R.G : 14/05370
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 avril 2014
RG : 11/12660
ch n°3
S.C.I. ALMA IMMOBILIER
C/
SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Décembre 2015
APPELANTE :
S.C.I. ALMA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2015
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La SCI Alma Immobilier a sous-loué à la société SDV Logistique Internationale des locaux situés à [Localité 2].
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2010, cette dernière a notifié sa décision de mettre fin au contrat de sous-location à l'issue de la deuxième période triennale du bail, soit le 31 décembre 2010.
À la suite d'un litige sur les conditions de restitution des lieux, la société SDV Logistique Internationale a fait assigner la Sci Alma Immobilier en restitution du dépôt de garantie, en remboursement des loyers et charges correspondant à la période du 26 au 31 décembre 2010, et en paiement de dommages intérêts. Elle a sollicité la condamnation de la Sci Alma Immobilier à lui permettre la récupération de matériel de détection anti intrusion.
Par jugement du 22 avril 2014, tribunal de grande instance de Lyon a condamné la Sci Alma Immobilier à restituer à la société SDV Logistique Internationale la somme de 30 289,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 au titre du dépôt de garantie, et à lui payer la somme de 1047,02 euros à titre de dommages intérêts, a ordonné que la Sci Alma Immobilier permette la récupération par le preneur du matériel de détection anti intrusion, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte journalière de 150 euros, et a rejeté les demandes plus amples des parties.
La SCI Alva immobilier, appelante, conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de la société SDV Logistique Internationale et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50 770,20 euros déduction faite du dépôt de garantie de 30 289,72 euros, soit 20 480,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011, ainsi que les loyers dus jusqu'à l'échéance du congé, soit 1 047,02 euros.
Elle fait valoir que la société SDV Logistique Internationale a, en parfaite connaissance de cause, pris l'initiative de quitter les lieux loués cinq jours avant le terme du bail, qu'elle a alors transféré au bailleur la garde des lieux, de sorte qu'elle a dû procéder à un changement des serrures, et qu'elle ne lui a jamais notifié l' intervention d'une entreprise extérieure après son départ des lieux.
La société SDV Logistique Internationale demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la société Alma Immobilier l'a privée d'accès aux locaux avant le terme contractuel du contrat de bail,
- jugé que cette privation d'accès aux locaux imposée par la société Alma Immobilier constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité,
- jugé que cette faute est la cause de l'impossibilité par la société SDV-Li de procéder au nettoyage et la remise en état des locaux,
- condamné la société Alma Immobilière à restituer à la société SDV-Li l'intégralité du dépôt de garantie outre les intérêts légaux à compter du 18 février 2011,
- condamné la société Alma Immobilier à restituer à la société SDV-Li sous astreinte de 150 euros par jour le matériel de détection anti-intrusion installé au premier étage des locaux à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Alma Immobilier à payer à la société SDV-Li une somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant
- constater de nouveau que la société SDV-Li a été privée d'accès aux locaux avant le terme contractuel par la faute de la société Alma Immobilier, entre le 26 décembre et le 31 décembre 2010,
- en conséquence condamner la société Alma Immobilier au remboursement du prix des loyers et charges versés au titre de la location des locaux entre le 26 et le 31 décembre 2010, soit deux mille quatre vingt quatorze euros et cinq cents ( € 2 094,05),
- constater que la société Alma Immobilier l'a privée de la possibilité de récupérer les matériels lui appartenant garantissant les locaux,
En conséquence :
- Condamner la société Alma Immobilier à restituer à la société SDV-Li le matériel de détection anti-intrusion installé au premier étage des Locaux, sous astreinte d'une indemnité journalières de mille euros (€1000), à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Alma Immobilier à verser à la société SDV-Li deux mille euros (€2000) de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par cette dernière au titre de la perte de confiance de la part des organismes de location de matériel,
- condamner la société Alma Immobilier à verser à la société SDV-Li deux mille euros (€2000) de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses relations commerciales avec la société ONASERV,
- constater que la société Alma Immobilier fait preuve d'une spéciale mauvaise foi dans la gestion de la fin de sa relation contractuelle avec la société SDV-Li et la poursuite de la procédure de vant la cour,
- en conséquence condamner la société Alma Immobilier à payer à la société SDV-Li une indemnité de un euro (€1,-) à titre de dommages et intérêts sans préjudice des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile dont la cour pourrait choisir de faire application,
- condamner la société Alma Immobilier à payer à la société SDV-Li la somme de quinze mille euros (€ 15 000) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient notamment qu'elle a été empêchée de remplir son obligation de remise en état par la faute de la Sci Alma qui, par voie de fait, à procédé au changement des serrures des locaux sans l'avertir.
Pour plus ample, exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées par l'appelante le 16 janvier 2015 et par l'intimé le 18 novembre 2014.
MOTIFS
Attendu que par des motifs pertinents, le premier juge a exactement considéré que la décision unilatérale prise par le bailleur de procéder au changement des serrures du bâtiment alors que les lieux n'avaient pas été parfaitement restitués par le locataire constitue une faute contractuelle qui a empêché le locataire d'avoir accès aux locaux et de satisfaire à ses obligations locatives, notamment de nettoyage et de remise en état ; qu'en effet, alors que la société SDV Logistique Internationale était locataire jusqu'au 31 décembre 2010, la Sci Alma Immobilier a fait procéder au changement des serrures avant le terme du bail, ce qui a notamment empêché la société SDV-Li Logistique Internationale de faire procéder aux travaux de nettoyage qu'elle avait commandés auprès de la société ONASERV ; que la Sci Alma Immobilier n'est pas fondée à soutenir qu'un transfert de garde des locaux s'était opéré à son profit le 24 décembre 2010, date à laquelle s'est tenue une réunion entre les parties, à l'issue de laquelle la société Logistique Internationale avait remis des clés au bailleur ; que le preneur ne s'était pas dessaisi de sa possession des locaux puisqu'il avait confié des clés à la société de nettoyage ONASERV qui, le 29 décembre 2010, n'a pu pénétrer dans les lieux pour réaliser sa mission de nettoyage en raison du changement de serrures ; qu'aucun état des lieux contradictoire n'avait alors été effectué ; que par lettre recommandée du 28 décembre 2010, la société SDV Logistique Internationale a proposé à la Sci Alma Immobilier la réalisation d'un état des lieux définitif de l'ensemble des locaux le 3 janvier suivant ; que le 29 décembre 2010, la société SDV-Li Logistique Internationale a fait connaître au bailleur, par lettre recommandée, l'impossibilité pour la société de nettoyage de pénétrer dans les lieux, et lui a indiqué qu'elle devait récupérer du matériel de location se trouvant encore dans les locaux ; que la Sci Alma Immobilier n'a pris alors aucune disposition pour permettre aux locataires l'accès dans les lieux loués ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la Sci Alma Immobilier a été déboutée de ses demandes et condamnée d'une part à restituer à la société SDV Logistique Internationale le dépôt de garantie de 30 289,72 euros, et la part des loyers correspondant à la période du 29 au 31 décembre 2010 du fait de la privation de jouissance des lieux au cours de cette période, d'autre part à permettre la récupération par le preneur du matériel de détection anti intrusion se trouvant encore dans les lieux ; qu'il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte, la Sci Alma Immobilier ayant offert de laisser un accès aux locaux pour permettre la récupération du matériel ;
Attendu que si la société SDV Logistique Internationale a tenté de résoudre aimablement le litige l'opposant à son ancien bailleur, cette tentative ne peut être analysée comme une reconnaissance de responsabilité justifiant le bien-fondé des prétentions de la Sci Alma Immobilier ;
Attendu que la société SDV Logistique Internationale ne justifie pas avoir subi des préjudices au titre de la perte de confiance de la part des organismes de location de matériel ou au titre de la dégradation de ses relations commerciales avec la société ONASERV ; qu'elle ne vise aucune pièce à ces titres dans ses conclusions ; qu'elle a été justement déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre le bien fondé de la demande supplémentaire de dommages intérêts à hauteur d'un euro formulée par la société SDV Logistique Internationale ;
Attendu que la Sci Alma Immobilier doit supporter les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte,
Réformant de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la Sci Alma Immobilier à permettre la récupération du matériel anti intrusion,
Ajoutant,
Déboute la société SDV Logistique Internationale de sa demande de dommages intérêts complémentaires à hauteur d'un euro,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Alma immobilier aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT