La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14/07757

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 novembre 2015, 14/07757


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07757





société BRIOUDE INTERNET



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Septembre 2014

RG : F 13/01296











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015







APPELANTE :



société BRIOUDE INTERNET

[Adresse 1]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]



représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[F] [T] [I]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (39)

[Adresse 2]

[Adresse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07757

société BRIOUDE INTERNET

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Septembre 2014

RG : F 13/01296

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

société BRIOUDE INTERNET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[F] [T] [I]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (39)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2015

Présidée par Vincent NICOLAS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[R] [I] a été engagée par la société BRIOUDE INTERNET, dont le siège est à [Localité 1] (43), selon un contrat à durée déterminée à compter du 11 octobre 2010 jusqu'au 7 octobre 2011, en qualité de manager contenu web. Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2011, elle a été embauchée par la même société, à compter du même jour, en qualité de consultant webmarketing, pour une durée de 35 h par semaine. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s'élevait à 2.500 €. Elle était affectée à l'agence de [Localité 2] (69), et exerçait ses fonctions depuis le 28 mai 2012, suite à un avis d'aptitude du médecin du travail, en télétravail à son domicile.

Début janvier 2013, la société BRIOUDE INTERNET, qui envisageait un licenciement collectif pour motif économique de huit salariés, a consulté les délégués du personnel.

Par lettre du 11 janvier 2013, elle a convoqué [R] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien fixé au 21 janvier 2013, elle lui a remis une proposition de convention de reclassement personnalisée (CRP), avec un délai de réflexion jusqu'au 11 février 2013 pour adhérer ou non à cette convention.

Par lettre du 28 janvier suivant, elle lui a notifié une offre de reclassement sur un poste de chef de projet ER, basé à [Localité 1], moyennant une rémunération de 1.700 € brut, outre des primes sur objectifs, pour 35 heures de travail par semaine.

Par lettre du 31 janvier suivant, elle lui a notifié, à titre conservatoire, le motif économique du licenciement envisagé, en lui précisant que l'adhésion au CSP aurait pour effet d'entraîner la rupture du contrat de travail, et qu'en cas de refus d'adhésion, cette lettre du 31 janvier constituerait la notification de son licenciement pour motif économique.

[R] [I] a adhéré à la CRP le 7 février 2013.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 22 mars 2013, [R] [I] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société BRIOUDE INTERNET à lui payer des dommages-intérêts. Subsidiairement, elle demandait également sa condamnation à des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre.

Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'homme a :

- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société BRIOUDE INTERNET à payer à [R] [I] :

* 15.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts par année entière ;

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société BRIOUDE INTERNET de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à [R] [I] dans la limite de trois mois ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté [R] [I] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société BRIOUDE INTERNET de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration envoyée au greffe le 1er octobre 2014, la société BRIOUDE INTERNET a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre précédent.

Par ordonnance de référé du 15 avril 2015, le premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'homme.

Vu les conclusions écrites de la société BRIOUDE INTERNET remises au greffe le 18 septembre 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter [R] [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites d'[R] [I] remises au greffe le 21 septembre 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner la société BRIOUDE INTERNET à lui payer 23.265 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

- subsidiairement, la condamner à lui payer la même somme au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement ;

- la condamner aussi à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, visées par le greffier, oralement reprises.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur le licenciement :

Attendu que la lettre du 31 janvier 2013 énonce comme cause économique du licenciement envisagé des difficultés économiques confirmées et durables nécessitant de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa pérennité et conduisant à la suppression de l'emploi d' [R] [I] ;

a) sur la cause économique du licenciement :

Attendu qu'[R] [I] soutient que la société BRIOUDE INTERNET ne peut se prévaloir de ses difficultés économiques pour justifier du licenciement du fait qu'en dépit de sa connaissance au mois de juin 2011de ses pertes d'exploitation s'élevant à 600 K€, elle a conclu avec elle un contrat à durée indéterminée au mois d'octobre 2011 ;

