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14/06/2016 | FRANCE | N°14/02935

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 juin 2016, 14/02935


R.G : 14/02935















Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 20 janvier 2014



RG : 11/03548

chambre civile







SA CARDIF ASSURANCE VIE



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 14 Juin 2016







APPELANTE :



La société

CARDIF ASSURANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIME :



M. [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON













******





Date de ...

R.G : 14/02935

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 20 janvier 2014

RG : 11/03548

chambre civile

SA CARDIF ASSURANCE VIE

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Juin 2016

APPELANTE :

La société CARDIF ASSURANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2016

Date de mise à disposition : 14 Juin 2016

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSER DE L'AFFAIRE

M [N] a souscrit auprès de la société Natio Vie aux droits de laquelle vient la société Cardif Assurance Vie un contrat d'assurance vie 'natio-vie multiplacements'.

Il a procédé à plusieurs rachats partiels et a formulé plusieurs demandes d'avance et de complément d'avance.

La société Cardif Assurance Vie l'a assigné en remboursement de la somme de 33 323,62 euros due au titre du solde d'une avance.

Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cardif Assurance Vie, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de M [N] à lui payer la somme de 33 323,62 euros correspondant au solde de la première avance consentie avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 octobre 2009, la somme de 1 147,01 euros indûment perçue, outre l'intérêt au taux légal à compter de la même date, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M [N] a sollicité deux avances de 50 500 euros et 17 000 euros, qu'un rachat partiel de 19 409,75 euros a été imputé sur la première avance, qu'un rachat partiel de 18 054,57 euros a été imputé sur le montant de la seconde avance, et que le solde de 1 147,01 euros qui lui a été versé correspond à un paiement indu.

M [N] conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 1 147,01 euros. Il sollicite la condamnation de la société Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la société Cardif Assurance Vie est défaillante dans l'administration de la preuve, qu'elle ne produit pas le contrat d'assurance vie, qu'elle ne justifie pas du montant total des sommes déposées, ni des rachats partiels. Il considère que l'action en répétition de l'indu ne peut trouver application, les sommes versées par la société Cardif provenant d'un contrat d'assurance vie. Il rapelle que le contrat d'assurance vie a été clôturé et soldé et que plus aucun 'capital' ne saurait en dépendre. Il soutient que la demande en paiement de la somme de 1 147,01 euros est nouvelle à hauteur d'appel et par conséquent irrecevable, qu'en tout état de cause, cette somme lui était nécessairement due puisqu'elle provenait du contrat d'assurance-vie, et que la société Cardif ne justifie pas d'une créance à ce titre.

MOTIFS

Attendu que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la société Cardif justifie de l'existence et du contenu du contrat d'assurance-vie, puisqu'elle produit le bulletin d'adhésion signé par M [N], par lequel ce dernier a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat 'natio-vie multiplacements' ; qu'elle communique les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat, en particulier les conditions générales des avances ;

Attendu que la demande en paiement de la somme de 1 147,01 euros, présentée à hauteur d'appel, est recevable, dès lors qu'elle constitue le complément de la demande initiale, puisque toutes deux procèdent des mêmes opérations effectuées sur le même contrat d'assurance- vie ;

Attendu que la société Cardif justifie, par des lettres d'information annuelle, des copies des demandes d'avance de M [N], des mises en demeure et par un tableau récapitulatif des avances versées et des montants remboursés, que M [N] a demandé une première avance de 50 500 euros, soit 52 733,37 euros intérêts compris, et une seconde d'un montant de 17 000 euros ; que les rachats partiels étant imputés sur les avances en cours afin de procéder au remboursement de celle-ci, un rachat partiel de 19 409,75 euros a été imputé le 17 octobre 2006 sur le montant de la première avance de 52 733,37 euros, et un rachat partiel de 18 054,57 euros a été imputé le 25 septembre 2008 sur le montant de la seconde avance, de sorte que M [N] restait débiteur de la somme de 33 323,62 euros au titre de la première avance ; que c'est par erreur que le rachat total du solde du contrat a eu lieu le 17 février 2009 pour la somme de 1 147,01 euros, alors que le solde de la première avance s'élevant à 33 323,62 euros n'avait pas été remboursé ; que d'ailleurs, M [N] n'explique pas de quelle manière ce solde aurait pu être remboursé ni ne justifie de son remboursement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société Cardif sollicite sa condamnation à lui rembourser cette somme, ainsi que celle de 1 147,01 euros indûment perçue, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2009 ;

Attendu que M [N], qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Condamne M [N] à payer à la société Cardif Assurance Vie les sommes de 33 323,62 euros et 1 147,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009,

Condamne M [N] à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M [N] présentée sur ce fondement,

Condamne M [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par la Scp BCF et associés, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02935
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02935 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;14.02935 ?
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