R.G : 13/03639
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 20 mars 2013
RG : 12/01801
ch n°1
[C]
[C]
[C]
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Octobre 2015
APPELANTS :
M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Sylvain GRATALOUP, avocat au barreau de LYON
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Sylvain GRATALOUP, avocat au barreau de LYON
M. [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Sylvain GRATALOUP, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gael SOURBE de la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme [H] [E] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2015
Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
De l'union de M [R] [C] et Mme [T] [C] sont nés cinq enfants : [L], [Y], [H], [V] et [M].
Le 16 septembre 1985, Mme [O] épouse [C] a fait donation à son fils [Y], en avancement d'hoirie, de la nue-propriété d'un bien propre situé à [Localité 6] (Loire), se réservant l'usufruit pour elle-même et son mari.
M [R] [C] est décédé le [Date décès 1] 1990.
Par testament du 2 mars 1996, Mme [C] a légué à son fils [Y] les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la maison, en précisant : ' En cas de désaccord à quelque titre que ce soit au moment du partage de ma succession sur la valeur des biens immobiliers et mobiliers concernés, mon fils [Y] bénéficiera de la quotité disponible'.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2003, laissant ses cinq enfants pour recueillir sa succession.
Après une expertise ordonnée en référé, M [Y] [C] a assigné ses frères et sa soeur en partage.
Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage de la succession de [T] [C], dit que la quotité disponible sera attribuée à [Y] [C], et fixé à 380 000 euros la valeur du bien immobilier situé à [Localité 6].
Le projet d'état liquidatif établi par le notaire n'ayant pas reçu l'approbation de l'ensemble des héritiers, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire a constaté l'absence de conciliation des parties.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal a dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif et dit que doivent être inscrites:
- à l'actif de la succession, la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros,
- au passif, la créance de dépenses de [Y] [C] pour 22 213 euros, en sus des 20 000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009.
Le premier juge a également dit que les droits de [Y] [C] doivent être évalués en tenant compte de son droit à la quotité disponible.
M [L] [C], M [V] [C] et M [M] [C] ont interjeté appel du jugement.
Ils concluent à la confirmation de cette décision en ce qu'elle a dit que devait être inscrite à l'actif de la succession la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros et que devait être inscrite au passif la créance de dépenses de [Y] [C] pour 22 213 euros en sus des 20 000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009, à son infirmation en ce qu'elle n'a pas homologué l'état liquidatif établi par le notaire. Ils sollicitent le rejet des demandes de M [Y] [C], l'homologation de l'état liquidatif corrigé de la prise en compte des prêts, et la condamnation de M [Y] [C] à payer à chacun de ses co-héritiers la somme de 54 364,56 euros avec intérêts à compter de la date du décès.
Ils rappellent que la succession est soumise au régime antérieur à celui fixé par la loi du 23 juin 2006 et que le notaire a fait une stricte application des textes dans son état liquidatif;
Ils font valoir:
- qu'il a d'abord déterminé l'actif successoral au jour du décès, soit la somme de 604 548,76 euros,
- qu'il a déduit le passif, soit 10 706,57 euros,
- qu'il a ajouté, conformément à l'article 922 ancien, la donation reçue par M [Y] [C] dans l'acte du 16 septembre 1985, à la valeur déterminée par l'expert, prenant en considération l'état de l'immeuble à l'époque de la donation, et la valeur au jour de la succession, soit 380 000 euros,
- qu'il a déduit de la masse successorale la somme de 22 113,52 euros réclamée par l'intimé au titre des travaux d'entretien qu'il a réalisés,
- que par application des articles 913 et suivants du code civil, le notaire a calculé la quotité disponible, soit 1/4 de la masse à partager, la réserve globale, soit 3/4 de cette masse, et a déduit la réserve individuelle de chacun des héritiers, soit 3/4 x1/5,
- que conformément à l'article 864 ancien du code civil, il a imputé la donation en avancement d'hoirie reçue par M [Y] [C] sur sa part réservataire, puis le solde sur la quotité disponible,
- qu'il en est résulté un solde de quotité disponible,
- que par application de l'article 926 du code civil, le legs des meubles a été imputé pour partie sur ce solde de quotité disponible, le solde étant sujet à réduction.
Ils précisent que la donation et le legs particulier épuisent la quotité disponible, que l'actif de succession à partager correspond à la réserve plus la part de la donation en avancement d'hoirie s'imputant sur la quotité disponible, et que les héritiers ont droit à leur part de réserve plus 1/5ème de l'imputation de la donation sur la quotité disponible, M [Y] [C] ayant en outre droit au solde de la quotité disponible.
M [Y] [C] conclut à la confirmation du jugement et demande qu'un nouvel état liquidatif soit dressé conformément au jugement définitif rendu le 22 janvier 2009, que cet état liquidatif prenne en compte le fait que la quotité disponible dans sa totalité lui a été donnée par sa mère, que les avances y figurent pour la somme de 36 207 euros, que sa part soit de 403 269,60 euros et celle des quatre autres indivisaires de 151 226,10 euros chacun. Il sollicite la désignation d'un nouveau notaire chargé de dresser l'acte de partage, ainsi que la condamnation des appelants à lui payer chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il rappelle que le jugement du 22 janvier 2009 qui a dit que la quotité disponible lui sera attribuée est devenu définitif par l'acquiescement de tous les indivisaires, alors que le projet d'état liquidatif ignore cette décision. Il considère que le raisonnement de ses co-indivisaires aboutit à nier la volonté de sa mère de lui attribuer la quotité disponible et le jugement consacrant cette attribution, et que selon l'état liquidatif, la masse successorale est partagée à égalité entre les cinq héritiers, comme s'il n'y avait jamais eu ni jugement, ni disposition testamentaire.
Il soutient que le partage doit s'effectuer comme suit:
- l'actif de la succession s'élève, selon l'état liquidatif, à 994 180 euros,
- il convient de réintégrer les prêts dans la masse successorale (36 207), soit au total 1 030 387 euros, puis de déduire les dépenses effectuées pour les travaux d'entretien (22 213 euros), de sorte qu'il reste un total de 1 008 174 euros,
- la quotité disponible d'un quart s'élève à 252 043,502 euros, la réserve individuelle étant de 151 226,10 euros,
- le total de ses droits s'élève à 403 269,60 euros,
- les biens qu'il a reçus s'élèvent à 448 841 euros (donation, legs de meubles, prêt rapporté),
- cette somme excède le montant de ses droits de 45 571,40 euros, somme qui constitue la soulte à réserver pour compléter la part réservataire de chacun des quatre autres héritiers, soit 45 571,40/4= 11 392,85 euros,
- il lui revient donc 403 269,60 euros et aux quatre autres cohéritiers, chacun, 151 226,10 euros.
[H] [C], assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que le jugement qui n'est pas critiqué sur ces points, doit être confirmé en ce qui qu'il a dit que doivent être inscrites :
- à l'actif de la succession, la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros,
- au passif de la succession, la créance de dépenses de M [Y] [C] pour 22 213 euros, en sus des 20 000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009 ;
Attendu que M [Y] [C] soutient que l'état liquidatif établi par le notaire ne tient pas compte de la volonté de sa mère de lui attribuer la quotité disponible et du jugement définitif du 22 janvier 2009 qui a dit que la quotité disponible lui serait attribuée ;
Attendu que Mme [T] [C] étant décédée le [Date décès 2] 2003, le partage de sa succession est soumis aux textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006 ; qu'en application de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, tout héritier, même réservataire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre actifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ;
que l'article 864 prévoit que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve, et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation et que l'excédent est sujet à réduction ;
Attendu que dans l'état liquidatif, le notaire a déterminé l'actif successoral au jour du décès, déduit le passif de la succession, puis a ajouté la donation reçue par M [Y] [C], à la valeur déterminée par l'expert et retenue par le jugement du 22 janvier 2009, soit 380 000 euros, conformément à l'article 922 ancien du code civil, qu'il a déduit la créance de M [Y] [C] au titre des travaux ; qu'il a calculé la quotité disponible, la réserve globale et la réserve individuelle de chaque héritier ; que conformément à l'article 864 ancien du code civil, il a imputé la donation en avancement d'hoirie reçue par M [Y] [C] sur sa part de réserve, et le surplus sur la quotité disponible, ce qui a fait apparaître un solde de quotité disponible ; qu'en application de l'article 926 du code civil, le legs des meubles a été imputé sur ce solde de quotité disponible, le solde étant sujet à réduction ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le notaire n'a pas ignoré l'attribution de la quotité disponible à M [Y] [C] par le testament et le jugement du 22 janvier 2009, mais appliqué les règles d'imputation fixées par les textes précités ; que M [Y] [C] n'est pas fondé à revendiquer l'attribution de l'intégralité de la quotité disponible sans le respect de ces dispositions ; que les intimés soulignent à juste titre que la disposition testamentaire lui attribuant la quotité disponible est un legs qui doit être réduit comme le legs des meubles ; que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, la quotité disponible n'a pas 'disparu' ; qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer l'état liquidatif corrigé de la prise en compte de la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros ; qu'il appartiendra au notaire de rectifier l'état liquidatif pour tenir compte de ce dernier élément ; que les soultes dues par M [Y] [C] étant déterminées dans l'état liquidatif, il n'y a pas lieu à condamnation de ce dernier au paiement de leur montant ;
Attendu que la demande de M [Y] [C] tendant à la désignation d'un autre notaire n'est pas fondée compte tenu de ce qui précède ;
qu'il en va de même de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit
- que doivent être inscrites :
- à l'actif de la succession, la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros,
- au passif de la succession, la créance des dépenses de M [Y] [C] pour 22 213 euros, en sus des 20 000 euros de travaux retenus par le jugement du 22 janvier 2009,
Le réforme pour le surplus,
Homologue l'état liquidatif dressé par Maître [I], notaire, corrigé de la prise en compte de la créance de prêts à hauteur de 36 207 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT