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03/02/2016 | FRANCE | N°14/07677

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 février 2016, 14/07677


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 14/07677





SA GDF SUEZ



C/

[E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Août 2014

RG : F11/4517











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 FEVRIER 2016







APPELANTE :



SA GDF SUEZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentÃ

©e par Me Jean Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAULET







INTIMÉE :



[K] [E]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avoca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 14/07677

SA GDF SUEZ

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Août 2014

RG : F11/4517

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2016

APPELANTE :

SA GDF SUEZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAULET

INTIMÉE :

[K] [E]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2015

Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que Mme [E] a été embauchée par la société GDF Suez le 5 juillet 2000 en qualité de cadre stagiaire selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été titularisée le 19 décembre 2001 et placée au groupe fonctionnel 12, niveau de rémunération 17, échelon 4 de la grille nationale des salaires appliquée par l'entreprise ; qu'elle a connu une rapide évolution de carrière en étant promue successivement ingénieur commercial en décembre 2002, chef des ventes en 2004 puis chef de projet et adjoint au chef du pôle facturation et recouvrement de la direction commerciale de [Localité 2] en 2007 ; qu'elle est devenue responsable du département facturation et recouvrement de [Localité 2] en 2009 mais qu'elle a souhaité évoluer vers d'autres fonctions notamment le conseil en conduite du changement ; qu'en septembre 2010 elle percevait un salaire mensuel de 3849 € outre une gratification de fin d'année et différentes indemnités ;

Attendu qu'en mai 2010, un poste de consultante a été proposé à Mme [E] au sein de la société Énergies Communes Conseil créée en novembre 2009 dans le cadre d'un 'joint venture' entre la SA GDF Suez et la société Altidiem ;

Attendu qu'une convention tripartite de mobilité de groupe a été conclue entre la SA GDF Suez, la société Énergies Communes Conseil et Mme [E], prévoyant notamment l'embauche de cette dernière à compter du 6 septembre 2010 et la suspension du contrat de travail la liant à la société GDF Suez ; que parallèlement et par lettre de confort du 20 juillet 2010, la SA GDF Suez assurait à Mme [E] la possibilité d'être réintégrée à un niveau de rémunération avec une augmentation de 2,5 % sur un site de [Localité 2] ou sa périphérie ;

Attendu que Mme [E] a exercé des fonctions de consultant senior au sein de la société Énergies Communes Conseil avec une qualification de cadre, position 3-2 et coefficient 210 de la convention collective des bureaux d'études dite SYNTEC ;

Attendu cependant que la société Énergies Communes Conseil a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon daté du 13 avril 2011 et que le lendemain, Mme [E] a demandé à la SA GDF Suez sa réintégration au sein de la BU Provalys Performance Énergétique (PPE) ; que par lettre du 27 avril 2011, la SA GDF Suez confirmait la réintégration de Mme [E] au sein du pôle gestion des acquisitions-pilotage des filiales à compter du 1er avril 2011 'conformément à ce qui a été établi avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure en cours ' mais que par lettre du 28 avril 2011, le liquidateur de la société Énergies Communes Conseil procédait à son licenciement avec dispense d'exécution de préavis qui débutait le 29 avril 2011 ;

Attendu que Mme [E] estimant que le poste attribué par la SA GDF Suez était purement fictif, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 octobre 2011, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, d'une part de paiement du salaire du mois d'avril 2011 et d'autre part de faire juger que la rupture du contrat de travail était assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par jugement n° RG F 11/04517 daté du 28 août 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :

- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société Energies Communes Conseil les créances suivantes dues à Mme [K] [E] :

* 8 583 € au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2011, outre 858,30 €, au titre des congés payés afférents,

* 8 583 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 858,30 € au titre des congés payés afférents,

- déclare la présente décision opposable à l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés) et au CGEA (centre de gestion et d'étude AGS de Chalon sur Saone),

- et dit qu'ils devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L3253-15 à L3253-20 du code du travail et dans les dans la limite des plafonds définis à l'article D 3253-5 du même code,

- précise que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- déclare que la rupture du contrat de travail ayant lié Mme [K] [E] et la société GDF Suez est imputable au fait fautif de cette dernière et produit les effets d'un licenciement abusif,

- en conséquence, condamne la société GDF Suez à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :

* 14.166,69 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 18 667,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 866,77 € au titre des congés payés afférents,

* 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société GDF Suez à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixe le salaire mensuel moyen de Mme [K] [E] au cours des 3 derniers mois de son exercice professionnel auprès de la société GDF Suez à la somme de 5 435,68 €,

- prononce l'exécution provisoire, s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société GDF Suez,

- rejette les autres demandes,

- condamne la société GDF Suez à rembourser à l'association Pole Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités.

- condamne la société GDF Suez aux dépens

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2014, la SA GDF Suez (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [K] [E] (l'intimée) afin d'obtenir la réformation partielle de la décision ayant :

- Déclaré que la rupture du contrat de travail ayant lié Mme [E] à la société GDF Suez est imputable aux faits fautifs de cette dernière et produit les effets d'un licenciement abusif

- Condamné la société GDF Suez à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

* 14 166,69 € à titre d'indemnité de licenciement

* 18 667,68 €.à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* outre 1 866,77 € au titre des congés payés afférents

* 45 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] au cours des 3 derniers mois de son exercice professionnel auprès de la société GDF Suez à la somme de 5 435,68 €

- Prononcé l'exécution provisoire, s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société GDF Suez

- Condamné la société GDF Suez à rembourser à POLE EMPLOI la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] [E] du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités

- Condamné la société GDF Suez aux dépens

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

* à titre principal

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit et jugé que les manquements reprochés par Mme [K] [E] à l'encontre de la société GDF Suez étaient avérés,

* Dit et jugé que la rupture de son contrat de travail par Mme [K] [E] produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* Condamné la société GDF Suez au paiement des sommes suivantes :

- 14 166,69 € à titre d'indemnité de licenciement

- 18 667,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- outre 1 866,77 € au titre des congés payés afférents

- 45 000 € à titre d'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en conséquence, dire et juger qu'aucun manquement reproché par Mme [K] [E] à la société GDF Suez n'est avéré,

- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail par Mme [K] [E] en date du 12 octobre 2011 doit produire les effets d'une démission,

- Débouter Mme [K] [E] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- ordonner le remboursement des sommes versées par la société GDF Suez à Mme [E] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 28 août 2014 au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 14 257,71 € au titre de la période de préavis non effectuée

* à titre subsidiaire,

- Constater que les demandes de dommages-intérêts de Mme [K] [E] sont totalement infondées et manifestement excessives, en conséquence,

- Débouter Mme [K] [E] de sa demande à ce titre

- Constater que les demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de Mme [K] [E] sont totalement infondées tant en leur principe qu'en leur quantum, en conséquence,

- Débouter Mme [K] [E] de sa demande à ce titre

- ordonner le remboursement des sommes versées par la société GDF Suez à hauteur de 4 850,96 € bruts.

* En tout état de cause,

- Débouter Mme [K] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Mme [K] [E] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens.

- Si la Cour devait considérer la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [K] [E] fondée, dire et juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en conséquence, débouter la société GDF Suez de ses demandes

- condamner la société GDF Suez à lui payer :

* 14 166,69 € à titre d'indemnité de licenciement

* 18 667,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 866,77 € au titre des congés payés afférents

* 74 670,72 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* Au surcroît,

- ordonner à la société GDF Suez de lui remettre une attestation Pôle Emploi faisant mention de l'ancienneté acquise depuis le 10 juillet 2000, ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de salaires conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document

- dire que la cour d'appel se réservera la liquidation de l'astreinte

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal

- condamner la société GDF Suez à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société GDF Suez aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant observé que la contestation ne concerne pas les condamnations prononcées à l'encontre de la société Énergies Communes Conseil et de l'organisme AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ;

Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que la société GDF Suez avait réintégré Mme [E] dans ses effectifs dans des conditions précipitées alors qu'elle n'y était pas tenue et que dans ce contexte, la préparation des conditions de cette reprise, le défaut de remise immédiate de matériel et d'une définition précise de l'emploi ne pouvaient pas lui être reproché dans les temps du retour ;

Attendu que Mme [E] reproche à son dernier employeur de lui avoir demandé de travailler au développement de produits qui n'étaient en réalité pas du tout aboutis et restaient encore à l'étude au sein du service marketing et que tout travail de fond étant impossible, elle n'avait reçu que des missions ponctuelles lui occasionnant un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2011 et qu'au retour dans l'entreprise le 30 août 2011, elle estimait que la situation n'avait guère évolué puisqu'elle recevait toujours des missions ponctuelles, ce qui la conduisait à un nouvel arrêt de travail le 2 octobre 2011 et qu'étant 'épuisée' par cette inactivité, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 ;

Attendu cependant, que contrairement à tous les salariés des entreprises placées en liquidation judiciaire, Mme [E] a eu la chance d'obtenir immédiatement un nouvel emploi dans une société prospère avec une rémunération brute imposable de 4752 € jusqu'en septembre 2011 ;

Attendu que l'appelante rappelle à bon droit que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [E] demandait sa réintégration, il lui a été donné satisfaction à compter du 1er mai 2011 (le mois d'avril ayant été réglé par le liquidateur de la société Énergies Communes Conseil) ; qu'en conséquence Mme [E] avait perçu pendant le délai de six mois une rémunération versée par la SA GDF Suez alors que l'obligation de réintégration n'aurait dû prendre contractuellement effet qu'à compter du 14 octobre 2011 ; que pendant cette période et jusqu'au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d'un traitement particulièrement favorable de la part de la SA GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d'emploi pour cause de liquidation judiciaire ; que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations, le délai de six mois contractuellement institué devant lui permettre d'organiser la reprise de Mme [E] au sein du groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [E] n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en disant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [E] produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu en outre que l'appelante fait valoir à bon droit que Mme [E] n'a jamais demandé l'autorisation à son employeur de ne pas effectuer le préavis et qu'à compter du 24 octobre 2012, date de la fin de son arrêt de travail pour cause de maladie, elle aurait dû exécuter le préavis d'une durée de trois mois ; qu'ainsi elle est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 14'256 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant de poursuivre la répétition desdites sommes ;

Attendu que l'intimée qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort, contradictoirement et dans les limites de l'acte d'appel

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Dit que la lettre de rupture du contrat de travail de Mme [E] en date du 12 octobre 2011 produit les effets d'une démission ;

Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant

Condamne Mme [E] à payer à la SA GDF Suez la somme de 14'256 € (quatorze mille deux cent cinquante-six euros) au titre du préavis non exécuté ;

Condamne Mme [E] à payer à la SA GDF Suez la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/07677
Date de la décision : 03/02/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/07677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-03;14.07677 ?
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