R.G : 16/04514
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A date du 31 mai 2016
RG : 2015/05027
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Décembre 2016
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Société JUVIREX, société de droit lituanien
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (LITUANIE)
représentée par Maître Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN
assistée de Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE :
AAS GJENSIDIGE BALTIC, société d'assurances représentée par sa filiale lituanienne
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6] (LITUANIE)
représentée par la SELARL SOREL - HUET, avocat au barreau de LYON
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2016
Date de mise à disposition : 08 décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 14 décembre 2011, la société MICHELIN a confié à la société SYNERGIES LOGISTIQUES l'organisation d'un transport de 512 colis de pneus représentant un poids de 5648 kgs au départ de CLERMONT FERRAND et à destination de la société MICHELIN RUSSIAN TYRE MANUFACTORING COMPANY située en RUSSIE.
Pour réaliser le transport, la société SYNERGIES LOGISTIQUES a affrété la société de droit lituanien UAB JUVIREX, assurée par la société GJENSIDIGE.
La livraison prévue le 21 décembre 2011 n'a jamais été réalisée et la société MICHELIN a présenté une réclamation de 116.427,90 € à la société SYNERGIES LOGISTIQUES qui a répercuté la réclamation à la société UAB JUVIREX qui a contesté le montant du préjudice.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE'TARARE a notamment, condamné la société SYNERGIES LOGISTIQUES à rembourser la somme de 48.421,82 € aux assureurs subrogés, dit que la société UAB JUVIREX devra relever et garantir la société SYNERGIES LOGISTIQUES et mis hors de cause la société d'assurance GJENSIDIGE dont la garantie n'a pas été retenue.
Le 9 décembre 2014, la société MICHELIN et ses assureurs ont formé appel du jugement à l'encontre de la société SYNERGIES LOGISTIQUES et par assignation du 30 avril 2015, cette dernière a régularisé un appel provoqué à l'encontre de la société UAB JUVIREX sans former aucun recours contre l'assureur GJENSIDIGE.
La société UAB JUVIREX a formé appel du jugement selon déclaration du 19 juin 2015, intimant la société AAS GJENSIDIGE BALTIC.
Par ordonnance du 25 mars 2016, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon a enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel ainsi formé ; la société JUVIREX n'a pas conclu et ne s'est pas présentée à l'audience d'incident qui s'est tenue le 17 mai 2016.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel formé à titre principal par la société JUVIREX, considérant que dans la mesure où ce recours tendait seulement à saisir la cour d'une demande incidente dirigée à l'encontre de la société GJENSIDIGE suite à sa propre mise en cause en qualité d'intimée sur appel provoqué, il aurait dû être formé par assignation valant conclusions dans les 2 mois suivant l'appel qui l'avait provoqué.
La société JUVIREX a déféré l'ordonnance ainsi rendue à la cour selon requête du 9 juin 2016 déposée par RPVA ; elle soutient qu'alors que les parties ont toutes conclu au fond, aucune exception d'irrecevabilité ne pouvait plus être soulevée par les parties ou d'office par le juge et ajoute que son recours ne peut constituer un appel provoqué puisqu'elle a intérêt à faire appel contre son assureur indépendamment de tout autre appel ; elle conclut en conséquence à la réformation de l'ordonnance et sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 septembre 2016, la cour d'appel de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 19 octobre 2016 en raison de l'absence de communication à la compagnie d'assurances AAS GJENSIDIGE BALTIC de la requête en déféré déposée le 9 juin 2016 par la société JUVIREX.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2016 par la société AAS GJENSIDIGE BALTIC qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en déféré faute de requête jointe et de conclusions dans le délai de recours, à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance, sollicitant en tout état de cause l'octroi d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles statuent notamment sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
La requête en déféré constitue un acte de procédure qui doit indiquer l'objet de la demande et l'exposé des moyens, sans avoir à remplir les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile pour les conclusions d'appel.
Il s'avère en l'espèce que la requête en déféré a été déposée par voie électronique le 9 juin 2016 par la société JUVIREX, soit dans le délai de 15 jours de l'ordonnance rendue le 31 mai 2016 ; elle définit clairement son objet qui vise à contester l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon et expose les moyens au soutien de la demande, consistant dans la contestation de la nature même de son recours qu'elle analyse non pas comme un appel provoqué mais comme un appel principal.
Si le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans un premier temps dans la mesure où la requête n'a pas été communiquée par la société JUVIREX à la société GJENSIDIGE au moment de son dépôt le 9 juin 2016, la transmission de la requête, ordonnée par la cour aux termes de son arrêt du 8 septembre 2016, a eu pour effet de régulariser la situation et de porter à la connaissance de la société AAS GJENSIDIGE BALTIC l'objet du recours et l'exposé des moyens développés à ce titre, cette dernière ayant ainsi pu conclure en réponse aux termes de ses conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 octobre 2016.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la requête en déféré.
II. Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société JUVIREX :
Contrairement à ce que soutient la société JUVIREX, l'irrecevabilité de l'appel constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; elle peut donc être soulevée en tout état de cause et alors même que les parties ont déjà conclu au fond.
L'article 910 du code de procédure civile dispose que 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure'.
L'article 551 du code de procédure civile prévoit que 'l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'.
L'article 68 du code de procédure civile précise que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles sont faites par voie d'assignation'.
Il ressort des éléments du dossier que la société JUVIREX a été intimée sur l'appel incident formé par l'assignation délivrée à son encontre à l'initiative de la société SYNERGIES LOGISTIQUES et de son administrateur judiciaire le 30 avril 2015 à la suite de l'appel principal formé contre cette dernière le 9 décembre 2014 par les sociétés TRANSITYRE et MICHELIN et leurs assureurs, enregistré sous le RG 14/9583.
Comme l'a très justement constaté le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon, la simple lecture des conclusions au fond déposées par la société JUVIREX le 15 septembre 2015 dans le cadre de l'instance 15/5027 dirigée contre la société GJENSIDIGE, permet à la cour de constater que le recours ainsi formé qui consistait seulement aux termes du dispositif des conclusions, à réclamer la garantie de son assureur au titre des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre du litige principal, découlait de l'appel incident puisqu'il tendait seulement à saisir la cour d'une demande incidente suite à sa propre mise en cause en qualité d'intimée sur appel provoqué alors même que la société GJENSIDIGE, partie en première instance, n'avait pas été intimée par les appelants à titre principal.
L'appel formé par la société JUVIREX s'analyse donc nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être formé que par voie d'assignation valant conclusions, dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué.
L'appel formé à titre principal selon déclaration du 19 juin 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable et la décision déférée mérite confirmation.
L'équité et la situation économique des parties ne commande l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la requête en déféré formée le 9 juin 2016 par la société JUVIREX,
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2016 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JUVIREX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD