AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/07672
[K]
C/
Me MJ SYNERGIE - Mandataire de la société GEORGEAT
CGEA D'ANNECY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 05 Septembre 2014
RG : F 14/00021
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
APPELANTE :
[Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me MJ SYNERGIE - Mandataire de la société GEORGEAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
CGEA D'ANNECY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Michèle GULLON, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002, la société GEORGEAT a engagé madame [Y] [K] en qualité de vendeuse, agent d'entretien et préparation au laboratoire à compter du 1er avril 2002 pour un horaire de 78 heures mensuelles soit 18 heures par semaine réparties sur 4 jours comme suit :
- le mercredi : 8 heures,
- les jeudi et vendredi après-midi : 3 heures,
- le samedi matin : 4 heures,
la rémunération brute étant fixée à 533.57 euros par mois.
Suivant contrat à durée déterminée du 4 novembre 2004, la société GEORGEAT a engagé [Y] [K] en qualité de vendeuse du 4 novembre 2004 jusqu'au 30 avril 2005 en raison d'un surcroît de travail en début d'année 2005 pour un horaire de 35 heures mensuelles réparties comme suit :
- le vendredi : 4 heures
- le samedi : 4 heures,
moyennant une rémunération brute égale à 7.95 euros de l'heure.
[Y] [K] a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société GEORGEAT après le 30 avril 2005 sans signature d'un nouveau contrat.
Suivant jugement en date du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société GEORGEAT et a nommé la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2013, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT a convoqué [Y] [K] le 1er octobre 2013 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2013, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT a notifié à [Y] [K] son licenciement pour motif économique.
[Y] [K] a reçu le règlement de la somme de 684.58 euros le 8 novembre 2013 au titre des indemnités de rupture et de la somme de 800.74 euros le 27 novembre 2013 au titre de l'indemnité de licenciement.
Le 20 janvier 2014, [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir juger qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mai 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 812.07 euros et d'inscrire au passif de la société GEORGEAT une indemnité spéciale de requalification, un complément de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des rappels de salaires de 2010 à août 2013 et les congés payés afférents, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 5 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté [Y] [K] de ses demandes, a débouté la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 26 septembre 2014 par [Y] [K].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées et développées oralement à l'audience du 19 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [Y] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- requalifier le contrat à durée déterminée souscrit le 4 novembre 2004 en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- à titre principal ordonner en conséquence la mise au passif de la société GEORGEAT des sommes suivantes :
* 1 812.07 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 2 823.40 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 282.34 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 899.31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9 607.51 euros à titre de rappels de salaires de janvier à août 2013,
* 960.75 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*12 747.62 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2012 et 1 274.76 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 397.71 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2011 et 1 139.77 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 872 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- à titre subsidiaire si les horaires de [Y] [K] étaient fixés à 78 heures mensuelles, ordonner en conséquence la mise au passif de la société GEORGEAT des sommes suivantes:
* 1 812.07 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 2 823.40 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 282.34 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 899.31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 198.80 euros à titre de rappels de salaires de janvier à août 2013,
* 319.88 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 8 027.62 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2012 et 802.76 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 149.93 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2011 et 814.99 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 872 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- en tout état de cause condamner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT à rectifier les bulletins de paie des périodes correspondantes.
Par conclusions régulièrement communiquées et développées oralement à l'audience du 19 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT demande à la cour de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire de faire application de la prescription pour les demandes en paiement de salaires conformément à l'article L 3245-1 du code du travail.
Reconventionnellement, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT conclut au paiement de la somme de 1 000 euros à l'encontre de [Y] [K].
Par conclusions régulièrement communiquées et développées oralement à l'audience du 19 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'AGS (CGEA) d'ANNECY demande à la cour de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire de faire application de la prescription pour les demandes en paiement de salaires conformément à l'article L 3245-1 du code du travail.
MOTIFS
- sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu que l'article L 1231-4 du code du travail interdit à l'employeur et au salarié de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ;
qu'il s'ensuit que la signature d'un contrat à durée déterminée est sans effet lorsqu'un contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [Y] [K] et la société GEORGEAT ont signé le 25 mars 2002 un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 qui n'a fait l'objet d'aucune rupture ; que les parties ont ensuite souscrit un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2004 pour surcroît d'activité du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005, date à partir de laquelle [Y] [K] a été maintenue dans l'entreprise sans signature de nouvelle convention.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que [Y] [K] et la société GEORGEAT ont été liées jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise par un contrat à durée indéterminée dont les conditions figurent à la convention signée le 25 mars 2002 ; que faute de rupture de ce contrat de travail, le contrat à durée déterminée signé le 4 novembre 2004 est sans effet ; que [Y] [K] n'est donc pas fondée en sa demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [K] de ce chef.
- sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein
Attendu que [Y] [K] soutient qu'elle a travaillé pour le compte de la société GEORGEAT à temps complet aux motifs qu'elle a été soumise à la durée légale du travail, qu'elle a reçu un complément de rémunération sous forme d'espèces à hauteur de 500 euros depuis le début des relations contractuelles en mars 2002, qu'elle se trouvait placée à la disposition permanente de l'employeur, que cette situation s'est poursuivie sous l'empire du contrat à durée déterminée, que la société GEORGEAT a avoué devant l'administrateur judiciaire qu'il faisait travailler [Y] [K] à temps complet, que l'administrateur judiciaire de la société GEORGEAT a déclaré des horaires à temps plein concernant [Y] [K] ;
qu'elle sollicite en conséquence le paiement de diverses sommes à titre de complément des indemnités déjà perçues, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Mais attendu qu'il convient de relever :
- que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002, qui fait la loi des parties, stipule sans équivoque un horaire précis en indiquant que [Y] [K] est soumise à un horaire de 78 heures mensuelles soit 18 heures par semaine réparties sur 4 jours (le mercredi : 8 heures, les jeudi et vendredi après-midi : 3 heures, le samedi matin : 4 heures) ; que ces énonciations font obstacle à toute mise à disposition permanente de la salariée qui ne pouvait pas ignorer ses horaires de travail;
- qu'aucune pièce n'étaye l'affirmation de [Y] [K] selon laquelle elle aurait perçu durant son activité au sein de la société GEORGEAT une rémunération en espèces visant à compléter son salaire à temps partiel pour établir un salaire à temps complet ;
- que la cour n'a trouvé dans les attestations fiscales de déclarations de rémunérations produites par [Y] [K] aucun élément permettant de dire que l'employeur a engagé [Y] [K] à temps plein ; que les documents visés mentionnent un nombre d'heures travaillées de 300 pour l'année 2011, de 310 pour l'année 2012 et de 675 pour l'année 2013 ; qu'il n'existe donc aucun dépassement des 78 heures mensuelles auxquelles [Y] [K] était assujetti ;
- que la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT ne confirme pas la réalité de l'aveu de la société GEORGEAT allégué quant à un travail à temps plein de [Y] [K] ;
- que les régularisations invoquées correspondent en réalité au paiement des salaires de [Y] [K] pour les mois de juillet et août 2013 sur la base de 151 heures 30 par mois ; qu'elles ont été effectuées non pas par la société GEORGEAT mais par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire de la société GEORGEAT le 26 septembre 2013, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que tous les autres bulletins de paie mentionnent des horaires partiels ; qu'en conséquence, les régularisations alléguées ne sont pas établies.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Y] [K] n'est pas fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [K] de sa demande de ce chef et de l'intégralité de ses demandes en paiement, y compris la demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance seront supportés par [Y] [K] ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par [Y] [K].
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la société GEORGEAT de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Michèle GULLONMichel SORNAY