AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/06471
[N]
C/
SASU MONTABERT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juillet 2014
RG : F 12/02856
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
APPELANT :
[Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU MONTABERT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me André GAST de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie BONNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[Q] [N] a été engagé par la société MONTABERT, en qualité d'adjoint au chef de fabrication, selon un contrat à durée indéterminée du 3 octobre 1978.
La société MONTABERT exploite une entreprise industrielle de fabrication de matériels pneumatiques et hydrauliques de forges et de démolition. En 1994 elle est devenue une filiale du groupe américain INGERSOLL RAND, puis en 2007 du groupe coréen DOOSAN.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
Ultérieurement, [Q] [N] a occupé d'autres postes.
Par un avenant du 20 septembre 1995, il a été affecté au poste de contrôleur de gestion. L'article 5 de l'avenant stipule que sa rémunération brute est fixée de manière forfaitaire, et prévoit une part variable dans cette rémunération, sous les conditions suivantes : 'de plus, lorsque le résultat d'exploitation consolidé (Montabert et filiales), défini en début d'année par la direction générale, aura été atteint, vous bénéficierez au titre de l'année considérée, d'un intéressement équivalent à 5 % des salaires de base versés sur l'année. L'objectif à atteindre au titre du résultat d'exploitation sera déterminé chaque année par la direction générale en janvier'.
Par un autre avenant en date du 28 septembre 2005 qu'il a signé le 6 octobre suivant, il a été nommé au poste de responsable administratif, en charge de l'audit interne et de l'organisation induite par le système MFGPRO.
Le 26 mars 2008, il a été élu au comité d'entreprise.
Le 20 janvier 2009, le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC l'a désigné délégué syndical suppléant.
Le 1er avril 2010, il a été de nouveau élu au comité d'entreprise.
Le 2 juin suivant, le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC l'a désigné délégué syndical titulaire.
Le 3 avril 2012, le même syndicat l'a désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, et le 30 octobre 2012, comme représentant syndical au CHSCT.
Durant le même mois, il a été élu délégué du personnel.
Par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012, il a été nommé aux fonctions de conseiller du salarié.
Le 19 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'homme en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner en conséquence la société MONTABERT à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement illicite, des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour discrimination syndicale.
Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait au bureau de jugement du conseil de prud'homme, outre ses prétentions initiales, de condamner la société MONTABERT à lui payer un solde de rémunération variable.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud'homme a :
- condamné la société MONTABERT à lui payer la somme de 6.248 € au titre des rémunérations variables pour les années 2008, 2009 et 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012 ;
- débouté [Q] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
- condamné la société MONTABERT à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration envoyée au greffe le 30 juillet 2014, [Q] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2014.
Vu les conclusions écrites de [Q] [N] remises au greffe le 24 juin 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société MONTABERT à lui payer un solde de rémunération variable ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- prononcer aux torts de la société MONTABERT la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- la condamner à lui payer :
* 43.857,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
* 78.942,71 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat ;
* les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de la demande ;
* 87.714,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
* 7.309,51 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
* 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail ;
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
* les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à la société MONTABERT de lui remettre le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai du 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société MONTABERT à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de la société MONTABERT remises au greffe le 9 juin 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
-principalement, infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à lui payer un rappel de rémunération variable, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à chacune la charge des dépens ;
- le confirmer en ce qu'il déboute [Q] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de ses autres demandes ;
- le condamner à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l'indemnité conventionnelle à la somme de 78.942,71 €, ainsi que les dommages-intérêts sollicités et conclut au débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, visées par le greffier, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande en paiement d'un rappel sur rémunération variable :
Attendu que [Q] [N] soutient qu'aucun résultat d'exploitation consolidé ne lui a été transmis ; que faute pour la société de prouver qu'elle lui a notifié individuellement, en début d'année, et non pas quelques mois plus tard, les objectifs sur lesquels reposaient une partie de sa rémunération variable, elle doit être tenue du paiement de l'intégralité de cette rémunération ;
Attendu que la société MONTABERT prétend au contraire que :
- les dispositions de l'article 5 de l'avenant du 20 septembre 2005 ne précisent pas des modalités spécifiques pour l'information des objectifs à atteindre, et notamment ne prévoient pas de notification de ceux-ci de manière individuelle ;
- les comptes prévisionnels de l'entreprise et ses comptes définitifs sont régulièrement remis au comité d'entreprise ;
- [Q] [N], en sa qualité de membre de ce comité, a donc toujours été informé de ces objectifs et résultats définitifs ;
- en outre, ces objectifs sont communiqués aux salariés à l'occasion de diverses réunions ;
- les objectifs des années 2008, 2009 et 2012 n'ayant pas été atteint, [Q] [N] n'est pas fondé à réclamer le paiement de la rémunération variable afférente à ces périodes ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, ces objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce l'article 5 de l'avenant du 20 septembre 1995 stipule que l'objectif à atteindre au titre du résultat d'exploitation consolidé sera défini au mois de janvier de chaque année par la direction générale ; que la société MONTABERT, en dehors de ses seules affirmations, ne démontre pas qu'ils étaient communiqués au personnel au début de chaque année ; que notamment elle ne prouve pas que les objectifs afférents aux années 2008, 2009 et 2012, ont été notifiés individuellement à [Q] [N] au début de chacune de ces années ; qu'en l'absence de ces éléments, il y a lieu d'octroyer le montant de la part variable prévue par le contrat de travail pour les années litigieuses ; que le salarié a tenu compte des primes versées au titre du bonus, malgré un résultat d'exploitation inférieur à celui qui avait été prévu ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 6.248 € le rappel de rémunération variable, pour les années 2008, 2009 et 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012 ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la société MONTABERT prétend que :
- elle n'a pas modifié le contrat de travail de [Q] [N], et les changements de ses conditions de travail ont été initiés avant qu'il ne devienne salarié protégé ;
- il n'établit pas la réduction de ses responsabilités et de son périmètre d'activité ;
- les seuls changements d'attribution sont intervenus dans le cadre de l'avenant du 28 septembre 2005 ;
Attendu que [Q] [N] prétend au contraire, pour justifier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que :
- la société MONTABERT a commis des fautes graves en ne lui payant une partie de la rémunération variable qui lui était due, et en modifiant le périmètre de son activité, alors qu'il lui avait clairement fait savoir son défaut d'acceptation des modifications qui lui étaient imposées, et qu'étant salarié protégé, son contrat ne pouvait faire l'objet de la moindre acceptation , sans son accord, y compris en cas de modification des conditions de travail ;
- en effet, il occupait le poste de responsable administratif en charge de l'audit interne et de l'ERP et il avait pour mission d'améliorer l'efficacité des systèmes d'information, la qualité et la fiabilité des données et de prendre les décisions nécessaires à la création de nouvelles procédures ;
- à cette fonction principale, se sont ajoutées des missions ponctuelles importantes qui lui ont été confiées avant 2008 ;
- à la fin de l'année 2007, la société MONTABERT, par suite de son rachat par le groupe DOOSAN, n'a plus été soumise à la législation américaine 'Sarbannes oxley', de sorte que ses taches d'audit se sont trouvées très réduites mais il ne lui a été confié aucune autre mission de nature comparable à ses fonctions antérieures ;
- il a progressivement fait l'objet d'une éviction de ses charges et de ses responsabilités ;
- ainsi, au début de l'année 2008, alors qu'il avait été pressenti pour prendre le poste de responsable des stocks-inventory manager, à temps plein, le directeur de l'usine, M.[D], a retiré l'essentiel des responsabilités relatives à cette fonction, alors que son employeur avait eu connaissance de sa candidature aux élections du comité d'entreprise ;
