AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/09755
[Y]
C/
SAS SOCAFL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 25 Novembre 2014
RG : F 14/00005
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
APPELANT :
[I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
SAS SOCAFL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
M. [C] [M], responsable des ressources humaines, comparaît en personne, sans pouvoir de représentation,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2015
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCAFL exerce une activité de travaux publics, travaux de terrassement courants et maçonnerie.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SOCAFL a engagé [I] [Y] en qualité de chauffeur niveau 2 position 1 coefficient 125 à compter du 17 mars 2008.
La relation de travail était régie par la convention nationale des ouvriers de la fédération nationale des travaux publics.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 1 785 euros.
Atteint de lombalgies, [I] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 2011.
Le 12 septembre 2011, [I] [Y] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour cause de hernie discale L4-L5.
Le 31 janvier 2012, [I] [Y] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 18 septembre 2012, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'AIN a pris en charge la maladie déclarée par [I] [Y] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société SOCAFL a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale où l'instance est toujours pendante.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [I] [Y] a été examiné les 3 et 21 juin 2013 par le médecin du travail qui a conclu comme suit:
'Inapte au poste...
Prévoir un poste de travail sans manutention.
La conduite de véhicules poids lourds ou engins de chantier est à proscrire.'
Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a précisé à la société SOCAFL que le poste de travail qui conviendrait à l'état de santé de [I] [Y] ne devrait pas comporter de manutentions même légères, que la position assise ou debout de façon prolongée ne pouvait être envisagée et que toute exposition à des vibrations notamment au niveau du corps entier était à écarter. .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2013, la société SOCAFL a avisé [I] [Y] de ce qu'elle procédait à des recherches afin de le reclasser.
Le 16 juillet 2013, les délégués du personnel de la société SOCAFL n'ont identifié aucune solution de reclassement pour [I] [Y] en soulignant qu'un reclassement dans un poste administratif était incompatible avec les précisions données par le médecin du travail.
Les 21 et 22 juillet 2013, la société SOCAFL a identifié pour le reclassement de [I] [Y] un poste d'assistant technique appel d'offres et un poste d'assistant matériel.
Le 24 juillet 2013, les délégués du personnel ont émis un avis défavorable au reclassement de [I] [Y] aux deux postes précités faute pour ceux-ci de correspondre aux préconisations du médecin du travail et en l'absence de compétences de [I] [Y] en comptabilité et en informatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société SOCAFL a fait part à [I] [Y] de la disponibilité des postes d'assistant technique appel d'offres et d'assistant matériel en précisant toutefois de manière expresse que son reclassement à l'un de ces postes nécessitait à la fois un avis favorable du médecin du travail et une formation initiale.
Par lettre du 26 juillet 2013, [I] [Y] a manifesté son intérêt pour le poste d'assistant matériel.
Un entretien a été organisé entre la société SOCAFL et le salarié le 30 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2013, la société SOCAFL a fait le constat à l'issue de l'entretien qu'un reclassement sur l'un des postes identifiés n'était pas envisageable faute de formation initiale de [I] [Y].
Le 1er août 2013, le médecin du travail a donné un avis favorable aux deux propositions de poste pour le reclassement de [I] [Y] sous réserve de mise en oeuvre de mesures d'aménagement.
Suivant courrier reçu le 20 août 2013 par la société SOCAFL, [I] [Y] a manifesté son souhait de rester dans l'entreprise et de suivre en conséquence les formations nécessaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2013, la société SOCAFL a indiqué à [I] [Y] qu'elle n'était pas en mesure de pallier son absence de formation initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2013, la société SOCAFL a convoqué [I] [Y] le 30 août 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2013, la société SOCAFL a notifié à [I] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2014, [I] [Y] a saisi le conseil de prud'homme de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de condamner la société SOCAFL à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le remboursement de la formation pour l'obtention d'un permis de conduire super-lourds qu'il avait suivie avant son entrée en fonction, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014 , le conseil de prud'hommes:
- a débouté [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la société SOCAFL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 décembre 2014 par [I] [Y].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [I] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et:
- à titre principal,
- de condamner la société SOCAFL au paiement des sommes suivantes:
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1 885 euros en remboursement de la formation pour l'obtention d'un permis de conduire super-lourds suivie avant l'entrée en fonction,
- à titre subsidiaire,
- de condamner la société SOCAFL au paiement de la somme de 1 966 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- en tout état de cause,
- de condamner la société SOCAFL aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SOCAFL demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [I] [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- sur l'indemnité de rupture du contrat de travail
Attendu qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, [I] [Y] réclame le paiement d'une indemnité d'un montant de 35 000 euros fondée à titre principal sur le préjudice pour perte d'emploi du fait de la faute inexcusable de la société SOCAFL et à titre subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement de la société SOCAFL à l'obligation de reclassement;
qu'il convient donc d'examiner successivement ces deux fondements.
- sur la faute inexcusable de la société SOCAFL
Attendu que [I] [Y] soutient, en s'appuyant sur la jurisprudence, que la faute inexcusable de la société SOCAFL est à l'origine de la survenance et de l'aggravation de sa maladie professionnelle qui a conduit à son inaptitude à tout poste de conduite d'engins et de manutention même légère justifiant son licenciement; que selon l'appelant, l'employeur a passé outre toutes les recommandations formulées par le médecin du travail dès le 28 juin 2011 en obligeant le salarié à conduire un tracteur avec benne lui faisant subir des vibrations sur la colonne vertébrale alors que les fiches de visite préconisaient un poste de conduite uniquement sur les routes et terrains non accidentés; que selon [I] [Y], cette situation lui ouvre droit à une réparation pour perte de son emploi ;
Mais attendu que force est de constater que [I] [Y] ne justifie pas qu'une faute inexcusable de la société SOCAFL a été reconnue.
Attendu qu'il s'ensuit que la société SOCAFL n'est pas tenue à réparation dans les conditions alléguées par [I] [Y];
que le moyen n'est donc pas fondé.
- sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs;
qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu que l'article L1226-10 du code du travail dispose que:
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur
lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Attendu que l'article L1226-12 du même code ajoute que:
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Attendu enfin que l'article L 1226-15 dispose que:
'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14...'
Attendu que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; qu'à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses; qu'il doit aussi assurer l'adaptation du salarié à son emploi en prenant en charge sa formation complémentaire; que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'en l'espèce, [I] [Y] sollicite une indemnité d'un montant de 35 000 euros aux motifs que la société SOCAFL n'a pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse et qu'il refuse de réintégrer l'entreprise; qu'il fait valoir d'une part que les propositions faites par l'employeur n'étaient pas réelles en ce que la société SOCAFL n'avait aucune intention d'y affecter [I] [Y], et d'autre part que l'employeur était tenu au titre de son obligation de reclassement de mettre en oeuvre toutes les mesures de formation nécessaires.
Mais attendu qu'il convient de relever:
- que la réalité des deux propositions faites par la société SOCAFL à [I] [Y] au poste d'assistant technique appel d'offres et au poste d'assistant matériel, compatibles avec les restrictions très limitatives du médecin du travail, n'est pas contestable en ce que ces propositions ont donné lieu à la consultation tant des délégués du personnel de la société SOCAFL que du médecin du travail; que ces institutions se sont prononcées en l'état d'éléments qui n'étaient pas fictifs;
- que [I] [Y], qui a certes manifesté son souhait de rester dans les effectifs de la société SOCAFL, ne conteste toutefois pas qu'il ne disposait pas de la qualification requise pour occuper les deux postes proposés pour son reclassement faute de formation initiale en informatique et en comptabilité; qu'une formation complémentaire, à laquelle la société SOCAFL était seulement tenue dans le cadre de son obligation de reclassement, n'aurait pas suffi à permettre l'adaptation de ce salarié aux emplois proposés.
Attendu qu'il s'ensuit que la société SOCAFL a respecté son obligation de reclassement; que le moyen n'est donc pas fondé.
Attendu que [I] [Y] ne se trouve dès lors fondé dans aucun de ses deux moyens; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture de 35 000 euros.
- sur le préjudice moral
Attendu que [I] [Y] réclame la réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de son licenciement vexatoire; qu'il fait grief à la société SOCAFL de lui avoir fait des propositions de reclassement 'bidon' (sic) pour les avoir retirées dès que le salarié les acceptait.
Mais attendu qu'il n'est pas contesté que [I] [Y] a convenu lors de l'entretien du 30 juillet 2013 organisé avec la société SOCAFL que son reclassement sur l'un des postes proposés par l'employeur n'était pas envisageable faute de formation initiale du salarié ; que cette situation est à l'origine du licenciement pour inaptitude et exclut toute faute de l'employeur;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande de ce chef.
- sur la procédure de licenciement
Attendu que si le licenciement pour inaptitude, qui a une cause réelle et sérieuse, a été prononcé en méconnaissance des règles de procédure, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un moins de salaire.
Attendu que selon l'article R 1232-1 du code du travail, le salarié peut se faire assister pour l'entretien préalable au licenciement par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Attendu qu'en l'espèce, [I] [Y] sollicite la somme de 1 933 euros en faisant valoir que la procédure de licenciement n'a pas été loyale en ce qu'à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a été assisté par un délégué du personnel alors que le salarié a comparu seul.
Mais attendu que [I] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été empêché de se faire assister à l'entretien préalable dans les conditions de l'article R 1232-1 du code du travail précitées; qu'en conséquence, la déloyauté alléguée n'est pas établie;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande de chef.
- sur les frais de formation
Attendu que [I] [Y] ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour suivre une formation préalablement à son entrée en fonction au sein de la société SOCAFL, soit avant la signature du contrat de travail;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [Y] de sa demande de chef.
- sur les demandes accessoires
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOCAFL de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Michèle GULLONMichel SORNAY