AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/04962
[Y]
C/
Me [N] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL T.L.J.
AGS CGEA DE BORDEAUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2013
RG : F 11/02499
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
APPELANT :
[H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me [L] [P] - Mandataire liquidateur de la SARL T.L.J.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
- LES PARTIES
Employeur :société TLJ
Salarié : [H] [Y]
- LE CONTRAT
contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2009
date de signature du contrat : 10 septembre 2009
- L'EMPLOI
Emploi et qualification : conducteur grand routier
coefficient : 150 M
groupe : 7
salaire brut de départ : 1389,49 €
horaire : 151,67 heures
Convention collective applicable : nationale des transports
- LE LICENCIEMENT
Date de la dernière convocation à l'entretien préalable : 1er octobre 2010 2010
date de l'entretien : 12 octobre 2010 (salarié défaillant)
date de la lettre de licenciement : 18 octobre 2010
cause du licenciement : faute grave
Attendu que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Nous vous avions convoqué à un entretien fixé au mardi 12 octobre 2010 auquel vous n'avez pas jugé utile de vous rendre et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants:
Depuis le 21 septembre 2010 vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans nous donner aucun justificatif ni explication.
C'est pourquoi, par courrier en date du 28/09/2010 nous vous avons mis en demeure d'avoir à justifier de vos absences. Or, vous n'avez pas daigné donner suite à ce courrier.
Votre absence injustifiée et non autorisée par la Direction, de même que l'ignorance dans laquelle vous nous avez laissés, quant à la durée de celle-ci et à sa motivation, perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, nous mettant dans l'impossibilité de prévoir une organisation rationnelle et efficace du service.
De plus, votre comportement empêche de compter sur votre présence, et nous contraint à vous remplacer au pied levé et à réorganiser le service avec la surcharge de travail que cela suppose pour vos collègues.
Votre attitude est tout à fait inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de vous.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas cautionner une telle conduite qui met en cause la bonne marche du service.
Par conséquent, votre manque de fiabilité est de nature à remettre en cause la poursuite de votre contrat au sein de notre société.
Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet à la date d'envoi de la présente.
Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures, correspondant à une somme de 183,00 C. A ce titre, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Nous vous enverrons dés réception de cet envoi certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole Emploi.»
Attendu que M. [Y] expose que ses conditions de travail ont toujours été difficiles, qu'il a été victime d'un accident de travail le 8 juin 2010 nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 23 août suivant et que le 12 août 2010, il a fait l'objet, par téléphone, d'un licenciement verbal prononcé par son supérieur hiérarchique M. [E] [W] ; qu'il n'a pas reçu les documents de rupture du contrat de travail mais, le 31 août 2010, une lettre de l'employeur l'interrogeant sur une prétendue absence injustifiée à compter du 23 août 2010 et qu'il a répondu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à licenciement par courrier du 6 septembre 2010 mais que par lettre du 10 septembre suivant la société TLJ déclarait renoncer à la procédure de licenciement et lui enjoignait de reprendre le travail, ce qu'il a fait à partir du 14 septembre 2010 sans toutefois recevoir de cartes pour l'achat du gasoil et le paiement des frais d'autoroute, ce qui l'a contraint à utiliser ses deniers personnels
Attendu que par lettre du 20 septembre 2010, il dénonçait ses conditions de travail et demandait à l'employeur de payer le reliquat de salaire du mois de juin mais que l'employeur demandait toujours la justification de son absence depuis le 14 septembre 2010 et qu'il répondait qu'en l'absence de paiement des salaires et de fourniture des outils de travail, il ne pouvait plus conduire de camions ; que la société TLJ a repris la procédure de licenciement et qu'après un entretien prévu pour le 12 octobre 2010, auquel il n'a pas pu participer en raison de la distance, il a été licencié et qu'il a saisi la juridiction prud'homale
Attendu que par jugement n° RG F 11/02499 daté du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
- fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation amiable de la SARL TLJ aux sommes suivantes :
* 582,24 € à titre de rappel sur primes de nuit,
* 58,22 € au titre des congés payés afférents,
* 1500 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la médecine du travail,
* 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire autre que de droit, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail
- Déboute M. [Y] de toutes autres demandes
- déboute M. [A], es qualités de liquidateur amiable de la SARL TLJ et la SARL TLJ de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que les dépens de la présente instance seront tirés en frais de la liquidation amiable de la SARL TLJ
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2012 et reçue au greffe de la cour le 15 avril 2013, M. [Y] (l'appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [A] es qualités de liquidateur amiable de la SARL TLJ et de la SARL TLJ (les intimés)
Attendu que l'affaire avait été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 20 janvier 2014 et qu'elle a été remise au rôle le 18 juin 2015 sur demande présentée le 30 mars 2015
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [Y], appelant, demande de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel
- Confirmer le Jugement entrepris :
* en ce qu'il a retenu que la Société T.L.J n'avait pas respecté les dispositions relatives à la Médecine du travail
* en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation amiable de la Société TLJ la somme de 582,24 € à titre de rappel sur prime de nuit, outre 58,22 € au titre des congés payés afférents
* en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation amiable de la Société TLJ la somme de 850 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- le reformer pour le surplus et statuant a nouveau,
I°) Sur l'exécution du contrat de travail
- Inscrire au passif de la liquidation de la Société T.L.J les sommes suivantes :
* 3.000 € à titre de dommage-intérêts pour violation des dispositions relatives à la médecine du travail
* 465,05 € au titre des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, outre 46,51 € au titre des congés payés afférents
* 432,59 € à titre de rappel d'heures d'équivalence, outre 43,26 € au titre des congés payés afférents
* 10.160,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.016,06 € au titre des congés payés afférents
* 8.581,44 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail.
II°) Sur la rupture du contrat de travail
- Dire et juger que le licenciement prononcé par la société t.l.j à son encontre et en conséquence,
- Inscrire au passif de la liquidation de la Société T.L.J les sommes suivantes :
* 1430,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,02 € au titre des congés payés afférents
* 286,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* Y ajoutant,
- Inscrire au passif de la liquidation de la Société T.L.J la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
- Condamner la Société T.L.J aux entiers dépens de l'instance, y compris la somme de 35 € versée par lui au moment de sa déclaration d'appel et les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir
Attendu que par conclusions déposées au soutien de leurs observations orales à l'audience, la SARL TLJ représentée par Me [H], mandataire liquidateur, intimée, le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, partie intervenante, demandent de :
- Déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par M. [Y]
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et statuant à nouveau,
- Réduire les dommages et intérêts pour absence de visite médicale à une plus juste proportion.
* Subsidiairement,
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Dire et Juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave
* Plus subsidiairement,
- Dire et Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- Statuer ce qu'il appartiendra de droit sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et sur la demande d'indemnité de licenciement.
* Plus subsidiairement,
- Réduire à une bien plus juste proportion, les dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail
* En tout état de cause,
- Dire et Juger que I'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du travail
- Dire et Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- Mettre les concluants hors dépens
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 avril 2016
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Attendu que le Centre de gestion et d'études de AGS de Bordeaux ne conteste pas cette prétention mais demande seulement de réduire la somme allouée à ce titre
Attendu que M. [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un examen médical d'embauche alors qu'il était conducteur grand routier et pouvait effectuer un travail de nuit ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 8 juin 2010 mais n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise
Attendu que dans ce contexte particulier les premiers juges ont parfaitement évalué l'indemnisation du préjudice subi par le salarié
Sur la demande de rappel pour heures supplémentaires
Attendu que l'appelant sollicite une somme de 9793,48 € au titre des heures supplémentaires et heures d'équivalence impayées entre les mois de septembre 2009 et mai 2010 ; qu'il indique que les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire n'ont pas été majorées du montant de la prime de nuit selon tableau récapitulatif révélant qu'il lui serait dû la somme de 465,05 € ; qu'il réclame encore 432,59 € au titre du rappel d'heures d'équivalence et 10.160,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour chacune des sommes en se fondant sur les relevés établis à partir de l'analyse des enregistrements informatisés portés sur sa carte de conducteur
Attendu que le Centre de gestion et d'études de AGS de Bordeaux réplique qu'avant la saisine de la juridiction prud'homale, M. [Y] n'avait jamais formulé la moindre demande à ce titre malgré les nombreux courriers adressés à l'employeur et qu'il n'apporte aucun élément ni aucun décompte venant étayer ses affirmations
Attendu cependant que M. [Y] a agi avant prescription et qu'il a produit un tableau de synthèse de ses heures de travail établi à partir de sa carte de conducteur dont les données ne sont pas contestées et qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande en l'absence de discussion précise des chiffres analysés
Sur la demande de rappel des primes de nuit
Attendu qu'à partir du même relevé des heures de travail réalisées et enregistrées sur sa carte de conducteur, M. [Y] a établi (pièce 17) un tableau comparant les sommes qu'il aurait dû percevoir et les sommes réellement versées et qu'il lui reste dû un solde de 582,24 € ; qu'il sera fait droit à sa demande, non contestée par le Centre de gestion et d'études de AGS de Bordeaux
Sur le travail dissimulé
Attendu que M. [Y] soutient que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie de son activité car la totalité des heures supplémentaires effectivement réalisées n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire
Attendu que le Centre de gestion et d'études de AGS de Bordeaux fait valoir à bon droit que la seule différence entre le nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire et le nombre d'heures effectivement effectuées par le salarié ne saurait à elle seule caractériser le délit de travail dissimulé et qu'en l'absence de démonstration par le salarié de l'élément intentionnel imputable à l'employeur, la demande a été rejetée à bon droit par le conseil de prud'hommes
sur le non-respect des dispositions relatives au temps de travail
Attendu que M. [Y] expose qu'il était soumis à un rythme de travail ayant des conséquences sur sa vie privée ainsi que sur son état de santé qui ont été délibérément mis en danger par l'employeur ; qu'il sollicite à ce titre la somme de 15'000 €
Attendu que si la synthèse des temps de travail révèle des dépassements, M. [Y] ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant du préjudice subi à une somme excédant 1000 € et qu'il sera fait droit à sa demande dans cette limite
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 18 octobre 2010 retient comme grief l'absence du salarié depuis le 21 septembre 2010 sans justificatif ni explication, malgré la mise en demeure envoyée le 28 septembre 2010
Attendu que M. [Y] rappelle qu'il avait été victime d'un accident de travail le 8 juin 2010 occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2010 et que s'agissant d'un arrêt d'une durée supérieure à huit jours, la reprise de travail nécessitait une visite médicale préalable que l'employeur n'a jamais organisée
Attendu que le Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux réplique seulement que M. [Y] avait repris le travail le 14 septembre 2010 mais ne s'était plus présenté au travail dès le lendemain
Attendu qu'il résulte d'une attestation établie le 18 octobre 2010 par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, que M. [Y] a perçu des indemnités journalières en raison d'un accident du travail à partir du 9 juin 2010 et jusqu'au 16 juillet 2010 et que l'employeur a reconnu dans une lettre, du 31 août 2010 que l'arrêt de travail s'était terminée le 23 août 2010, soit une durée totale de soixante-quinze jours ; que la première convocation adressée par l'employeur aux fins d'entretien préalable au licenciement est datée du 8 juin 2010 pour un rendez-vous le 22 juin suivant ; qu'en raison de l' arrêt pour cause de maladie et par lettre du 21 juin 2010, l'employeur reportait l'entretien préalable au licenciement au jeudi 1er juillet 2010 et qu'il était demandé au salarié, au cas où il ne pourrait pas se rendre à cet entretien, de s'exprimer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés à savoir l'accident du 8 juin 2010 ; que par lettre du 31 août 2010, l'employeur indiquait à M. [Y] que l'arrêt de maladie s'était terminé le 23 août 2010 mais que depuis cette date il n'avait aucune nouvelle de sa part ni aucun justificatif de son absence ; que par lettre du 6 septembre 2010, l'employeur convoquait de nouveau M. [Y] pour un entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 7 septembre et que par lettre du 6 septembre suivant la société TLJ écrivait qu'elle abandonnait « exceptionnellement la procédure de licenciement » et annulait l'entretien prévu pour le 16 septembre suivant en indiquant au salarié qu'il devait effectuer la tournée entre [Localité 2] et [Localité 3]
Attendu que par lettre du 28 septembre 2010, l'employeur constatant l'absence de M. [Y] depuis le 14 septembre 2010, le mettait en demeure de justifier de son absence et que par lettre du 1er octobre 2010 il le convoquait à un entretien préalable au licenciement pour le mardi 12 octobre 2010
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments, dont il est justifié par M. [Y], qu'il a bien été victime d'un accident de travail pris en charge par sa caisse de sécurité sociale et qu'il a subi un arrêt de travail du 9 juin 2010 au 23 août 2010, d'une durée supérieure à huit jours visée à l'article R 4624-21 du code du travail dans la version en vigueur à l'époque, mais que l'employeur n'a jamais organisé la visite de reprise et qu'en conséquence le contrat de travail restait suspendu dans l'attente de cet examen médical ; que l'employeur ne pouvait délibérément pas exiger la reprise du travail sans demander l'avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L 1226-9 du même code et que la non reprise de travail par le salarié était justifiée par le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail applicable après un accident de travail
Attendu en effet que selon les dispositions applicables à l'époque de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime, l'employeur ne pouvait laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise de travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier l'aptitude à reprendre l'emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures et qu'à défaut, l'employeur ne pouvait pas résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en conséquence, le fait que le salarié n'ait pas, à l'issue d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à huit jours, été soumis à la visite de reprise et n'ait pas repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu, n'est pas constitutif d'une faute grave ; que dans ces conditions, en l'absence de faute grave démontrée, le licenciement de M. [Y] a bien été prononcé sans cause réelle et sérieuse et que sur ce point le jugement entrepris sera réformé
Attendu qu'il convient d'accorder à M. [Y] :
- l'indemnité compensatrice de préavis, soit 1430,24 € outre 143,02 € au titre des congés payés afférents
- l'indemnité légale de licenciement, soit 286,05 €
- des dommages-intérêts dont il n'est pas contesté que le montant doit correspondre au préjudice subi soit, faute d'éléments probants sur l'importance du préjudice invoqué mais réellement subi, une indemnité de 2500 €
Attendu que le jugement sera réformé en ce sens
Attendu que le présent arrêt sera opposable au Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux dans les conditions prévues au dispositif ci-après
Attendu que la SARL TLJ succombe principalement et que les entiers dépens seront pris en charge au titre de la liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable
Confirme le jugement entrepris en qu'il a :
- fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation amiable de la SARL TLJ aux sommes suivantes :
* 582,24 € à titre de rappel sur primes de nuit,
* 58,22 € au titre des congés payés afférents,
* 1500 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la médecine du travail
* 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé
- débouté M. [A], es qualités de liquidateur amiable de la SARL TLJ et la SARL TLJ de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que les dépens de l'instance seront tirés en frais de la liquidation amiable de la SARL TLJ
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la Société T.L.J et au bénéfice de M. [Y], des sommes suivantes :
* 465,05 € (quatre cent soixante-cinq euros cinq centimes) au titre des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, outre 46,51 € (quarante-six euros cinquante et un centimes) au titre des congés payés afférents
* 432,59 € (quatre cent trente-deux euros cinquante-neuf centimes) à titre de rappel d'heures d'équivalence, outre 43,26 € (quarante-trois euros vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents
* 10.160,57 € (dix mille cent soixante euros cinquante-sept centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.016,06 € (mille seize euros six centimes) au titre des congés payés afférents
* 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail
* 1430,24 € (mille quatre cent trente euros vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,02 € (cent quarante-trois euros deux centimes) au titre des congés payés afférents
* 286,05 € (deux cent quatre-vingt-six euros cinq centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour le licenciement
Y ajoutant
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux
Dit que I'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du travail
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la SARL TLJ et au bénéfice de
M. [Y], de la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 35 € payée lors de la déclaration d'appel, outre les entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière