AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/01707
[K]
C/
Me [E] [J] - Mandataire liquidateur du GIE LAPERRIERE LOCATION DU PARC
Me [L]
Me [E] [J] - Mandataire liquidateur de la SAS LAPERRIERE
Me [E] [J] - Mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS DAUSSANT
Me [M] [M] MJ SYNERGIE Mandataire liquidateur de la SAS LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS
SARL FINANCIERE LAPERRIERE
SCI CHALANCON
SCI ANTHRACINE
SARL LAPERRIERE VOYAGES
SA LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES
AGS CGEA [Localité 1]
AGS - CGEA [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Janvier 2015
RG : F 11/3147
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2016
APPELANT :
[Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. Jean Claude VEZOLE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
Me [J] [E] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur du GIE LAPERRIERE LOCATION DU PARC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
Me [L] (AJ PARTENAIRES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
Me [J] [E] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de la SAS LAPERRIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
Me [J] [E] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS DAUSSANT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
Me [M] [M] (SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES) - Mandataire liquidateur de la SAS LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON
SARL FINANCIERE LAPERRIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
SCI CHALANCON
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
SCI ANTHRACINE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
SARL LAPERRIERE VOYAGES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
SA LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SUISSE
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AGS - CGEA [Localité 2]
[Adresse 12]
BP37
[Localité 9]
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [Z] [K] a été engagé par la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS en qualité de conducteur +19 tonnes coefficient 138M groupe 6 de la convention collective des transports routiers par contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2007 , à compter du même jour.
Le Groupe LAPERRIERE était composé de neuf sociétés exerçant principalement leur activité dans le transport routier de marchandises pour les sociétés LAPERRIERE TRANSPORT RHONALPINS, LAPERRIERE SAS et DAUSSANT.
Le GIE LAPERRIERE LOCATION DE PARC louait des véhicules pour les mettre à disposition des sociétés du Groupe tandis que les sociétés civiles immobilières CHALANCON et ANTHRACINE louaient des locaux dans lesquels étaient hébergées les activités des sociétés.
La société LAPERRIERE VOYAGES exerçait une activité distincte d'agence de voyages, la société LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES implantée en Suisse exerçait une activité d'affrètement et la société FINANCIÈRE LAPERRIERE était la holding du Groupe.
Par jugement du 30 juin 2009 le tribunal de commerce de LYON a placé la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS en redressement judiciaire, et a désigné Me [V] en qualité d'administrateur et Me [M] eu qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 août 2009 le redressement judiciaire de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS a été converti en liquidation judiciaire et Me [M] désigné liquidateur judiciaire.
Me [M] a procédé au licenciement pour motif économique de tout le personnel de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS dont M. [Z] [K] licencié, par lettre recommandée du 19 août 2009 faisant état d'un préavis de deux mois en raison de la « fermeture à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui (l') employait et par voie de conséquence, la suppression de l'ensemble des postes de travail de cette entreprise dont celui (qu'il) occupait (...)» .
La société LAPERRIERE SAS, placée par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 28 avril 2009 sous mandat ad hoc puis le 22 février 2010 sous sauvegarde de justice a été mise en redressement judiciaire le 22 avril 2011 puis en liquidation judiciaire le 30 juin 2011 et la SCP [J]- [W] a été alors désignée liquidateur.
Le 11 mai 2011, M. [Z] [K] a saisi le conseil de Prud'hommes de LYON en mettant en cause l'ensemble des sociétés du Groupe situées en France et à l'étranger.
Après un procès-verbal de partage de voix, l'affaire est revenue à l'audience de départage du 5 juin 2014 au cours de laquelle M. [Z] [K] a fait savoir verbalement qu'il se désistait de ses demandes dirigées à I' origine contre les sociétés DAUSSANT, FINANCIERE LAPERRIERE, LAPERRIERE VOYAGES, LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES, les SCI CHALANCON et ANTHRACINE et le GIE LAPERRIERE LOCATION DE PARC pour ne maintenir ses demandes qu'à l'encontre des sociétés LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS et LAPERRIERE SAS.
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, en formation de départage a :
Vu le jugement du 30 juin 2011 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse convertissant le redressement judiciaire de la société LAPERRIERE SAS en liquidation judiciaire,
Prononcé la mise hors de cause de Maître [L] précédemment désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société LAPERRIERE SAS,
Condamné M. [Z] [K] à verser à Maître [L] la somme de 100,00 € (cent euros) an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté le désistement intervenu le 5 juin 2014 de M. [Z] [K] à l'égard de la société DAUSSANT et du GIE LAPERRIERE LOCATION DE PARC représentés par le mandataire liquidateur Me [J], des sociétés FINANCIÈRE LAPERRIERE, LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES et LAPERRIERE VOYAGES et des SCI CHALANCON et ANTHRACINE,
Condamné M. [Z] [K] à verser à chacun des défendeurs suivants :
- la société DAUSSANT représentée par son mandataire liquidateur Maître [J],
- le GIE LAPERRIERE LOCATION DU PARC représenté par son mandataire liquidateur Maître [J],
- la société FINANCIÈRE LAPERRIERE,
- la société LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES,
-la société LAPERRIERE VOYAGES,
- la société civile immobilière CHALANCON,
- la société civile immobilière ANTHRACINE,
la somme de :
- 100,00 € (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclaré M. [Z] [K] recevable en ses demandes en contestation du bien fondé du licenciement pour motif économique notifié le 19 août 2009,
Débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné M. [Z] [K] à verser à la société LAPERRIERE SAS représentée par son mandataire liquidateur la SCP [J] [W] représentée par Maître [J], la somme de :
- 300,00 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [K] à verser à la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M], la somme de :
- 300,00 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé la mise hors de cause des CGEA [Localité 2] et [Localité 1],
Condamné M. [Z] [K] aux entiers dépens.
M. [Z] [K] a interjeté le 24 février 2015 un appel général à l'encontre de ce jugement .
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 mars 2016 , M. [Z] [K] a principalement demandé à la cour de :
Fixer les créances de M. [Z] [K] à l'encontre de MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires représentée par Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins
Faire de même vis à vis de MJ SYNERGIE représentée par Me [J] et [W] mandataires liquidateurs de la SAS Laperriere,
Constater que le motif économique du licenciement n'était ni réel ni sérieux à la date du licenciement et qu'à défaut de réintégration accorder à M. [Z] [K] :
-10 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le motif économique étant inexistant.
-18 000 € dommages et intérêts pour non-proposition de reclassement dans le groupe, principalement la société maison mère, et non-respect de l'ordre des licenciements,
- 4 263,17 € brut pour les 13èmes mois (2007 au prorata de la durée de l'emploi, 2008 et 2009)
- 426,32 € brut pour les congés payés afférents
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Annuler les condamnations d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser aux défenderesses, à Me [J], à Me [L]
Débouter les défenderesses et mandataires judiciaires de toutes demandes
Le tout en présence des AGS-CGEA [Localité 1] et d'[Localité 2] qui interviendront selon les textes en vigueur
Dire que les dépens seront supportés sous couvert des mandataires liquidateurs de LTR et de la SAS LAPERRIERE, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile y compris les frais éventuels pour l'exécution de la décision.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 mars 2016 , la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [M], son mandataire judiciaire, a principalement demandé à la cour de :
CONFIRMER en tout point le jugement du 29 janvier 2015,
CONSTATER, DIRE et JUGER que le licenciement pour motif économique de M. [Z] [K] est valable, régulier et bien fondé,
CONSTATER, DIRE et JUGER que l'obligation de reclassement incombant à Me [M] a été parfaitement respectée ;
CONSTATER, DIRE et JUGER que la demande de M. [Z] [K] relative au paiement d'un rappel de 13ème mois n'est pas fondée,
Débouter M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire représentée par Me [M] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONAPLINS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 mars 2016 , la société LAPERRIERE SAS, la société DAUSSANT et le GIE LAPERRIERE LOCATION DE PARC(LLP) représentées par Me [J], en qualité de mandataire liquidateur, la société FINANCIERE LAPERRIERE, la société CHALANCON, la société ANTHRACINE, la société LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES, la SELARL AJ PARTENAIRE-Me [L] et la société LAPERRIERE VOYAGES ont principalement demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés FINANCIERE LAPERRIERE, GIE LLP, CHALANCON, ANTHRACINE, LAPERRIERE Transports Services, DAUSSANT,
LAPERRIERE VOYAGE ;
METTRE HORS DE CAUSE Maître [L] ;
CONDAMNER M. [Z] [K] au paiement de la somme de 100 € à l'encontre de chacune des défenderesses mises hors de cause au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE HORS DE CAUSE la SAS LAPERRIERE et dire que la société n'est pas l'employeur de M. [Z] [K] ;
DIRE et JUGER que les demandes de M. [Z] [K] au titre de son licenciement ont été introduites plus d'un an après son licenciement ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes au titre du licenciement ;
DIRE ET JUGER que M. [Z] [K] ne peut prétendre au paiement d'un 13ème mois ;
DEBOUTER, par conséquent, M. [Z] [K] de sa demande ;
DEBOUTER M. [Z] [K] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le licenciement n'est pas entaché de nullité ;
DIRE et JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER par conséquent, M. [Z] [K] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que M. [Z] [K] ne peut solliciter concomitamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de reclassement ;
DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande d'indemnité pour défaut de reclassement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [Z] [K] à payer à Maître [J], mandataire liquidateur de la Société SAS LAPERRIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 mars 2016, le centre de gestion et d'études AGS ( CGEA ) [Localité 1] et celui d'[Localité 2] ont principalement demandé à la cour de :
Principalement
CONFIRMER dans son intégralité le jugement entrepris,
DEBOUTER M. [Z] [K] du surplus de ses demandes,
METTRE HORS DE CAUSE le CGEA [Localité 2],
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la garantie de L'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du Travail,
- DIRE et JUGER que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-Mettre l'AGS et le CGEA hors dépens.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
La prescription d'un an de l'article L1235-7 , alinéa 2 du code du travail est soulevée notamment par la société LAPERRIERE SAS.
M. [Z] [K] a saisi le conseil de Prud'hommes le 11 mai 2011, d'une contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ce chef . Ce n'est que par conclusions en vue de l'audience du 26 septembre 2011, qu'il avait conclu à la nullité de son licenciement, avant d'abandonner cette demande devant le juge départiteur et en cause d'appel.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la prescription prévue à l'article L1253-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne s'appliquant qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde, les demandes en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement sont recevables.
SUR LE CO-EMPLOI
M. [Z] [K] soutient qu'il existait une situation de co-emploi entre la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS et la société LAPERRIERE SAS. Il souligne qu'il n'y a qu'un seul directeur des ressources humaines, un seul actionnaire et des contrats commerciaux en sous traitance ; que la société mère a pris des décisions affectant sa filiale en reprenant les contrats commerciaux, qu'elle a repris les véhicules par son GIE, mais n'a pas repris les conducteurs.
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La preuve du co-emploi repose sur le demandeur qui s'en prévaut.
Il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société LAPERRIERE SAS et M. [Z] [K].
La cour constate qu'il ne résulte pas des statuts de la SAS LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS (pièce commune F du salarié) que le capital de cette société serait intégralement détenu par la LAPERRIERE SAS. Cet acte s'il indique que cette SAS a un associé unique ne précise pas son identité. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'organigramme du groupe versé aux débats indique que le capital de la SAS LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS est détenu à 80 % par la financière LAPERRIERE et à 20 % par la LAPERRIERE SAS.
De surcroît, si la gestion des ressources humaines du groupe est assurée par M. [N], pour autant ainsi que l'a constaté le premier juge les notes de services adressées au nom de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS sont rédigées sur du papier à tête de cette société, il en va de même pour tous les courriers adressés par M. [N], pour le compte des différentes sociétés du groupe qui sont toujours rédigées sur du papier à en tête de ces différentes sociétés, si bien qu'il n'existe pas de confusion dans la direction des sociétés.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, que la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS travaillait exclusivement en sous-traitance de la société LAPERRIERE SAS et se trouvait donc dans la dépendance exclusive de cette dernière . S'il résulte des pièces produites aux débats que certains contrats étaient confiés en sous traitance à la SAS LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS , ce qui est d'ailleurs reconnu par la société LAPERRIERE SAS, dans les conclusions développées à l'audience, pour autant il n'est pas établi que la première société ne travaillait qu'en sous traitance de la seconde. Le courrier en date du 21 août 2009 adressé par Me [M], à M. [N] directeur des ressources humaines de la société LAPERRIERE S AS , lui indiquant qu'il avait « appris par les délégués du personnel que les lignes Renault : Rhône Alpes /batilly pour SOVAB, LA CAP, ACI/ VILLEURBANNE et les sites Intermarchés agence de [Localité 10] et NETTO, devaient être réactivées, » , ou encore le courrier du 7 septembre 2009 de la société LAPERRIERE SAS à Me [M] , en ce qu'il indique que des lignes ont été reprises par cette dernière, ne peut suffire à établir cela.
Enfin l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu en faveur de M. [Y], salarié protégé étant relative, aucune conséquence ne peut en être tirée dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il n'est pas justifié d'une immixtion de la société LAPERRIERE SAS dans la gestion économique et du personnel de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS , il n'existe pas, entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et la société LAPERRIERE SAS n'a pas la qualité de co-employeur de M. [Z] [K].
SUR LE MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT
En l'espèce, la lettre de licenciement vise expressément la fermeture de l'entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire.
La cessation d'activité d'une entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique.
En cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'existence de telles difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés.
Le salarié soutient qu'il y aurait eu un transfert d'activité de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS vers la société LAPERRIERE SAS ce qui aurait entraîné la fermeture de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS . Cependant, il ne fonde cette assertion que sur l'avis défavorable donné par les délégués du personnel aux licenciements. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le placement en liquidation judiciaire de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS, et sa fermeture qui l'a suivi est due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.
En conséquence, il convient de constater la réalité du motif économique.
SUR L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Me [M] a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés. Par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible. Contrairement à ce qu'affirme M. [Z] [K], il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches. Celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société LAPERRIERE SAS aurait procédé à des recrutements , les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées. M. [Z] [K] soutient encore que les sociétés interrogées par Me [M] auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel. Ainsi que le souligne Me [M], la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 .
La société LAPERRIERE SAS n'étant pas été reconnue comme co-employeur de M. [Z] [K], celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place.
En conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [Z] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
M. [Z] [K] sollicite en outre des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre. Il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en 'uvre.
M. [Z] [K] soutient également que le transfert d'activité de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS vers la société LAPERRIERE SAS, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail , il ne précise cependant pas le fondement de cette demande. La société LAPERRIERE SAS, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation.
SUR LE TREIZIEME MOIS
M. [Z] [K] demande également le paiement d'un treizième mois.
Il est acquis que le paiement d'un treizième mois n'est prévu ni par le contrat de travail conclu avec la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS ni par la convention collective, M. [Z] [K] fonde sa demande sur l'existence de cet avantage dans les autres sociétés du groupe.
Toutefois, il convient de rappeler que les entités différentes d'un groupe, selon leurs activités et les dispositions conventionnelles s'appliquant à elles, ne sont pas tenues aux mêmes obligations.
L'absence de comité de groupe, à supposer sa nécessité, n'implique pas l'attribution d'un treizième mois à M. [Z] [K].,
En conséquence, il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Aucune condamnation n'intervenant au bénéfice de M. [Z] [K], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des CGEA [Localité 2] et de Chalon sur Saône.
SUR LES CONDAMNATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
M. [Z] [K] demande l'annulation des condamnations intervenues en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs à l'action en première instance . Plus qu'une annulation, il s'agit en fait d'une demande d'infirmation .
Les condamnations de ce chef n'étant motivées que par l'équité, il n'est pas inéquitable selon la cour qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des différents défendeurs à la première instance.
En conséquence, il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'ensemble des défendeurs,
L'INFIRME sur ce point,
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [L], de la société DAUSSANT représentée par son mandataire liquidateur Me [J], du GIE LAPERRIERE LOCATION DU PARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J], de la société FINANCIERE LAPERRIERE, de la société LAPERRIERE TRANSPORTS SERVICES, de la société LAPERRIERE VOYAGES, de la société civile immobilière CHALANCON, de la société civile immobilière ANTHRACINE, de la société LAPERRIERE SAS représentée par son mandataire liquidateur la SCP [J] DESPRATS représentée par Me [J] , de la société LAPERRIERE TRANSPORTS RHONALPINS représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [M].
Y ajoutant
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière