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05/01/2017 | FRANCE | N°15/02994

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 05 janvier 2017, 15/02994


R.G : 15/02994









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 février 2015



RG : 2013J00499





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 05 Janvier 2017





APPELANTE :



SAS DOTSOFT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON






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INTIMEE :



SARL RT CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction : 08 décembre 2015



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 novemb...

R.G : 15/02994

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 février 2015

RG : 2013J00499

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Janvier 2017

APPELANTE :

SAS DOTSOFT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL RT CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 décembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 novembre 2016

Date de mise à disposition : 05 janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société DOTSOFT, qui exerce une activité d'édition de logiciels informatiques, a conclu avec la société RT CONSEILS en 2009 et 2010 trois contrats de maintenance d'une durée de 60 mois portant sur des photocopieurs.

Parallèlement la société RT CONSEILS est intervenue en qualité d'intermédiaire pour la recherche d'un financement en vue de l'acquisition par la société WANDERS d'un progiciel édité par la société DOTSOFT.

N'ayant pas reçu le paiement de trois factures couvrant la période du premier trimestre 2013, la société RT CONSEILS a résilié les contrats de maintenance par courrier du 17 janvier 2013 après mise en demeure infructueuse.

Elle a fait assigner le 22 février 2013 la société DOTSOFT en paiement de la somme principale de 20 107,89 € TTC.

Dans le même temps, après une tentative infructueuse en référé, la société DOTSOFT a fait assigner le 3 juillet 2013 la société RT CONSEILS en paiement de la somme de 45 488 € correspondant à la rétrocession du solde du prix de vente du logiciel acquis par la société WANDERS.

Par jugement du 13 février 2015 le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux instances, a condamné la société DOTSOFT à payer à la société RT CONSEILS la somme de 13 122,08 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 au titre de la résiliation anticipée des contrats de maintenance de photocopieurs, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, et a débouté la société DOTSOFT de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a réduit la facturation en fonction du nombre de copies couleur prévu au contrat, a réduit l'indemnité de résiliation pour chacun des trois contrats en fonction de l'engagement de volume et des coûts prévus aux conditions générales et a réduit de moitié la clause pénale de 10 %.

S'agissant de la demande de rétrocession du prix de vente du logiciel le tribunal a considéré qu'en l'absence de toute convention écrite la société RT CONSEILS n'était pas tenue au-delà des 50 000 € hors-taxes qui ont été payés sur la base de la facture émise en octobre 2009 par la société DOTSOFT.

La SAS DOTSOFT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 avril 2015.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 30 octobre 2015 par la SAS DOTSOFT qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement :

A titre principal :

- de condamner la société RT CONSEILS à lui payer la somme de 45 448 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011,

- de débouter la société DOTSOFT de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire :

- de ramener à la somme globale de 1 554,40 € les factures émises par la société RT CONSEILS,

- de réduire le montant de la clause pénale,

- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques,

En tout état de cause :

- de condamner la société RT CONSEILS à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 décembre 2015 par la SARL RT CONSEILS qui demande à la cour, par voie d'appel incident, de condamner la société DOTSOFT à lui payer les sommes de 20 107,89 € TTC au titre des contrats de maintenance résiliés de façon anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande formée par la société RT CONSEILS au titre des contrats de maintenance de photocopieurs

La société DOTSOFT ne discute pas le principe de la résiliation anticipée des trois contrats de maintenance, mais conteste le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation qu'elle qualifie de clause pénale manifestement excessive et qu'elle entend voir ramener au montant des trois factures revues à la baisse après rectification des erreurs les affectant.

Il est répliqué sur ce point que l'indemnité contractuelle de résiliation n'est pas abusive puisqu'elle répare strictement le préjudice subi.

Sur ce

Il est constant que les trois factures émises les 20 et 21 décembre 2012 au titre des redevances de maintenance du premier trimestre de l'année 2013 n'ont pas été honorées à leur échéance du 1er janvier 2013 malgré deux relances et une mise en demeure par lettre recommandée du 17 janvier 2013 aux termes de laquelle la société RT CONSEILS s'est prévalue de la résiliation de plein droit des contrats et a réclamé le paiement de la totalité des redevances restant à courir, outre majoration forfaitaire de 10 %.

Le principe de la résiliation anticipée des trois contrats de maintenance à ses torts n'est pas contesté par la société DOTSOFT.

Selon l'article 9 de chacun des contrats «toute résiliation avant la fin de la durée du contrat ou de ses renouvellements entraînera le règlement de la totalité du montant du contrat, basé sur la moyenne de la facturation précédente ou de l'engagement de volume et des coûts copie/impression tels que signés dans le paragraphe D du recto et majoré de 10 % supplémentaires pour frais».

L'indemnité de résiliation ainsi stipulée sanctionne le défaut de paiement des loyers à leur échéance par la fixation d'un forfait de réparation, qui ne constitue pas une simple modalité de l'obligation originaire, et qui se distingue des sanctions de droit commun puisque le débiteur, déchu du terme, est tenu de s'acquitter de la totalité des loyers à échoir.

L'indemnité litigieuse, qui présente un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre le locataire à l'exécution de la convention, doit ainsi être qualifiée de clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 anciens du code civil et est dès lors soumise au pouvoir de modération du juge.

Le tribunal a justement considéré qu'en l'état des pièces produites il n'était pas possible de déterminer «la moyenne de la facturation précédente», et il n'est pas apporté plus d'éléments sur ce point en cause d'appel.

C'est donc à juste titre que conformément à l'article 9 du contrat l'indemnité de résiliation a été calculée sur la base de l'engagement de volume et des coûts copie/impression mentionnés aux conditions particulières.

Les premiers juges ont par ailleurs justement déduit des trois factures impayées le forfait de 24 € réclamé sous la désignation «PFG», en l'absence de toute explication sur la signification de ce libellé et à défaut pour la société RT CONSEILS d'établir qu'il correspond à un coût effectif contractuellement à la charge du client.

Les trois factures de redevances impayées ont par conséquent justement été ramenées à la somme de 1 557,40 € TTC, et l'indemnité de résiliation a été régulièrement calculée sur la base du montant trimestriel des redevances tel que fixé à la souscription.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé à la somme totale de 11 013,98 € TTC le montant de l'indemnité de résiliation exigible, dont il n'est pas établi qu'elle excéde manifestement le préjudice subi par le prestataire, qui a subi un manque à gagner en perdant les redevances attendues sur l'ensemble de la période contractuelle.

Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a réduit de moitié l'indemnité forfaitaire de 10 % qui n'apparaît pas manifestement excessive dans son taux ou dans son montant.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de la société RT CONSEILS à concurrence de la somme globale de 13 672,77 € (1 557,40 + 11 013,98 + 1 101,39) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2013.

Sur la demande de rétrocession du solde du prix de vente d'un logiciel formé par la société DOTSOFT

La société DOTSOFT explique qu'elle a chargé la société RT CONSEILS de rechercher et de mettre en place un financement en vue de l'acquisition par la société WANDERS d'un logiciel, d'encaisser le prix de vente de 100 000 € hors-taxes et de le lui rétrocéder.

Elle soutient qu'en exécution de ce mandat la société RT CONSEILS a perçu la somme de 88 000 € hors-taxes, mais ne lui a reversé qu'une somme de 50 000 € hors-taxes.

Elle ajoute qu'à défaut de convention contraire le mandat est gratuit et que la société RT CONSEILS, qui n'a émis aucune facture, ne peut prétendre conserver la somme de 45 448 € TTC au titre de ses prétendus honoraires d'intervention.

La société RT CONSEILS réplique qu'il était convenu entre les parties que sur le financement de 88 000 € elle ne serait redevable que d'une somme de 50 000 €, qui a été facturée et payée, qu'il n'a jamais été convenu qu'elle reverserait à la société DOTSOFT l'intégralité des sommes perçues de l'organisme financier, qu'elle n'est pas intervenue gratuitement puisque les parties entretenaient une relation commerciale et que sa commission d'intervention a été supportée par la société WANDERS.

Sur ce

Il n'est pas discuté et il résulte des pièces du dossier, notamment de la facture du 25 mars 2009, que la licence d'exploitation du progiciel crée et développé par la société DOTSOFT a été cédée à la société WANDERS moyennant le prix de 100 000 € hors-taxes.

Il est par ailleurs constant que la société FACTUM FINANCE a financé dans un premier temps l'opération à concurrence de la somme de 88 000 € hors-taxes, sous la forme d'un contrat de location souscrit le 9 septembre 2009 par la société WANDERS pour une durée de 60 mois, et que cette somme a été encaissée par la société RT CONSEILS.

Cette dernière, qui exerce une activité de conseil en solutions informatiques, bureautiques et réseaux, ne démontre pas qu'elle exerce également habituellement une activité d'intermédiaire en recherche de financements.

Le mandat qu'elle a reçu de la société DOTSOFT est donc présumé gratuit, ainsi que le prévoit l'article 1986 du code civil, alors qu'elle n'offre pas d'établir qu'elle a agi dans le cadre de sa profession habituelle.

À cet effet il sera observé qu'il importe peu qu'elle ait prêté son concours à la société DOTSOFT à l'occasion de «la relation commerciale» qu'elle entretenait avec celle-ci, alors qu'elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité habituelle rémunérée en qualité d'intermédiaire en recherche de financements bancaires au profit d'éditeurs de logiciels ou de prestataires informatiques.

Il incombe par conséquent à la société RT CONSEILS d'établir qu'elle n'est pas intervenue gracieusement à titre purement commercial.

En l'absence de tout écrit fixant les conditions de son intervention, elle ne justifie toutefois ni du principe ni à fortiori du montant de la rémunération à laquelle elle prétend.

Il sera au demeurant observé qu'il est peu probable qu'une commission d'intervention de 38 000 € hors-taxes, représentant plus de 43 % du montant du financement bancaire, ait été consentie à la société RT CONSEILS en l'absence de tout élément attestant de l'engagement de frais importants pour l'accomplissement de sa mission, étant observé qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que la société FACTUM FINANCE n'est intervenue en réalité qu'en qualité de courtier et que le contrat de location a été immédiatement rétrocédé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (courrier RT CONSEILS du 3 janvier 2012), ce qui démontre que la société RT CONSEILS n'a pas accompli de diligences importantes.

S'il est vrai, en outre, que la société DOTSOFT n'a réclamé le solde du financement que deux années après l'émission de sa première facture du 1er octobre 2009, cette circonstance ne saurait faire présumer de sa renonciation à la perception du solde du prix du logiciel. Aux termes de sa lettre à la société RT CONSEILS du 23 décembre 2011 elle explique en effet que c'est après les recherches effectuées auprès du client final qu'elle a obtenu la confirmation que le montant financé s'élevait à 88 000 € hors-taxes, ce qui peut expliquer l'absence de toute réclamation pendant deux ans, au cours desquels la relation contractuelle se poursuivant normalement avec le prestataire de maintenance elle a pu penser que l'impayé était imputable au client final.

Par voie de réformation du jugement, la société RT CONSEILS sera par conséquent condamnée à payer à la société DOTSOFT la somme de 45 448 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011.

La compensation sera ordonnée entre les condamnations réciproques.

Sur les demandes accessoires

Étant finalement débitrice après compensation, la société RT CONSEILS ne saurait obtenir de quelconques dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'équité ne commande pas en outre de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la société RT CONSEILS à concurrence des sommes de 1 557,40 € et de 11 013,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 au titre des redevances de maintenances échues impayées et de l'indemnité de résiliation,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

' condamne la SAS DOTSOFT à payer à la SARL RT CONSEILS la somme complémentaire de 1 101,39 € au titre de la clause pénale forfaitaire de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013,

' condamne la SARL RT CONSEILS à payer à la SAS DOTSOFT la somme de 45 448 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011,

' ordonne la compensation entre les condamnations réciproques,

' dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour résistance abusive,

' dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant infirmée,

Condamne la SARL RT CONSEILS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat de la SELARL FORTEM AVOCATS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/02994
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/02994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;15.02994 ?
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