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27/10/2015 | FRANCE | N°14/00998

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2015, 14/00998


R.G : 14/00998









Décision du

Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 novembre 2013



RG : 1112001436







[J]



C/



[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 27 Octobre 2015







APPELANT :



M. [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représenté par la

SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON









INTIME :



M. [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 2]



Représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



******





Date de clôture de l'instru...

R.G : 14/00998

Décision du

Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 novembre 2013

RG : 1112001436

[J]

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Octobre 2015

APPELANT :

M. [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

[O] et [U] [J] ont mis en vente un bien immobilier indivis successoral situé [Adresse 1].

Début 2011, l'une des agences mandatée leur a transmis une offre à hauteur de 190 000 € net vendeur .

[O] [J] estimant cette offre «très inférieure» au prix du marché, a refusé d'y donner suite.

Début 2012, une offre à hauteur de 173 500 € net vendeur a été faite, via l'agence Montchalin de [Localité 1].

[O] [J], constatant que le marché immobilier était en constante détérioration, a convenu qu'il fallait accepter cette offre.

[U] [J] a alors conditionné son accord au versement par son frère [O], d'une indemnité de 8'000'euros, faisant grief à ce dernier d'avoir antérieurement fait échouer une vente plus lucrative à hauteur de 190'000 €.

[O] [J] a déposé plainte pour chantage à l'encontre de son frère.

Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par décision du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 6 avril 2012.

[U] [J] a maintenu sa demande qu'il a ramenée à 5 000 €.

Par courrier électronique du 19 avril 2012, [O] [J] a demandé à son établissement bancaire , la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de lui remettre un chèque de banque de 5000 € à l'ordre de [U] [J], tout en donnant instruction de ne pas le régler lorsqu'il sera présenté .

Le chèque a été établi et remis à Maître [C], notaire, qui l'a transmis à [U] [J].

L'établissement bancaire a réglé ce chèque en l'absence de motif valable d'opposition.

Par la suite, [O] [J] a réclamé à son frère [U] de réintégrer dans la succession deux vases japonais qui avaient appartenu à leurs parents.

[U] [J] s'est opposé à cette demande, s'agissant de présents d'usage, de faible valeur, dont il a bénéficié de leurs parents dès avant 1987.

Par acte en date du 18 septembre 2012, [O] [J] a assigné [U] [J] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 5.000 € , un vase japonais et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a rejeté les demandes de [O] [J] et l'a condamné à verser à [U] [J] 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [J] a relevé appel de jugement.

Aux termes des conclusions déposées par son avocat, il est demandé à la cour de bien vouloir :

« Vu les articles 1108 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [O] [J] a été vicié en raison de la violence morale infligée par Monsieur [U] [J],

DIRE ET JUGER que l'engagement pris par Monsieur [O] [J] de verser 5.000 € au profit de Monsieur [U] [J] est nul et de nul effet,

ORDONNER la restitution au profit de Monsieur [O] [J] de la somme de 5.000 euros versée à Monsieur [U] [J],

ORDONNER la restitution au profit de Monsieur [O] [J] d'un des vases japonais de type SATSUMA, appartenant aux défunts parents des parties, détenus par [U] [J],

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert qu'il plaira, spécialiste de l'art japonais, avec pour mission de décrire les vases japonais de type SATSUMA et d'en estimer la valeur au regard des prix pratiqués sur le marché de l'art,

En toute hypothèse,

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [J] a subi un important préjudice moral du fait des manoeuvres frauduleuses de Monsieur [U] [J],

CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ce préjudice,

DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [U] [J] au titre des frais de succession est irrecevable,

DIRE ET JUGER que l'action engagée par Monsieur [O] [J] n'a pas dégénéré en abus,

DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la société d'avocats LAFFLY & Associés, sur son affirmation de droit.»

Il soutient :

- qu'il n'a établi le chèque de 5 000 € qu'en raison de sa crainte de voir échouer la vente,

- qu'il a fait opposition auprès de sa banque en précisant de manière non équivoque qu'il avait été victime d'un chantage et d'une extorsion de fonds,

- que son engagement est nul et de nul effet,

- que l'évaluation des vases faite par l'hôtel des ventes à hauteur de 250 € à la demande de [U] [J] n'est pas contradictoire et contestable,

- qu'il verse au débat les estimations de vases similaires faites par les experts des sites internationaux "CHRISTIES" et "ARTVALUE" lesquelles oscillent entre 3.500 et 4.700 $ ,

- qu'il n'est pas opposé à l'organisation d'une expertise,

- qu'un présent d'usage, pour ne pas être qualifié de donation, doit être fait lors d'une occasion particulière et doit rester modique par rapport à la fortune du donateur,

- que tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce.

[U] [J] demande à la cour':

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner son frère [O] à lui verser la somme de 1 405 € en remboursement «des frais exposés par lui dans le cadre de la succession,» outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il n'y a aucune preuve de la réalité des prétendues menaces qui auraient fait naître chez son frère une crainte suffisamment importante pour l'amener à donner son consentement contre son gré, alors que celui-ci n'est nullement fragile ou impressionnable,

- qu'il a la possession des deux vases litigieux depuis « le déménagement de l'appartement de la [Adresse 6] » qui a eu lieu en 1981, du vivant de leurs parents ,

- que leur valeur est comprise ente 50 et 250 €

- qu'il s'agissait d'un présent d'usage,

- qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de la part de son frère des frais qu'il a exposés ensuite de la succession.

MOTIFS

Sur la demande de restitution de la somme de 5 000 €

Début 2011, [O] [J] a refusé une offre d'acquisition contre l'avis de son frère [U] ce qui démontre que [O] [J] n'avait aucune crainte à l'égard de son frère auquel il était en mesure de s'opposer.

La réclamation de la somme litigieuse a été faite en toute transparence, [U] [J] ayant exposé par écrit à son frère les raisons de sa demande, à laquelle ce dernier pouvait s'opposer.

[O] [J] a estimé que la demande s'apparentait à un chantage et a rapidement déposé plainte, ce qui établit une fois encore, que la demande de son frère n'éveillait en lui aucune crainte.

Il apparaît également que le montant de l'indemnité sollicitée a été « négociée» entre les deux frères avec l'intermédiation de l'agence immobilière Montchalin .

Le règlement de la somme est intervenu au moyen d'un chèque de banque remis par l'intermédiaire du notaire , le jour de la vente.

Ce règlement ne peut résulter que d'un choix libre et éclairé de la part de [O] [J] qui a seulement estimé que son intérêt était d 'accéder à la demande d'indemnisation de son frère.

En conséquence la demande n'est pas fondée.

Sur la demande de restitution d'un vase japonais

[O] [J] indique de manière vague qu'il est bien fondé à «solliciter le partage de ces deux pièces et donc la restitution d'un des vases à son profit», ses conclusions ne visant aucun texte juridique sur ce point.

En fait de meubles possession vaut titre.

[U] [J] justifie être en possession de ces vases depuis de très longues années (( lettre [X] [W] pièce 10, début des années 1980), alors que leurs parents étaient vivants.

Il n'est pas soutenu que ces vases auraient volés ou détournés .

Dès lors, ces vases, non présents dans le patrimoine des parents [J] au jour de l'ouverture de leur succession, ne font pas partie de l'indivision successorale et la demande de partage n'est pas fondée.

Par ailleurs, [O] [J] ne sollicite ni le rapport à succession, ni la réduction de la donation qu'il allègue.

Une expertise est dès lors sans intérêt pour la solution du litige.

En conséquence la demande n'est pas fondée.

Sur la demande reconventionnelle de [U] [J] en remboursement des frais avancés pour a succession

[U] [J] demande le remboursement par son frère de :

La moitié du fruit de la vente du plein de fuel (693 €)

La moitié des meubles meublants et électroménagers (500 €)

La moitié du solde de la facture de pompes funèbres (137 €)

La moitié des frais d'expertise des vases (75 €)

[O] [J] soutient que ces demandes sont irrecevables seul le tribunal de grande instance ayant la compétence pour trancher les questions relatives à des « frais de succession».

La cour étant compétente à l'égard du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, les demandes sont recevables.

Sur le fond, [U] [J] se borne à indiquer que les dépenses « figurent en détail dans les courriers qu'il a adressés en temps utiles à l'appelant , pièces 8, 9 , 20 .»

La demande n'est fondée sur aucun moyen de droit.

Les courriers invoqués ne caractérisent pas l'existence d'une créance.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu du caractère infondé de la demande reconventionnelle de [U] [J], la procédure ne peut être considérée comme abusive de la part de [O] [J].

En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile .

Le jugement sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

En cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Sur les dépens

[O] [J] succombant à titre principal, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [O] [J] de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à [U] [J] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

le réformant pour le surplus,

- Déboute [U] [J] de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et en condamnation à lui payer une somme de 1405 €, au titre de la moitié du fruit de la vente du plein de fuel (693 €), la moitié des meubles meublants et électroménagers (500 €),la moitié du solde de la facture de pompes funèbres (137 €) ,la moitié des frais d'expertise des vases (75 €),

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne [O] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/00998
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/00998 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;14.00998 ?
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