraits au profit de Maître Rebotier avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/01708
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/01708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.01708 ?
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