Attendu toutefois que le résultat d'exploitation de la société BRIOUDE INTERNET s'élevait à 235.035 € au 30 juin 2010 et son bénéfice à 226.472 €; qu'il n'est pas soutenu que durant les exercices comptables précédents, elle a connu des pertes financières récurrentes ; qu'à la clôture du résultat comptable du 30 juin 2011, son résultat d'exploitation était déficitaire à hauteur de 605.683 €, et ses pertes à 508.835 € ; qu'à la clôture de l'exercice suivant, le résultat d'exploitation a été ramené à - 314.426 € et les pertes à - 264.676 € ; que les soldes intermédiaires de gestion arrêtés au 31 décembre 2012 font apparaître un résultat d'exploitation encore négatif, à hauteur de - 175.083 € et un résultat net déficitaire, d'un montant de - 200.165 € ; qu'à la clôture de l'exercice 2012-2013, après la rupture du contrat de travail, les pertes d'exploitation s'élevaient à - 439.904 € et le résultat net à - 499.774 € ; qu'ainsi, à la date de la rupture du contrat de travail, la société BRIOUDE INTERNET connaissait des difficultés économiques sérieuses et durables ; qu'en présence d'un compte de résultat excédentaire au 30 juin 2010, et en l'absence de résultats antérieurs déficitaires, le fait qu'elle ait engagée [R] [I] pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 alors que ses pertes d'exploitation s'étaient élevées à plus de 600.00 K€ le 30 juin précédent, ne suffit pas à caractériser sa légèreté blâmable, dans la mesure où elle pouvait penser, compte tenu de ses résultats antérieurs, que ses difficultés économiques seraient passagères ; qu'en conséquence, aucune faute ne saurait lui être reprochée lors de l'engagement d'[R] [I] et le licenciement repose sur des difficultés économique réelles et sérieuses ;

b) Sur la suppression de l'emploi d'[R] [I] :

Attendu qu'elle soutient que son poste n'a pas été supprimé, motifs pris de ce que :

- concomitamment à la procédure de licenciement, la société BRIOUDE INTERNET a publié sur internet le 30 janvier 2013 une offre d'emploi pour un poste similaire à celui qu'elle occupait ;

- elle a embauché les 4 mars et 11 mars 2013 deux salariés sur des postes d'expert SEO/SEA ;

- M.[Z], salarié de l'établissement de [Localité 3], a été muté sur le site de [Localité 1] le 1er avril 2013 pour occuper son poste ;

Mais attendu qu'[R] [I] a été engagée pour occuper un poste de consultant webmaster marketing ; que l'offre d'emploi publiée le 30 janvier 2013 par la société BRIOUDE INTERNET concernait un poste de chef de projet en référencement SEO et SEA ; que si la société BRIOUDE INTERNET ne dénie pas l'allégation de la salariée selon laquelle la dénomination 'poste de consultant expert SEA/SEO' est l'ancienne dénomination du poste de 'chef de projet ER', les éléments du dossier, en particulier la fiche de fonction annexée au contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2011, et la description du poste de chef de projet dans l'annonce du 30 janvier 2013, ne permettent pas de constater que ces postes étaient similaires à celui occupé par l'intimée ; que l'examen du registre du personnel de la société BRIOUDE INTERNET fait ressortir qu'après la rupture du contrat de travail, elle n'a pas engagé de consultant webmarketing ; qu'en conséquence, il apparaît bien que le poste d' [R] [I] a été supprimé, consécutivement aux difficultés économiques rencontrées par son employeur ;

c) sur le respect de l'obligation de reclassement :

Attendu qu'[R] [I] soutient que la société BRIOUDE INTERNET n'a pas respecté loyalement son obligation de reclassement, motifs pris de ce que :

- dès le 14 janvier 2013, l'éventualité de deux postes à pourvoir avait été évoquée avec elle par la société BRIOUDE INTERNET, mais sans précision de leur contour ;

- à la lecture du mail que l'employeur lui a envoyé le même jour, il avait déjà arrêté sa décision de ne pas la reclasser ;

- elle a répondu positivement à l'offre de reclassement qui lui avait été faite, dans sa lettre du 30 janvier 2013, mais la société BRIOUDE INTERNET n'a pas donné de suite favorable à cette lettre, en s'abstenant de la recontacter et en lui notifiant pour toute réponse un licenciement à titre conservatoire, ce qui démontre sa mauvaise foi ;

- prise de court en raison de l'expiration à la date du 11 février 2013 du délai pour adhérer à la la CRP elle a retourné le 7 février 2013 le bordereau de réponse à la proposition de reclassement après y avoir mentionné son refus ;

- elle a accepté l'offre d'emploi publiée le 30 janvier 2013 relative à un 'profil similaire', mais la société BRIOUDE INTERNET ne lui a pas donné de réponse ;

Mais attendu qu'[R] [I] a répondu comme suit, au directeur général de la société BRIOUDE INTERNET, dans sa lettre du 30 janvier 2013, à la proposition de reclassement qui lui avait été faite par lettre du 28 janvier précédent :'(...) Je vous confirme par la présente réception de votre courrier du 28 janvier 2013 m'informant de votre proposition de reclassement destinée à concilier les nécessités de réorganisation de votre entreprise (...). J'ai pris connaissance avec la plus grande attention du profil de poste de CW ER dont les caractéristiques m'avaient été déjà précisées par [Q] [U] lors de notre rencontre du 21 janvier 2013 (...). Le changement de localisation du poste ne saurait, quant à lui, constituer un motif d'achoppement, dans la mesure où mon actuel rattachement à l'agence de Caluire est devenu formel depuis mon passage en télétravail pour raisons médicales avérées, et votre confirmation par écrit le 23 octobre 2012 de la préparation d'un avenant, visant à entériner ce dispositif auquel vous m'avez dit être favorable (...). Reste évidemment le volet salarial, dont il nous faudra parler afin de trouver un terrain d'entente conforme aux dispositions légales qui encadrent une procédure de reclassement. Mais je reste convaincue que nous saurons trouver une solution satisfaisante, propice à la poursuite ininterrompue d'une activité de qualité, garantie par des compétences reconnues (...).

Sur la base de tous ces éléments et de la motivation dont je vous ai fait part à plusieurs reprises lors de nos échanges épistolaires, je vous confirme donc ma décision de répondre positivement à votre proposition de reclassement ' ;

qu'ainsi il ne ressort pas de cette lettre qu'elle acceptait purement et simplement l'offre de reclassement qui lui était faite, dès lors qu'elle ne souhaitait pas exercer ses fonctions à [Localité 1], et qu'elle entendait négocier avec la société BRIOUDE INTERNET le montant du salaire prévu ; que le fait que celle-ci lui ait notifié quelques jours plus tard une lettre de licenciement à titre conservatoire ne saurait caractériser une exécution déloyale de son obligation de reclassement, dans la mesure où l'employeur, en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit énoncer dans un document écrit le motif économique de cette rupture, et le lui notifier au plus tard au moment de cette acceptation ; que l'acceptation conditionnelle par [R] [I] de l'offre de reclassement ressort d'ailleurs de son courrier en date du 7 février 2007 envoyé au directeur général de la société BRIOUDE INTERNET, aux termes duquel elle lui confirme en conclusion son intérêt pour une proposition de reclassement, tout en ajoutant qu'elle ne peut ' se limiter à celle formulée à ce jour' ; que l'examen du registre du personnel de la société BRIOUDE INTERNET, qui ne fait pas partie d'un groupe, fait ressortir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles dans l'entreprise, compatibles avec la qualification d'[R] [I], pendant la période de reclassement ; que les postes qui lui ont été proposés par la société BRIOUDE INTERNET postérieurement à la rupture du contrat de travail, par lettre des 18 avril et 23 juillet 2013, l'ont été dans le cadre de la priorité de réembauchage ; que dans ces conditions, [R] [I] n'ayant pas accepté purement et simplement la proposition de reclassement qui lui avait été faite, et la société BRIOUDE INTERNET démontrant qu'elle n'avait pas d'autres possibilités de reclassement, il y a lieu d'en déduire qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement d'[R] [I] a procédé d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'homme sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société BRIOUDE INTERNET à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le non respect de l'ordre des licenciements :

Attendu qu'[R] [I] soutient que la société BRIOUDE INTERNET n'a pas respecté cet ordre, motifs pris de ce que :

- il lui a été attribué 0 point au titre de ses qualités professionnelles, alors que son employeur les avait reconnues ;

- il ne lui a été attribué sans raison aucun point au titre des difficultés d'insertion, contrairement aux autres salariés ;

Mais attendu que la société BRIOUDE INTERNET, qui a appliqué les critères d'ordre prévus par l'article L.1233-5 du code du travail, produit un tableau intitulé 'détermination des ordres de licenciement projetés selon les différents critères retenus',concernant le 'service consultant webmarketing' ; qu'en ce qui concerne le critère des qualités professionnelles, il est prévu que les salariés dont le montant du chiffres d'affaires en renouvellement en 2012 est inférieur à 25.000 € obtiennent 0 point ;

qu' [R] [I] ne conteste pas que son chiffres d'affaires en renouvellement pour l'année 2012 s'est élevé à 22.000 € ; que le chiffre d'affaires de Mme [N] dans ce tableau est fixé à 27.000 €, soit dans la tranche permettant d'obtenir deux points au titre du critère des qualités professionnelles ; qu'il est prévu dans le même tableau que les salariés dont l'âge est compris entre 30 et 45 ans, obtiennent 0 point , au titre du critère de l'âge et du handicap ; qu'[R] [I], à l'époque où les licenciements ont été envisagés, avait moins de 45 ans ; qu'ainsi la société BRIOUDE INTERNET produit des éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour arrêter son choix entre les salariés appartenant à la catégorie professionnelle d' [R] [I] ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement a procédé d'une cause réelle et sérieuse ;

Déboute [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

La déboute de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07757
Date de la décision : 25/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07757 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-25;14.07757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award