- au mois de février 2011, il avait été désigné représentant de la société MONTABERT du projet SAP, et il a travaillé dans ce cadre, jusqu'au début du mois de septembre 2011 ;
- la responsable de ce projet SAP au sein du groupe, Mme [J] avait confirmé, par mail du 7 septembre 2011 sa nomination au poste de coordinateur des données de base pour l'Europe, mais la société MONTABERT ayant refusé qu'il se rendre à un rendez vous au Etats-Unis, en raison de sa charge de travail et de ses fonctions syndicales, Mme [J] a annulé sa participation aux réunions de travail, lui a demandé d'arrêter de travailler sur le projet, sa nomination au poste de coordinateur des données de base pour l'Europe a été dans ce contexte annulée et il a été mis à l'écart de tout ce qui concernait l'essentiel du projet ;
- à la fin de l'année 2008, il a candidaté au poste de directeur informatique qui était vacant, mais la société MONTABERT n'a pas répondu à sa demande, ce qui caractérise sa mise à l'écart ;
- il a été aussi mis à l'écart de toutes les réunions de revue de direction auxquelles il participait antérieurement ;
- ainsi, l'essentiel du contenu de son poste a disparu à la fin de l'année 2007, après avoir travaillé durant sept mois au projet SAP, sa nomination au poste de responsable européen des données techniques lui a été retirée, sur décision de la société MONTABERT, et celle-ci ne démontre pas que d'autres taches de dimensions analogues lui ont été confiées en remplacement ;
- elle a ainsi apporté des modifications importantes à ses conditions de travail, sans recueillir son accord, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
- ce manquement est en lien avec ses mandats ;
Mais attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié est justifiée en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'aucune modification de leur contrat de travail ou aucun changement de leurs conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 28 septembre 2005, détaille les fonctions de [Q] [N] comme suit :'(...) vous aurez la responsabilité de :
- audit interne Sarbannes Oxley : vous devrez assurer la mise en place, le suivi et le reporting auprès du groupe, des procédures d'audit et de contrôle définies par le groupe Ingersoll Rand. Pour cette partie de votre mission, vous serez sous la dépendance hiérarchique du Directeur financier.
- l'organisation et le suivi de missions ponctuelles confiées par la direction générale, et l'administration du système MFGPRO. Dans ce cadre, vous devrez améliorer l'efficacité de nos systèmes d'information, la qualité et la fiabilité des données. À ce titre, notamment, il vous appartiendra de centraliser les besoins des utilisateurs, et de prendre les décisions nécessaires à la création de programmes et de données. En liaison étroite avec le service informatique, vous aurez à définir avec lui les priorités opérationnelles liées audit système. Pour cette partie de votre mission, vous serez sous la dépendance hiérarchique de la Direction générale.
- la coordination de l'intégration de nouveaux produits 'Attachments' dans les différents systèmes de données, la création et le suivi des procédures y afférent. Pour cette partie de votre mission, vous serez sous la dépendance hiérarchique du Directeur 'Attachments' ESA;
En tant que responsable administratif, vous serez destinataire de l'ensemble des communications destinées au Comité de direction, et pourrez être convoqué à celui-ci .
Vos fonctions ,transversales sur plusieurs départements n'impliquent actuellement pas de responsabilités hiérarchique, bien que vous ayez à obtenir la collaboration de nombreuses personnes (...)' ; qu'il est constant qu'en raison du rachat de la société MONTABERT par le groupe coréen DOOSAN, la société MONTABERT n'était plus soumise à la loi américaine 'SARBANES-OXLEY', ce qui a eu pour effet d'alléger les tâches d'audit interne qui étaient confiées à [Q] [N] ; que cependant, cette diminution de la charge de travail afférente à ses fonctions d'audit interne n'est pas imputable à une décision de la société MONTABERT, et ne peut dès lors s'analyser en une modification de ses conditions de travail ; qu'ensuite, [Q] [N] reconnaît lui même dans ses écritures oralement reprises qu'il avait été pressenti pour prendre le poste de responsable des stocks-inventory manager, ce dont il résulte qu'une telle affectation était seulement éventuelle et qu'il n'a pu en être évincé ; qu'il importe peu dans ces conditions que la mission qui lui a été confiée par M.[D], par lettre du 17 mars 2008, ne correspondait à celle d'un responsable stocks-inventory manager ; qu'il ressort du courrier qu'il a été chargé de cette mission conformément à l'avenant au contrat de travail du 28 septembre 2005, en sorte qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle, prévue par son contrat de travail ; que l'attribution de ces nouvelles tâches, de coordination et de contrôle dans le cadre d'un plan de réduction des stocks ne peut davantage s'analyser en une réduction de son périmètre d'activité et de ses responsabilités, et en définitive, en une modification de ses conditions de travail ;
qu'en ce qui concerne la participation de [Q] [N] au projet SAP, il ressort d'un mail de M.[X], directeur financier de la société MONTABERT, qu'il a été désigné par son employeur 'correspondant de site', afin de représenter les sites de la société dans ce projet du groupe DOOSAN, dénommé 'SAP-EVEREST' ,de migration de l'ensemble de ses filiales vers un autre ERP, le SAP ; qu'il ressort d'un mail de Mme [J], chef du projet Everest Europe, envoyé le 7 septembre 2011 notamment au président de la société MONTABERT, que [Q] [N] avait pris, dans le cadre de ce projet, le rôle de coordinateur des données de base pour l'Europe, et qu'il devait participer à toutes les réunions de travail afin que les besoins des sites de la société MONTABERT soient pris en compte ; qu'il est vrai que par la suite, Mme [J], dans un mail du 14 septembre suivant adressé à [Q] [N], a annulé sa participation à une réunion sur les données de base qui devait se tenir à Fargo du 19 au 28 septembre 2011 et lui a demandé d'arrêter toutes ses activités pour le projet Everest ; que cependant, il n'avait pas été investi de cette mission de coordinateur des données de base pour l'Europe par son employeur, en vertu de l'avenant du 28 septembre 2005, de sorte que le retrait de cette fonction ne saurait s'analyser en une modification de ses conditions de travail ; que par ailleurs, il ressort d'un échange de mails entre [Q] [N] et le directeur financier de la société MONTABERT, en date des mois d'août et de septembre 2012, que postérieurement au mois de septembre 2011, il a continué à travailler pour le projet SAP, ce dont il résulte qu'il n'en a pas été mis à l'écart ; qu'ensuite le fait de ne pas avoir été convoqué aux revues de direction après le mois de janvier 2009 ne peut davantage s'analyser en une modification de ses conditions de travail, dès lors que sa participation à ces réunions était seulement facultative, au regard de l'avenant au contrat de travail du 28 septembre 2005 ; que le fait que la société MONTABERT n'ait pas donné de suite à sa demande de nomination au poste de directeur informatique, nomination non prévue par son contrat de travail, ne constitue en rien une modification de ses conditions de travail ; qu'il ne démontre pas que les tâches qui lui étaient confiées ne relevaient pas de ses fonctions de responsable administratif chargé de l'organisation induite par le système MFGPRO ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve du manquement reproché à la société MONTABERT, tiré d'une modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail qui lui aurait été imposé par cette dernière ; qu'en ce qui concerne, le manquement relatif à un non paiement du solde rémunération variable, il y a lieu de relever que [Q] [N] ne demandait pas le paiement des sommes dues à ce titre lorsqu'il a saisi le conseil de prud'homme le 19 juillet 2012 et qu'il a attendu le 26 septembre 2013 pour présenter cette demande au bureau de jugement du conseil de prud'homme, ce dont il résulte que ce non paiement n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Attendu dans ces conditions que ne rapportant pas la preuve de manquements suffisamment graves imputables à la société MONTABERT de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et d'indemnités de rupture, et en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que pour les motifs sus-exposés, le seul manquement qui peut être reproché à la société MONTABERT est de ne avoir pas payé au salarié le solde de sa part variable de rémunération afférente aux années 2008, 2009 et 2010 ; que [Q] [N] demande la condamnation de la société MONTABERT au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ; que cependant, il n'établit pas avoir subi un préjudice causé par la mauvaise foi de cette dernière, distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires au taux légal ; qu'il sera donc débouté de ce chef de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
Attendu que pour justifier de cette demande, [Q] [N] soutient que :
- il a été victime d'une attitude différente depuis sa désignation en qualité de candidat du syndicat CFE-CGC aux élections du comité d'entreprise le 5 mars 2008 ;
- il est le seul cadre soumis au pointage pour toutes ses entrées, sorties et pauses, alors que tous les autres cadres sont soumis au forfait jour et que la société MONTABERT ne lui a jamais proposé de conclure une convention individuelle de forfait jour ;
Attendu cependant que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, [Q] [N] ne précise pas les faits qui selon lui caractériserait 'l'attitude différente' dont la société MONTABERT aurait fait preuve envers lui depuis son élection au comité d'entreprise au mois de mars 2008 ; qu'il n'établit avoir demandé à la société MONTABERT de conclure une convention individuelle de forfait en jour ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ce chef de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne [Q] [N] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière