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11/03/2016 | FRANCE | N°15/01144

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 mars 2016, 15/01144


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/01144





[D]



C/

SAS AMONITE SUD EST







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2015

RG : F 13/02304





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 11 MARS 2016







APPELANT :



[O] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]>


Comparant en personne, assisté de Me Benoît BERNARD de la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD, avocat au barreau de VALENCE





INTIMÉE :



SAS AMONITE SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS





Part...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/01144

[D]

C/

SAS AMONITE SUD EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2015

RG : F 13/02304

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 MARS 2016

APPELANT :

[O] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Benoît BERNARD de la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SAS AMONITE SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS

Parties convoquées le : 11 juin 2015

Débats en audience publique du : 27 janvier 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société AMONITE SUD EST exerce une activité de distribution et maintenance d'équipements de manutention industrielle de type chariots élévateurs et engins de magasinage de la marque MANULOC.

Suivant contrat à durée indéterminée qui n'a pas été versé aux débats, la société AMONITE SUD EST a engagé [O] [D] à compter du 4 octobre 1999 en qualité de technicien itinérant chargé de réparer et d'entretenir les matériels de manutention chez les clients.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 2069.64 euros.

Par lettre du 16 octobre 2012, la société AMONITE SUD EST a notifié à [O] [D] un rappel à l'ordre pour s'être présenté le 30 août 2012 en étant porteur de tongs dans les bureaux de l'agence de la société située à [Localité 4], pour ne pas avoir suivi la formation dédiée à la facturation sur le site de [Localité 5] et pour ne pas avoir monté une pièce facturée à un client.

[O] [D] a contesté le rappel à l'ordre; il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 novembre 2012.

Par lettre du 8 janvier 2013, la société AMONITE SUD EST a notifié à [O] [D] un avertissement d'une part pour avoir à deux reprises effectué une double facturation pour une intervention unique au détriment du client BLUESTAR SILICONE situé à [Localité 6] qui avait signalé lesdites anomalies le 6 décembre 2012, et d'autre part pour ne pas avoir effectué l'entretien d'un engin (manque de graissage sur la chaîne de levage, soufflage non fait et jeux importants dans les galets de mât et les galets du tablier) dont l'absence de remise en état avait été constatée le 13 décembre 2012.

[O] [D] a contesté l'avertissement.

Le 29 janvier 2013, [O] [D] a reçu un document d'information relatif à la rupture conventionnelle de contrat de travail.

Le même jour, la société AMONITE SUD EST et [O] [D] ont signé une convention de rupture du contrat de travail prévoyant un délai de rétractation au plus tard le 13 février 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 5 avril 2013.

La convention a été reçue le 18 février 2013 par la DIRECCTE qui l'a homologuée.

Le 23 mai 2013, [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant d'annuler le rappel à l'ordre, l'avertissement et l'homologation de la rupture conventionnelle, de dire que la décision d'homologation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société AMONITE SUD EST au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a débouté [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société AMONITE SUD EST de ses demandes au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, et a condamné [O] [D] aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel interjeté le 9 février 2015 par [O] [D].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [O] [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:

- d'annuler le rappel à l'ordre du 16 octobre 2012,

- d'annuler l'avertissement du 8 janvier 2013,

- d'annuler la convention de rupture conventionnelle et de dire que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société AMONITE SUD EST au paiement des sommes suivantes:

* 2 120 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 4 240 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 424 euros au titre des congés payés afférents,

* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société AMONITE SUD EST demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner [O] [D] à une amende au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La société AMONITE SUD EST a conclu en outre au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur le rappel à l'ordre et l'avertissement

Attendu que l'article L1331-1 du code du travail dispose que:

'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'

Attendu qu'il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Attendu que l'arrêt maladie du salarié ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire par l'employeur qui a connaissance de faits fautifs.

Attendu que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Attendu que le rappel à l'ordre est une injonction faite par un employeur à son salarié, de cesser le comportement qui est à l'origine des troubles au sein de l'entreprise; qu'il ne constitue pas une sanction disciplinaire; que le rappel à l'ordre ne peut donc pas faire l'objet d'une annulation.

Attendu qu'en l'espèce, en ce qui concerne la demande d'annulation du rappel à l'ordre notifié le 16 octobre 2012, il y a lieu de dire que [O] [D] n'est pas fondé, au regard des principes précités, en sa réclamation;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 16 octobre 2012.

Attendu que s'agissant de la demande d'annulation de l'avertissement, il convient de rappeler que [O] [D] a été sanctionné par un avertissement notifié le 8 janvier 2013 d'une part pour avoir à deux reprises effectué une double facturation pour une intervention unique au détriment du client BLUESTAR SILICONE situé à [Localité 6] qui avait signalé lesdites anomalies le 6 décembre 2012, et d'autre part pour ne pas avoir effectué l'entretien d'un engin (manque de graissage sur la chaîne de levage, soufflage non fait et jeux importants dans les galets de mât et les galets du tablier) dont l'absence de remise en état avait été constatée le 13 décembre 2012.

Attendu que [O] [D] fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement que d'une part, l'avertissement lui avait été notifié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie et que la sanction n'avait été précédée d'aucun entretien; que d'autre part, le 13 décembre 2012, l'employeur lui avait transmis un courrier sans y évoquer les faits à l'origine de l'avertissement en cause, et alors même que la société AMONITE SUD EST les connaissait pour en avoir été informée dès le 13 décembre, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'ensuite, les deux doubles facturations étaient imputables à Madame [K] qui avait ouvert des nouveaux ordres de maintenance au lieu de ceux déjà ouverts; qu'enfin, les anomalies constatées sur l'engin avaient été renouvelées avec le nouveau technicien de maintenance qui, lui, n'avait pas été sanctionné, cette circonstance n'ayant pas empêché la prolongation du contrat de maintenance avec la société BLUESTAR SILICONES.

Attendu que la cour relève d'abord que [O] [D] n'établit pas que l'avertissement serait nul du fait qu'il se soit trouvé en arrêt de travail pour maladie au jour de la notification de l'avertissement et du fait que la sanction n'ait été précédée d'aucun entretien;

qu'en outre, [O] [D] ne justifie pas que l'employeur a été privé de son pouvoir disciplinaire le 8 janvier 2013; que la circonstance que la société AMONITE SUD EST n'a pas sanctionné le salarié dans sa correspondance du 13 décembre 2012 est sans effet sur son pouvoir disciplinaire dans la mesure où ce courrier ne vise pas à notifier une sanction au salarié mais bien à répondre au propre courrier de [O] [D] qui avait contesté le rappel à l'ordre notifié depuis le 16 octobre 2012;

qu'ensuite, [O] [D], qui ne conteste pas que les doubles facturations sanctionnées relèvent de ses interventions, ne fournit aucun élément sur les circonstances dans lesquelles une tierce personne pourrait être à l'origine de ces faits; que le grief est donc établi;

qu'enfin, il ressort des écritures de [O] [D] que celui-ci ne conteste pas l'existence des anomalies constatées sur l'engin dont il avait la charge de l'entretien; qu'aucun élément ne vient étayer son affirmation relative à une réitération de ce défaut d'entretien par un autre salarié; que la réalité du grief ne saurait donc être discutée, les diverses attestations produites par l'appelant pour justifier de ses qualités professionnelles étant sur ce point totalement inopérantes.

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'avertissement notifié par la société AMONITE SUD EST est justifié; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 8 janvier 2013.

- sur la rupture conventionnelle

Attendu que selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties; qu'elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties après un ou plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent se faire assister; que la convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement et fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation; qu'à compter de la signature de la convention, les parties disposent d'un droit de rétractation pendant quinze jours ; qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention; que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Attendu que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause; qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est atteinte de nullité; que l'annulation de la convention de rupture fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, [O] [D] demande à la cour d'annuler la convention de rupture aux motifs que son consentement a été vicié et qu'il n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture.

Attendu que la société AMONITE SUD EST conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le consentement de [O] [D] à la rupture conventionnelle a été libre et éclairé et que l'employeur lui a remis au moment de la signature de la convention un exemplaire de cet acte, ou du moins un document d'information relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail permettant à [O] [D] de connaître l'étendue de ses droits.

Attendu que s'agissant du moyen tiré du défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture, le cour relève:

- que la société AMONITE SUD EST affirme que son représentant, en la personne de [N] [E], a remis au salarié un des trois exemplaires de la convention de rupture alors que [O] [D] soutient qu'il n'en a reçu aucun exemplaire;

- que [O] [D] produit la copie de la convention portant homologation de la DIRECCTE que cette administration lui a transmise pour sa parfaite information et qui lui a permis de contester la rupture conventionnelle par courrier en date du 9 avril 2013;

- que la société AMONITE SUD EST verse la copie de la convention de rupture qu'elle produit comme étant son propre exemplaire;

- qu'il ressort de l'analyse de ces deux copies, qui sont les seuls exemplaires mis à la disposition de la cour, que la date du 29 janvier 2013 a fait l'objet de deux mentions dans un encadré et que sous chacune d'elles, chaque partie a apposé la mention 'lu et approuvé' suivie de leur signature; que toutefois, aucune de ces copies ne porte la mention du nombre d'exemplaires originaux produits.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jour où la rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, [O] [D] n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention formalisant cette rupture; qu'ainsi, le libre consentement du salarié n'a pas été garanti de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause;

Que cette carence ne saurait être palliée par la remise au salarié d'un document d'information sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure applicable à la rupture conventionnelle du contrat de travail; que ce document, pour complet qu'il soit, ne saurait se confondre avec la convention elle-même eu égard aux mentions qu'elle doit seule comporter, et notamment le délai au cours duquel les parties sont en droit d'exercer le droit de rétractation dont elles disposent respectivement; que force est de constater que le document d'information dont se prévaut la société AMONITE SUD EST ne fixe ni le point de départ ni le terme de ce délai de rétractation;

Qu'en conséquence, la convention de rupture du contrat de travail souscrite entre [O] [D] et la société AMONITE SUD EST le 29 janvier 2013 est nulle et que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande de ce chef;

Qu'il convient de dire que la convention de rupture du contrat de travail signée par les parties le 29 janvier 2013 est nulle et que cette annulation fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Attendu que l'annulation de la convention de rupture faisant produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [O] [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire avec les congés payés afférents;

Qu'au vu des pièces versées aux débats, le salaire brut mensuel servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 2 069.64 euros, d'où une indemnité compensatrice de préavis revenant à [O] [D] pour la somme de 4 139.28 euros (2 069.64 x 2), outre 413.92 euros au titre des congés payés afférents;

qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents; que la société AMONITE SUD EST sera condamnée à payer à [O] [D] la somme de 4 139.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 413.92 euros au titre des congés payés afférents.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, [O] [D] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [O] [D] âgé de 40 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 13 années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier doit être indemnisé par la somme de 16 500 euros; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société AMONITE SUD EST sera condamnée à payer à [O] [D] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail répare le préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse que de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Attendu que l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail précité est due lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, [O] [D] n'est pas fondé à solliciter, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-dessus sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, le paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement.

- sur les demandes indemnitaires de la société AMONITE SUD EST

Attendu que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile en cas d'abus de procédure ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AMONITE SUD EST de sa demande de ce chef.

Que de même, en l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société AMONITE SUD EST, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AMONITE SUD EST de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

- sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société AMONITE SUD EST.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté [O] [D] de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 16 octobre 2012,

- débouté [O] [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2013,

- débouté [O] [D] de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- débouté la société AMONITE SUD EST de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté la société AMONITE SUD EST de sa demande à titre de dommages et intérêts,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la convention de rupture du contrat de travail signée par les parties le 29 janvier 2013 est nulle,

DIT que cette annulation fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société AMONITE SUD EST à payer à [O] [D] la somme de 4 139.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 413.92 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la société AMONITE SUD EST à payer à [O] [D] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société AMONITE SUD EST à payer [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société AMONITE SUD EST aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/01144
Date de la décision : 11/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/01144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-11;15.01144 ?
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