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12/05/2016 | FRANCE | N°14/01120

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 mai 2016, 14/01120


R.G : 14/01120















Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 21 janvier 2014



RG : 2012J2597

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Mai 2016





APPELANTE :



SARL ERGO

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





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INTIMES :



[Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYO...

R.G : 14/01120

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 21 janvier 2014

RG : 2012J2597

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Mai 2016

APPELANTE :

SARL ERGO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON

[W] [U]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON

SA BNP PARIBAS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2016

Date de mise à disposition : 12 Mai 2016

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 janvier 2014 qui déboute la société Ergo de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de [Y] [K] et de [W] [U] en application d'une convention de garantie d'actif et de passif régularisée le 19 novembre 2009 ;

Vu l'appel régulièrement formé par la société Ergo le 10 février 2014 ;

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2014 par lesquelles la société Ergo tend à la réformation du jugement aux motifs que sa demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif est bien fondée ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Ergo demande à la Cour :

1) d'accueillir les demandes pour les chantiers de [Localité 7], de la médiathèque de [Localité 8] et de la commune de [Localité 9],

2) de condamner solidairement [Y] [K] et [W] [U] à payer à la société Ergo la somme de 183 680 euros à titre de diminution de prix ,

3) de surseoir à statuer sur le quantum des demandes de la société Ergo se rapportant aux chantiers de la médiathèque de [Localité 8] et à celui de la commune de [Localité 9],

4) de dire que la société BNP Paribas, à qui la décision doit être déclarée opposable devra se libérer entre les mains de la société Ergo de la somme principale de 183 680 euros,

5) de dire que la société BNP Paribas devra continuer à séquestrer la somme de 56 320 euros,

6) de condamner solidairement [Y] [K] et [W] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ,

7) de rejeter toutes les demandes de la société BNP Paribas concernant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 23 janvier 2015 par lesquelles [Y] [K] et [W] [U] tendent à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que toute réclamation justifiée dont le fait générateur serait postérieur au 31 janvier 2012 serait irrecevable comme exclue de la garantie même dénoncée avant le 31 janvier 2013, que la demande au titre du chantier [Localité 7] n'est pas justifiée dans sa réalité ni son montant, que la demande concernant le litige avec la société AXA est irrecevable car l'instance est éteinte depuis le 25 septembre 2014 et qu'aucune responsabilité de la société Sorreba n'étant établie dans le litige du chantier [Localité 9], cette demande est irrecevable ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles [Y] [K] et [W] [U] demandent à la Cour de condamner la société Ergo à leur verser la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 13 juin 2014 par lesquelles la société BNP Paribas tend à la confirmation du jugement et s'associe en totalité à l'argumentation développée par [Y] [K] et [W] [U] ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société BNP Paribas demande à la Cour :

1) de donner acte à la société Ergo de ce qu'elle renonce à ses demandes concernant :

- les factures d'DPS

- la franchise sinistre [Adresse 5]

- le redressement CNETP

- la réclamation des époux [Y]

2) de rejeter les demandes de la société Ergo

- au titre du chantier [Localité 7], postérieure à la période de garantie,

- au titre de la procédure devant le Tribunal Administratif de Grenoble, tranchée pas un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, du 22 novembre 2007,

- au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Besançon pour laquelle la société Sorreba ne saurait être mise en cause du fait de son intervention ;

3) de constater que la société Ergo ne forme aucune demande concernant :

- la décision du tribunal administratif de Nîmes

- le contrôle URSSAF

4) de débouter la société Ergo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

5) de condamner la société Ergo à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2015.

DECISION

1. Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2009, [Y] [K] et [W] [U] se sont engagés à céder à la société Ergo les 3000 actions composant le capital de la société Sorreba, pour un prix global de 946 000 euros.

2. Le protocole d'accord du 10 juillet 2009 a fait l'objet d'un avenant de réitération valant cession en date du 19 novembre 2009. Le même jour, une garantie de cession d'actif et de passif a été régularisée entre [Y] [K] et [W] [U] d'une part et la société Ergo d'autre part.

La société BNP Paribas s'est portée caution de cette garantie d'actif et de passif à hauteur de 240 000 euros, par acte du 19 novembre 2009 également.

3. Après envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 08 novembre 2010, la société Ergo a assigné [Y] [K] et [W] [U] le 02 mars 2011 aux fins de les voir condamner à garantir la somme de 387 995,42 euros en diminution du prix des actions de la société Sorreba sur le fondement de la garantie d'actif et de passif. La société Ergo, a également assigné la société BNP Paribas en sa qualité de caution.

Sur le désistement de la société Ergo de certaines demandes :

4. La Cour constate d'abord que la société Ergo ne formule plus aucune demande devant elle concernant les litiges suivants: les factures d'DPS, la franchise sinistre [Localité 7], le redressement CNETP, la réclamation des époux [Y], la décision du tribunal administratif de Nîmes et concernant le contrôle URSSAF. En conséquence, la Cour constate le désistement de la société Ergo concernant ces éléments et en donne acte aux parties.

Sur le litige du chantier [Localité 7] :

5. Il s'agit d'un chantier ayant été accepté en mars 2008 suite à un appel d'offre en date du 29 février 2008. La société Ergo soutient d'abord que les pertes liées à ce chantier entrent dans le champ de la garantie quant au délai de celle-ci. Elle soutient ensuite que les pertes liées à ce chantier trouvent leur origine dans le fait que la société Sorreba n'était pas en capacité d'assurer un chantier d'une telle ampleur, ce qui était connu de [W] [U] et [Y] [K]. Elle explique à cet égard que le chantier de [Localité 7] représentait 41,5 % du chiffre d'affaire de la société, démontrant la trop grande ampleur de ce chantier au regard de la capacité de la société à y faire face.

La société Ergo estime avoir subi une perte totale de 183 680 euros à ce titre et en sollicite le paiement sous forme d'une réduction du prix de cession des parts de la société Sorreba, conformément à la garantie contractée le 19 novembre 2009.

6. De leur côté, [Y] [K] et [W] [U] soutiennent d'abord que la société Ergo n'apporte pas la preuve des sommes sollicitées, et que les pièces qu'elle verse, émanant de l'expert-comptable de la société Ergo n'ont aucune force probante.

Les intimés contestent encore l'argument tenant à l'incapacité de la société Sorreba à assurer le chantier et estiment que l'ampleur du chantier au regard du chiffre d'affaire de la société ne doit pas être calculé sur une année, mais sur les trois années qu'ont duré les travaux. Enfin, les intimés contestent encore les retards allégués par la société Ergo.

7. De son côté, la société BNP Paribas ajoute au soutien de [Y] [K] et de [W] [U] que la réclamation de la société Ergo qui porte sur une période postérieure au 31 décembre 2008 est exclue de la garantie stipulée.

8. Mais la Cour constate d'une part que la société Ergo ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la situation de saturation de la société Sorreba à la date du 31 décembre 2008, date après laquelle la garantie contractuelle n'est pas applicable.

9. Mais la Cour constate encore que la société Ergo n'apporte pas non plus la preuve du montant des pertes alléguées, comme le soutiennent à bon droit les intimés.

10. En conséquence, la demande de la société Ergo à ce titre est mal fondée. Celle-ci est rejetée par la cour et la confirmation du jugement s'impose sur ce point.

Sur le litige entre la société Sorreba et la société Axa :

11. La société Ergo expose qu'une instance est en cours devant la Cour Administrative d'appel de Lyon à la requête de la société AXA. La société Ergo explique encore que cette procédure trouve son origine dans des travaux exécutés par la société Sorreba en 1990. Par une décision en date du 25 septembre 2014, la Cour Administrative d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente au profit des juridictions judiciaires. La société Ergo sollicite au titre de cette procédure la somme de 173 553,02 euros, montant de la demande d'AXA. La société Ergo demande en outre à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'extinction définitive de cette procédure.

12. De leur côté [Y] [K] et [W] [U] soutiennent d'une part que l'instance est éteinte et que de ce fait, sans préjudice, ils ne peuvent être condamnés à payer une somme à laquelle serait hypothétiquement condamnée la société Sorreba si jamais la procédure était effectivement reprise devant l'ordre judiciaire.

Les intimés soutiennent d'autre part que la société Ergo n'a pas respecté l'article 4 de la convention de garantie qui prévoit que les bénéficiaires doivent informer et permettre accès aux cessionnaires «à tout document nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourraient disposer et qu'ils seraient légalement en mesure de communiquer au garant».

13. La Cour constate d'abord que l'instance est éteinte devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a déclaré que l'ordre administratif était incompétent pour connaître du litige. A ce jour, aucune procédure n'est pendante devant les juridictions de l'ordre judiciaire en conséquence de quoi aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Sorreba. Aucun préjudice ni même risque de préjudice n'est donc démontré. De plus, en l'absence de litige en cours, la cour rejette la demande de sursis à statuer qui est sans objet.

14. La Cour constate ensuite, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que la société Ergo ne rapporte pas la preuve d'avoir donné accès aux garants «de tout document nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure dont la société ou le bénéficiaire pourraient disposer et qu'ils seraient légalement en mesure de communiquer au garant». La société Ergo doit dont être déchue de la garantie à ce titre.

15. En conséquence, les demandes de la société Ergo concernant ce litige sont mal fondées et sont rejetées par la cour. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la procédure en cours devant le Tribunal Administratif de Besançon :

16. La société Ergo expose qu'un litige est en cours devant le tribunal administratif de Besançon entre la société Sorreba et la Régie Départementale Chalain Vouglans. Ce litige concerne des travaux réalisés entre 2000 et 2001. La société Ergo explique qu'une expertise est en cours. La société Ergo sollicite de la cour qu'elle retienne le principe de la mise en jeu de la garantie concernant ce litige et demande le sursis à statuer sur le quantum.

17. De leur côté, les intimés soutiennent que d'une part, le rapport d'expertise écarte la responsabilité de la société Sorreba dans les désordres constatés et d'autre part, que la société Ergo qui n'a pas fait de déclaration de sinistre auprès de son assureur ne peut bénéficier de la garantie dans la mesure où si la société Sorreba était condamnée, une telle condamnation serait prise en charge par l'assurance. En conséquence, [Y] [K], [W] [U] et la société BNP Paribas tendent au rejet de cette demande à la confirmation du jugement sur ce point.

18. La Cour constate d'abord qu'il ressort du rapport d'expertise versé par la société Ergo elle-même que la société Sorreba n'est pas mise en cause par l'expert dans les désordres constatés. De plus, aucun préjudice n'est actuellement déterminé.

19. La cour relève ensuite qu'en cas de condamnation, le sinistre est couvert par l'assurance de la société Sorreba. Ainsi, une déclaration de sinistre permet à la société Ergo d'être indemnisée par son assureur et de ne pas subir de préjudice. En l'absence de la preuve d'une telle diligence, la société Ergo est mal fondée à solliciter la garantie signée le 19 novembre 2009 puisqu'elle concourt à son propre préjudice, qui n'est en outre ni actuel ni certain.

20. En conséquence, et sans qu'il soit donc besoin de surseoir à statuer, comme l'a décidé à bon droit le premier juge, la demande de la société Ergo dans le cadre de ce litige est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

21. L'équité commande d'allouer à [Y] [K] et à [W] [U] la somme globale de 10 000 euros, et à la société BNP Paribas, la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

22. La société Ergo qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce de Lyon en date du 21 janvier 2014 ;

- donne acte aux parties du désistement de la société Ergo de ses demandes concernant les factures d'DPS, la franchise sinistre [Localité 7], le redressement CNETP, la réclamation des époux [Y], la décision du Tribunal Administratif de Nîmes et concernant le contrôle URSSAF ;

- déboute la société Ergo de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées ;

- condamne la société Ergo à verser les sommes suivantes en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme globale de 10 000 euros à [Y] [K] et à [W] [U]

* la somme de 5 000 euros à la société BNP Paribas ;

- condamne la société Ergo aux dépens de la procédure d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/01120
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/01120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.01120 ?
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