AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
Double rapporteurs
R.G : 15/01037
[W]
C/
CPAM DU RHÔNE
AXELIS INTÉRIM
SINTEX NP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Septembre 2012
RG : 20081155
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 MAI 2016
APPELANTE :
[S] [W]
née le [Date naissance 1]/75
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005513 du 06/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [H], munie d'un pouvoir
SAS AXELIS INTÉRIM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, à la Cour substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
SAS SINTEX NP anciennement dénommée NIEF PLASTIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, à la Cour substituée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2016
Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [W], salariée intérimaire de la société AXELIS INTERIM, a été mise à la disposition, à compter du 28 mai 2003, de la société NIEF PLASTIC, devenue la société SINTEX NP, qui a pour activité la fabrication de pièces en plastique ; elle exerçait les fonctions d'opératrice sur presse de nuit.
Elle a souscrit le 4 janvier 2005 une déclaration de maladie professionnelle relative au tableau 57A 'canal carpien bilatéral' à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 30 novembre 2004 par le docteur [D], faisant état d'une 'intervention bilatérale (canal carpien) douleurs, fourmillements (en cours de traitement et rééducation)'.
La CPAM a dans un premier temps refusé cette prise en charge, en considérant que le travail de Mme [S] [W] ne pouvait être à l'origine de sa pathologie ; suite à la réception de nouveaux éléments, elle a finalement transmis le dossier au CRRMP, en raison du non respect du délai de prise en charge.
Le CRRMP a émis le 14 septembre 2005 un avis favorable et la CPAM du Rhône a notifié le 7 novembre 2005 à Mme [S] [W] son accord pour prendre sa pathologie en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [S] [W] a été déclaré consolidé le 25 janvier 2006 avec un taux d'IPP de 8 % et cette décision a été confirmée par le Tribunal du contentieux de l'incapacité le 20 juillet 2007.
Le 17 septembre 2008, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [S] [W] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, de sorte qu'elle a perçu l'AAH pour la période du 01/02/2009 au 01/02/2014.
Le 5 novembre 2007, Mme [S] [W] a saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, puis faute de conciliation, elle a porté sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, statuant selon jugement du 11 septembre 2012, l'a déboutée de sa demande.
Mme [S] [W] a interjeté appel de ce jugement par courrier simple daté du 21 septembre 2012, adressé au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a reçu le 23 novembre 2012 et l'a transmis à la Cour le 29 novembre 2012.
L'affaire a été radiée selon ordonnance du 19 avril 2013 ; elle a été rétablie à la demande de Mme [S] [W] le 4 février 2015 et a fait l'objet d'un renvoi à sa demande lors de l'audience du 22 septembre 2015.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2016 et reprises oralement par son conseil, Mme [S] [W] demande à la Cour de réformer la décision déférée et :
- de constater la faute inexcusable de la société ALEXIS INTERIM et de la société SINTEX NP,
- d'ordonner le doublement du capital qui lui a été alloué pour le porter à la somme de 6246,06 €,
-d'ordonner une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices et de s'en réserver la liquidation après dépôt du rapport d'expertise,
- de condamner les sociétés ALEXIS INTERIM et SINTEX NP au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de condamner les sociétés ALEXIS INTERIM et SINTEX NP aux dépens.
Elle invoque en substance au soutien de son action, l'importance de sa cadence de travail malgré les vives douleurs qu'elle ressentait au poignet et dont elle avait informé ses supérieurs, l'absence d'étude de poste par l'entreprise de travail temporaire qui l'employait, l'absence de visite médicale spécifique alors qu'elle était opératrice de presse et travaillait la nuit, ainsi que le défaut de formation renforcée à la sécurité des travailleurs temporaires, puisqu'elle s'est seulement vu remettre une note d'information générale alors qu'étant affectée dans un atelier de thermoplastique, elle occupait manifestement un poste à risque.
La SAS AXELIS INTERIM soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [W], au visa des articles 932 du code de procédure civile, et R 142-28 du code de la sécurité sociale, en soulignant que cette dernière a formé recours auprès du secrétariat greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon et, de surcroît, au delà du délai d'un mois dont elle disposait.
Elle demande subsidiairement à la Cour de dire que la maladie professionnelle de Mme [S] [W] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur et de la débouter de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ; elle lui demande, encore plus subsidiairement, de dire que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, de débouter Mme [S] [W] de sa demande d'expertise, de dire que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est imputable à la société NIEF PLASTIC, devenue la société SINTEX NP, et de condamner cette dernière à la garantir de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Elle sollicite enfin paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société SINTEX NP soulève, pour les même motifs, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [W] ; elle demande subsidiairement la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes formées par Mme [S] [W].
La CPAM de Lyon soulève également l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [W] au visa de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale ; elle s'en rapporte au fond sur l'existence de la faute inexcusable alléguée par Mme [S] [W] mais se réserve, dans l'hypothèse ou elle serait admise par la Cour, de récupérer contre l'employeur les sommes allouées au titre des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour ; l'article R142-28 du code de la sécurité sociale précise que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la Chambre sociale de la Cour d'appel.
Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces de la procédure que Mme [S] [W] a formé appel à l'encontre du jugement déféré auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Il est exact, que Mme [S] [W] n'a pas reçu la notification du jugement déféré, le pli recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe étant revenu ' destinataire non identifiable' mais son conseil actuel, informé de la situation par la Cour le 9 juillet 2014, n'a pas régularisé d'acte d'appel dans les formes et délais instaurés par les textes précités.
L'appel interjeté par Mme [S] [W] sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [S] [W] irrecevable en son appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRELE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD