AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/01944
SAS AUTOMOTION
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Février 2015
RG : F 11/04476
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2016
APPELANTE :
SAS AUTOMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL VIGINTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2016
Michel BUSSIERE, Président et Didier PODEVIN, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ulkem YILAR, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
- LES PARTIES
Employeur : SAS Automotion
Salarié : [L] [Y]
- LE CONTRAT
contrat de travail à durée :indéterminée à compter du 1er février 2007
date de signature du contrat : 31 janvier 2007
- L'EMPLOI
Emploi et qualification : vendeur de voitures neuves
échelon/position :employé E 8
salaire brut de départ : 881 € outre commission sur les ventes avec un objectif annuel de 80 voitures
horaire : 'Celui de l'établissement selon l'horaire collectif et le mode d'aménagement du temps de travail en vigueur dans le service concerné'
convention collective applicable : nationale des services de l'automobile
Attendu que par lettre datée du 10 octobre 2011, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison de 'nombreux et graves manquements de l'employeur à ses obligations' résumés comme suit :
- le fait que la marque Hyundai ne soit plus proposée à la vente dans la concession et l'impact sur la rémunération
- le non paiement des heures supplémentaires
- le non paiement de l'intégralité des commissions ;
Attendu que par jugement n° RG F 11/04476 daté du 24 février 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
- Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Y] doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la Société Automotion, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 12.500 € au total au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1.250 € au titre des congés payés afférents
* 6.110,56 € à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur
* 27.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 3.128,79 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 6.925,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de
* 658,69 € au titre des congés payés afférents
- Ordonne l'exécution provisoire
- Condamne la Société Automotion à remettre à M. [Y] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés
- Condamne la Société Automotion à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la Société Automotion aux dépens ;
Attendu que par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2015 et reçue au greffe de la cour le 4 mars 2015, la SAS Automotion (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [L] [Y] (l'intimé) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SAS Automotion, appelante, demande de :
- Vu les articles L1222-1, L3171-4, L8221-5 et R1452-6 du Code du travail, la transaction signée le 21 mars 2012
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [Y] et en conséquence :
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] ne peut lui être imputée
- Débouter en conséquence M. [Y] de ses demandes visant à la requalification en licenciement de la rupture de son contrat de travail et au paiement consécutif d'indemnités
- Dire et juger que M. [Y] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement
- Constater qu'elle produit les relevés signés des heures travaillées de M. [Y]
- Dire et juger qu'elle démontre que M. [Y] n'a pas accompli les heures supplémentaires auxquelles il prétend
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et au repos compensateur
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] afférentes à un complément de commissions et l'en débouter
- Débouter M. [Y] de sa demande afférente à l'exécution déloyale de son contrat de travail
- à titre subsidiaire, limiter toute condamnation au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur aux heures déclarées comme accomplies entre le 4 et le 9 avril 2011 puis entre le 18 avril et le 10 octobre 2011 et à raison de 5h30 par semaine
- à titre encore plus subsidiaire, limiter toute condamnation au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à six mois de salaire soit 18 522 €
- en tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [L] [Y], intimé, demande de :
- dire et juger qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires
- dire et juger qu'il aurait dû bénéficier du droit à repos compensateur
- Dire et juger que la société Automotion s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé
- dire et juger que la société Automotion a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
- Dire et juger qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses droits à commission
- Dire et juger la rupture de son contrat de travail imputable à la société Automotion à raison des nombreux et graves manquements de cette dernière à ses obligations
- Dire et juger que ladite rupture doit produire les effets d'un licenciement abusif
- Condamner en conséquence de ce qui précède la société Automotion à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire (heures supplémentaires année 2007) : 3.175,55 €
* congés payés afférents : 317,55 €
* rappel de salaire (heures supplémentaires année 2008) : 3.548,73 €
* congés payés afférents : 354, 87 €
* rappel de salaire (heures supplémentaires année 2009) : 3.581,63 €
* congés payés afférents : 358,16 €
* rappel de salaire (heures supplémentaires année 2010) : 3.644,43 €
* congés payés afférents : 364,44 €
* rappel de salaire (heures supplémentaires année 2011) : 2.386,12 €
* congés payés afférents : 238,61 €
* à titre de dommages-intérêts (non information du droit à repos compensateur):16.335,47 €
* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 20.780 €
* à titre de rappel de commission : 1.636,50 €
* au titre des congés payés afférents : 163,65 €
* à titre de dommages-intérêts (exécution déloyale du contrat) : 5.000 €
* à titre de dommages-intérêts (licenciement abusif) : 40.000 €
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6.925,58 €
* au titre des congés payés afférents : 692,55 €
* à titre d'indemnité de licenciement : 3.128,79 €
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
- condamner la société Automotion aux entiers dépens
Attendu que par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2015, la SAS Automotion demande également la rectification du jugement entrepris pour omission de statuer en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que la SAS Automotion n'avait pas produit les tableaux hebdomadaires des horaires des équipes de vente, du 8 janvier 2007 au 1er octobre 2011, alors que ces décomptes ont été produits en pièce 10 ;
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2016 ;
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu que dans la mesure où la cour d'appel est saisie par l'appel de l'ensemble du litige, la requête en rectification du jugement contesté devient sans objet ;
Attendu qu'il convient d'examiner successivement l'ensemble des griefs invoqués par M. [Y] dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le changement de marque de véhicules
Attendu que le contrat de travail mentionne que M. [Y] est engagé pour vendre des véhicules neufs dans le magasin de la SAS Automotion situé dans la [Localité 2] à [Localité 3], mais sans indication d'une marque de véhicules précise et particulière ; qu'en tête du contrat, l'employeur n'est pas davantage désigné comme le concessionnaire d'une marque identifiée d'automobiles ; qu'en conséquence le fait que l'employeur ne vende plus de véhicules de marque Hyundai, mais des véhicules de marque Land Rover ou même Jaguar, ne relève pas des dispositions contractuelles et que le changement de marque des véhicules mis en vente par l'employeur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait, à ses torts, la rupture du contrat de travail de M. [Y], alors qu'au contraire, l'emploi de vendeur de véhicules neufs lui était toujours assuré avec la rémunération correspondante ;
Attendu que M. [Y] produit l'attestation de M. [E] (pièce 33 ) qui déclare avoir fait tous ses achats de véhicules avec ce vendeur et depuis la fin de l'année 2006 lorsqu'il a acheté une voiture Land Rover Defender, remplacée courant 2007 par un modèle Discovery, ce qui confirme bien que M. [Y] n'était pas seulement affecté à la vente des véhicules de marque Hyundai ; qu'en conséquence l'abandon d'une marque du véhicule n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que ce grief est inopérant ;
Sur le paiement des commissions
Attendu que M. [Y], par lettre du 25 octobre 2011, reconnaissait avoir perçu la somme de 2024 €, mais qu'un solde de 444 € restait dû, dont il demandait le paiement par l'intermédiaire de son conseil le 15 novembre ; que par lettre du 6 décembre 2011, il sollicitait en outre la somme de 5087,50 € ; qu'en raison du paiement par l'employeur, à terme échu, d'une somme de 1393,70 € le 1er décembre 2011, M. [Y] demandait au conseil de prud'hommes, formation de référé, le paiement d'une somme de 5531,50 €, réduite à 1636,50 € devant le juge départiteur et que finalement les parties ont transigé sur le montant de 1035 € qui a été réglé ;
Attendu qu'il résulte des courriers échangés que les commissions devaient être versées à terme échu ; qu'aucune des demandes précitées présentées par M. [Y] ne mentionnait le terme de référence et que la variation et la fluctuation des montants des demandes confirment le peu de sérieux du grief puisque le chiffre initial de 444 €, porté à 5531,50 € devant la formation de référé puis réduit à 1636, 50 € devant le conseil de prud'hommes, a finalement été ramené à 1035 € ; qu'en conséquence, il résulte de l'instabilité et de l'exagération des demandes successives qu'elles n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que pour démontrer qu'il effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, M. [Y] soutient qu'en tant que vendeur de véhicules, il devait être présent dans la concession depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture du magasin ainsi qu'à l'occasion des journées portes ouvertes, selon un horaire de 8h30 à 12h08 puis de 13h30 à 19 heures et le samedi de 9h30 à 11 heures et de 14 heures à 18 heures et qu'il a établi un récapitulatif de ses heures de travail entre le 1er août et le 12 septembre 2011 ;
Attendu que la SAS Automotion réplique en premier lieu que M. [Y] ne lui a adressé un décompte de ses heures de travail que vingt jours avant l'envoi de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que ce relevé ne concernait qu'une période de 40 jours alors que la réclamation portait sur une durée de cinq années et qu'il a donc extrapolé à partir d'un relevé sur trois semaines ; qu'elle produit elle-même les relevés hebdomadaires des temps de travail, contresignés par le salarié, qui révèlent une amplitude de travail beaucoup plus réduite ; qu'elle souligne que si M. [I] atteste de ce qu'il accomplissait les mêmes horaires que M. [Y], le témoin n'a lui-même jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle rappelle enfin que les heures de travail supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'à la demande de l'employeur et que le salarié doit rapporter la preuve d'une telle contrainte professionnelle et qu'en conséquence, l'envoi isolé de courriers électroniques n'est pas la preuve d'un horaire habituel, en l'absence de décompte produit par le salarié ;
Attendu que pour la période du 18 janvier 2007 au 1er avril 2011, la SAS Automotion produit les relevés hebdomadaires contresignés par M. [Y] qui ne les a jamais contestés mais les a au contraire approuvés par sa signature ; qu'en conséquence pour cette période, M. [Y] sera débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et qu'en outre le grief invoqué lors de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est pas établi pour cette période et que sur ce point le jugement sera réformé et l'intimé débouté de ses demandes ;
Attendu que pour les relevés du 4 au 9 avril 2011 puis du 18 avril au 1er octobre 2011, non signés par M. [Y], il convient d'abord d'observer que ce dernier n'a jamais produit ses propres relevés, soit en annotant le tableau de l'employeur, soit en présentant son agenda ou son propre tableau ; qu'en conséquence l'employeur verse aux débats des éléments de preuve sérieux, puisqu'il s'agit de relevés hebdomadaires communiqués régulièrement à M. [Y] qui aurait ainsi pu les contester au fur et à mesure à partir de ses propres observations ;
Attendu que le contrat de travail de M. [Y] dispose que « les horaires de travail sont ceux de l'établissement, selon l'horaire collectif et le mode d'aménagement du temps de travail en vigueur dans le service concerné » ;
Attendu que la lecture attentive des tableaux produits par l'employeur et contresignés par les salariés concernés, révèle au contraire que l'horaire de chaque vendeur de voiture n'était pas systématiquement celui de l'ouverture du magasin, puisque la durée du travail journalier variait selon les jours ; que par exemple le tableau établi pour la semaine du 12 au 17 janvier 2009 (pièce 10-2) indique que M. [Y] a travaillé chaque matin de 8h30 à 12h00, les lundi et jeudi après-midi de 18h30 à 19 heures, le mardi et vendredi de 13h30 à 16 heures et le samedi après-midi de 14 heures à 19 heures ; que les amplitudes journalières sont beaucoup plus réduites que celles du magasin ; que si l'on compare avec les autres vendeurs, on observe pour le mardi que M. [Y] a terminé à 16 heures tandis que son collègue [C] [K] a terminé à 19 heures et son collègue [H] [T] à 17 heures ; qu'en revanche M. [T] [I], qui a attesté avoir effectué le même horaire que son collègue [Y], n'a pas travaillé le mardi matin et après-midi dans cette période ; que l'examen des relevés d'heures travaillées établi par l'employeur et contresignés par les salariés révèlent que leur rythme de travail n'était pas aligné sur celui de la concession et qu'en conséquence ce n'est pas le panneau affiché sur la devanture du magasin qui doit servir de référence pour calculer les heures accomplies par chaque vendeur ;
Attendu que le témoin [E] précité, déclare également se rappeler qu'un soir (sans indication de date) où il passait par [Localité 3], il avait eu la surprise de voir M. [Y] encore présent à 19h45 car il attendait une dépanneuse qui ramenait la Porsche de l'épouse d'un prospect et qu'il avait attendu avec lui jusqu'à 20h30 ; que s'agissant d'un fait particulier isolé justifiant un horaire tardif, il n'est pas davantage possible d'extrapoler pour retenir que M. [Y] travaillait tous les soirs jusqu'à une heure tardive et que ce témoignage est inopérant ;
Attendu qu'il convient alors d'examiner le seul relevé détaillé produit par M. [Y] pour la période des semaines 31 à 38 de l'année 2011 ; qu'il s'agit d'un relevé dactylographié, établi non pas au jour le jour ou chaque semaine sur un agenda, mais après coup et pour huit semaines d'affilée, tandis que la SAS Automotion produit également ses propres relevés établis semaine par semaine et régulièrement communiqué aux salariés ainsi que le confirme la signature de M. [H] [T] ; que là encore M. [Y] avait la possibilité de demander, semaine par semaine, la rectification de son horaire s'il n'était pas d'accord avec les consignations de l'employeur ; qu'il est notamment curieux qu'il ait indiqué qu'il était en repos le samedi de la semaine 31 alors que l'employeur a relevé qu'il avait travaillé matin et après-midi mais était en repos le mercredi ; que pour la semaine 32, M. [Y] a également noté le repos le samedi alors que pour l'employeur il n'a pas travaillé le mercredi ; que l'examen comparatif des semaines du mois d'août, telles qu'elles sont présentées par l'employeur, révèle une organisation du travail en période de congé estival permettant d'avoir deux vendeurs simultanément présents au magasin chaque samedi jusqu'au 3 septembre 2011, à l'exception de la première semaine puisque deux salariés étaient en congé et un troisième en arrêt pour accident de travail ; que les tableaux produits par l'employeur sont nettement plus crédibles puisqu'élaborés selon le processus habituel et communiqués régulièrement aux intéressés ;
Attendu que les quelques éléments concernant l'envoi de messages électroniques le soir à 19 heures 04 ou 19 heures 03 ne suffisent pas davantage à établir que M. [Y] accomplissait du travail supplémentaire, en dehors de l'horaire habituel et à la demande de l'employeur, et qu'en aucun cas ces éventuels dépassements ponctuels ne sont de nature à justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que M. [Y] n'établit pas la preuve d'avoir réalisé, à la demande de l'employeur, des heures supplémentaires non rémunérées au point d'empêcher la poursuite du contrat de travail et qu'en conséquence, sa prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission ; que sur ce point le jugement sera donc intégralement réformé ;
Sur les demandes pécuniaires
Attendu qu'il résulte des éléments précédents que M. [Y] ne justifie pas être créancier d'heures supplémentaires non rémunérées et qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre ;
Attendu que le litige sur les commissions a été réglé par voie transactionnelle et que la demande à ce titre n'est plus recevable ;
Attendu que l'ensemble des griefs formulés par M. [Y] à l'encontre de l'employeur ayant été écarté, il n'est pas justifié d'un travail dissimulé, d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'un défaut d'information quant au repos compensateur et d'un licenciement abusif ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes concernant le travail dissimulé, l'exécution déloyale du contrat de travail et le paiement des commissions et de le réformer pour l'ensemble des autres chefs de demande ;
Attendu que M. [Y] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à rectification du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des commissions sur vente ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière