AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 14/01901
Me [S] [C] - Administrateur judiciaire de la SASU PLANET LYON
Me [G] [W] - Mandataire judiciaire de la SASU PLANET LYON
SASU PLANET LYON
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Février 2014
RG : F 12/00337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
APPELANTES :
Me [C] [S] - Administrateur judiciaire de la SASU PLANET LYON
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence CIER de la SCM B.C.R.F. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me [W] [G] - Mandataire judiciaire de la SASU PLANET LYON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence CIER de la SCM B.C.R.F. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SASU PLANET LYON
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence CIER de la SCM B.C.R.F. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2015
Michel BUSSIERE, Président et Vincent NICOLAS, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que la SASU Planet Lyon, constitué le 1er avril 2009, exploitait [Adresse 2], un fonds de commerce de restauration traditionnelle de type japonais à l'enseigne Planet Suhi et avait embauché Mme [U].
Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [U] était entrée au service de la société Planet avant le 1er juin 2011 mais qu'aucun contrat de travail n'avait été établi ; que la démission de la salariée n'est pas établie et que le congédiement notifié le 5 août 2011 marque la fin de la relation de travail et qu'antérieurement la société Planet avait sorti Mme [U] de l'effectif pendant son arrêt de maladie sans mettre en 'uvre la procédure de licenciement et qu'en l'absence de contrat de travail, aucune période d'essai n'était applicable.
Attendu que par jugement n° RG F 12/00337 daté du 10 février 2014 le conseil de prud'hommes de [Localité 5], section encadrement, a donc statué ainsi :
- dit et juge recevables et bien fondées les demandes de Mme [U]
- constate l'inexistence d'une période d'essai
- dit et juge que le licenciement de Mme [U] est nul
- Condamne l'Eurl Planet Lyon à verser à Mme [U], outre les intérêts de droit à compter de la saisine, les sommes de :
* 1.498,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 149,85 € au titre des congés payés afférents
* 85,16 € à titre d'indemnité de licenciement
* 307,55 € à titre de solde du reliquat de congés payés
* 46,10 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 30 mars 2011, outre 4,61€ de congés payés afférents
* 46,10 € au titre du rappel de salaire pour la journée du 31 mars 2011, outre 4,61€ de congés payés afférents
* 92,20 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 juin 2011, outre 9,22 € de congés payés afférents
- condamne l'Eurl Planet Lyon à verser à Mme [U], outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, les sommes de, :
* 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
* 1.000,00 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
* 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à l'Eurl Planet Lyon de remettre à Mme [U] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision et ce pendant 60 jours et se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte
- rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1.277,44€
- déboute Mme [U] du surplus de ses demandes
- déboute l'Eurl Planet Lyon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne l'Eurl Planet Lyon aux entiers dépens de l'instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2014 et reçue au greffe de la cour le 10 mars 2014, la SAS Planet Lyon (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [U] (l'intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante représentée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demande de :
- Liminairement de constater l'autonomie juridique entre la société Planet Lyon et la société Planet Mercière
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- constater que la rupture du contrat de Mme [U] est intervenue au cours de la période d'essai et par conséquent
- Dire et juger que les demandes de Mme [U] sont tant irrecevables que non-fondées
- constater que Mme [U] ne rapporte aucune preuve des faits qu'elle entend imputer à la société Planet Lyon
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [U] à la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de la procédure
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :
- constater l'inexistence de la période d'essai
- dire et juger que la rupture intervenue est abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la sasu Planet Lyon à payer à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnités de licenciement : 85,16 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 €
- Congés payés afférents : 149,85 €
- Reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés : 307,55 €
- à titre principal, dommages-intérêts pour nullité de la rupture : 9 000,00 €
- à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour rupture abusive : 6 000,00 €
- Dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 2 000 €
- Rappel de salaire pour la journée du 30 mars 2011 : 46,10 €
- Congés payés y afférents : 4,10 €
- Rappel de salaire pour la journée du 31 mars 2011 : 46,10 €
- Congés payés y afférents : 4,10 €
- Rappel de salaire pour la journée du XX juin 2011 : 92,20 €
- Congés payés y afférents : 9,22 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2000.00 €
- Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte
- Condamner la société Planet Lyon aux entiers dépens
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2015 ;
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu que l'appelante soutient que :
- Mme [U] a été embauchée le 1er juin 2011 selon contrat à durée indéterminée
- auparavant elle avait été embauchée par la société Planet Mercière, entité juridique différente, qui exploitait un fonds de commerce à la même enseigne, situé [Adresse 7]
- le contrat de travail signé par la SASU Planet Lyon prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable pour une durée d'un mois
- l'employeur a envisagé de rompre la période d'essai mais à la suite d'une chute sur le lieu du travail, Mme [U] a bénéficié d'un arrêt de travail du 22 au 29 juin 2011
- à la reprise de travail, l'employeur a rédigé le 12 juillet 2011 une lettre de rupture pour période d'essai non concluante, mais la salariée bénéficiant d'un nouvel arrêt de maladie à compter du 13 juillet 2011, l'envoi de la lettre a été différé au 3 août 2011
- l'attestation pôle emploi datée du 12 juillet 2011, le certificat de travail et le solde de tout compte ont été établi le 12 juillet 2011, Mme [U] ayant une ancienneté théorique de deux mois au sein de la société Planet Lyon ;
Attendu que la SASU Planet Lyon estime que le contrat de travail ayant lié Mme [U] à la société Planet Mercière ne lui est pas opposable, s'agissant de deux sociétés différentes ;
Attendu que Mme [U] soutient qu'elle est entrée le 30 mars 2011 au service de la société Planet Lyon en qualité de serveuse au sein de l'établissement [Établissement 2], [Adresse 2] et que le 1er avril 2011, elle a été affectée au restaurant [Établissement 1] et qu'après un arrêt de travail du 21 au 29 juin 2011, elle regagnait son poste le 1er juillet 2011, devant être promue assistante-manager mais que n'ayant pas été réglée de toutes ses heures de travail, elle demandait par écrit à l'employeur le paiement d'un complément de salaire ; qu'un nouvel arrêt de travail lui était prescrit le 13 juillet 2011 et que l'avis a dû être envoyé par La Poste car l'employeur l'avait refusé ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- La SASU Planet Lyon a été immatriculée le 1er avril 2009 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec un siège situé [Adresse 6] mais qu'elle avait pour activité l'exploitation d'un restaurant traditionnel situé [Adresse 2] (N° Siret 511 553 547 000 15 - N° d'identification 511 553 547 RCS Nanterre)
- la SASU Planet Mercière a été immatriculé le 20 octobre 2010 au même registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec un siège également situé [Adresse 6] (N° d'immatriculation 527 794 390 RCS Nanterre ) mais qu'il est seulement indiqué dans l'extrait K bis qu'elle avait un établissement principal immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sans indication de la nature et de la localisation de cet établissement
- selon texte écrit du 1er juin 2011, Mme [U] a été engagée à compter du 1er juin 2011 par la SARL Planet Lyon, avec siège social situé [Adresse 2], en qualité d'assistant-manager, niveau 3 échelon 1, au visa de la convention collective hôtel, café & restaurant et que le lieu de travail était situé [Adresse 2]
- l'article 3 de l'écrit prévoyait une période d'essai de deux mois conformément à l'article
L 1221.9 du code du travail, éventuellement renouvelable pour une durée d'un mois
- le récépissé de déclaration unique d'embauche délivré par l'URSSAF du Rhône mentionne que l'emploi a débuté le 1er juin 2011 dans la société Planet Lyon, [Adresse 2], n° Siret 511 553 547 00023 et le bulletin de salaire du mois de juin 2011, établi par la société Planet Lyon [Adresse 6], indique une ancienneté d'un mois
- Mme [U] verse aux débats une déclaration préalable à l'embauche indiquant une date d'entrée au 9 avril 2011 avec l'en-tête Planet Lyon mais une adresse située [Adresse 3] et un numéro de registre du commerce et des sociétés 527 794 390 qui correspond bien à la SASU Planet Mercière ; ses bulletins de salaire d'avril et mai 2011 ont bien été délivrés par l'entité Planet Mercière, [Adresse 3], N° Siret 527 794 390 000 15 qui correspond également à la SASU Planet Mercière
- la déclaration préalable à l'embauche pour le restaurant situé [Adresse 3] a été signé par M. [A] [Z] tandis que la déclaration préalable à l'embauche pour le restaurant situé [Adresse 2] a été signé par M. [T] [O] ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme [U] a bien été embauchée successivement par deux sociétés différentes exploitant deux restaurants sous la même enseigne mais en des lieux différents, avec deux déclarations successives préalables à l'embauche, la première fois sans contrat de travail écrit mais la deuxième fois avec proposition d'un contrat écrit dont le salarié dit qu'il n'a pas été régularisé ;
Attendu que la SASU Planet Mercière n'a pas été appelée en la cause ;
Attendu que Mme [U] maintient qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé alors que la société Planet Lyon produit l'exemplaire du contrat qui lui a été proposé et se réfère à la lettre écrite par Mme [U] le 12 juillet 2011 dans laquelle elle indique : « De plus je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un CDI pour 35 heures par semaine. Or l'emploi du temps qui m'était proposé en juin et imposé était inférieur à mon contrat en vigueur » ; qu'en conséquence le salarié reconnaît bien que l'employeur lui a remis un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, mais dont elle reconnaît l'existence et demande même l'application, notamment quant au volume de travail horaire par semaine ; que dans la même lettre, elle indique : « Pour finir je tiens à vous préciser que je suis en poste d'assistante-manager officiellement depuis le 1er juillet 2011 » et que l'exemplaire du contrat de travail produit par l'appelante précise bien que le poste est celui d'assistant-manager, mais à compter du 1er juin 2011, disposition plus favorable à la salariée ; que Mme [U], par ses écrits, a reconnu qu'un contrat de travail a été rédigé et qu'elle en a même revendiqué l'application ; qu'ainsi, c'est de son propre chef que le salarié n'a pas souhaité retourner le contrat signé et que le salarié qui s'est délibérément abstenu de signer le contrat ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclame en outre l'application sur d'autres points ;
Attendu en conséquence que la clause prévoyant une période d'essai est applicable dans les rapports entre Mme [U] et la SASU Planet Lyon, seule société présente à
l'instance, pour une période d'emploi ayant commencé 1er juin 2011 ;
Attendu que la SASU Planet Lyon fait valoir à bon droit que la période d'essai initiale expirait le 31 juillet 2011 mais qu'en raison des deux arrêts de travail successifs l'échéance a été reportée au 12 septembre 2011 et qu'en envoyant le courrier de rupture le 3 août 2011 elle a bien agi dans le délai légal ;
Attendu que la lettre de rupture notifiée le 5 août 2011 porte la date du 12 juillet 2011 ce qui confirme qu'elle a été rédigée avant le second arrêt de travail de Mme [U] débutant le 13 juillet 2011 ; qu'en outre le second arrêt de travail n'était pas la conséquence d'un accident du travail ainsi qu'il résulte du certificat délivré par le Dr [K] le 13 juillet 2011 ; que par ailleurs l'employeur explique que la période d'essai n'a pas permis de confirmer les qualités professionnelles attendues de la salariée, notamment au niveau de l'accueil de la clientèle, ce qui justifie la rupture du contrat de travail ; que la lettre de rupture ne faisait nullement état de l'état de santé de la salariée et indiquait seulement que l'essai s'est révélé non concluant ; que le simple décalage de 24 heures entre la date de rédaction de la lettre et celle du début de l'arrêt de travail n'est pas révélateur d'une discrimination pour raison de santé ;
Attendu que la rupture été notifiée dans le délai de deux mois prévu au contrat de travail, à l'article L 1221-19 du code du travail et à la convention collective hôtels, cafés et restaurants et qu'en conséquence elle est régulière et ne peut pas produire les effets d'un licenciement nul ou abusif et ni ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [U] peut difficilement soutenir d'une part qu'elle n'a bénéficié d'aucun contrat de travail et d'autre part reprocher à l'employeur l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle a refusé de signer ; qu'en outre l'employeur justifie en pièce 14 de ce qu'il a bien transmis à la caisse de sécurité sociale la déclaration concernant l'arrêt de travail du mois de juin 2011 et que le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai ;
Attendu que selon l'article R 4624 - 10 du code de travail visé par le salarié, la visite médicale initiale effectuée par le médecin du travail doit intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; que la rupture de relations de travail ayant été prononcé avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur n'était pas tenu de soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche ; que pour la période antérieure au 1er juin 2011, il convient de rappeler que le premier employeur n'a pas été attrait en la cause ;
Attendu que Mme [U] demande encore des rappels de salaire relatif aux journées des 30 et 31 mars 2011 et du 20 juin 2011 ; que le paiement du salaire pour les deux premiers jours concerne aussi la société Planet Mercière qui n'est pas en la cause ; que la journée du 20 juin concerne le rapatriement d'un véhicule de [Localité 6] à l'agence de [Localité 5] et ce pendant un jour de congé ; que l'employeur réplique que la salariée se contente d'affirmer de manière tout à fait péremptoire qu'elle a réalisé des heures supplémentaires sans apporter de décompte précis et sans s'expliquer sur le contexte ayant pu donner lieu à la réalisation de ces heures ;
Attendu cependant que Mme [U] a très précisément expliqué que le 20 juin 2011, alors qu'elle était en congé, elle avait dû se rendre à [Localité 6] pour assurer le retour à [Localité 5] d'un véhicule de l'employeur ; que l'employeur ne conteste pas cette mission et ne justifie pas du paiement de la journée du 20 juin 2011 ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'intimée sur ce point, soit 92,20 € et 9, 22 € au titre des congés payés afférents et que cette seule disposition du jugement critiqué sera confirmée ;
Attendu que l'intimée qui succombe principalement supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en qu'il a condamné la SASU Planet Lyon représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire à payer à Mme [U] la somme de 92,20 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 juin 2011, outre 9,22 € de congés payés afférents ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière