La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15/07330

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 février 2017, 15/07330


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/07330





SA ELEG



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2015

RG : F 13/04581

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017







APPELANTE :



S.A. ELEG

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante, prise en la personne de M. [D], Président Directeur Gé

néral, assistée de Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON.



INTIMÉ :



[B] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

Lieudit '[Adresse 2]'

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Gilles GELEBART, avocat au barre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/07330

SA ELEG

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2015

RG : F 13/04581

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017

APPELANTE :

S.A. ELEG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante, prise en la personne de M. [D], Président Directeur Général, assistée de Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉ :

[B] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

Lieudit '[Adresse 2]'

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de LYON.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Laurence BERTHIER, Conseiller faisant fonction de président

Didier PODEVIN, Conseiller

Hervé LEMOINE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juin 2011, la S.A. ELEG, entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité et de climatisation, a embauché Monsieur [X] [B] en qualité de Projeteur Electricien, statut 'ETAM - Niveau G', pour une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2 850,00 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents du Bâtiment.

Par avenant en date du 2 janvier 2013, la S.A. ELEG a proposé à Monsieur [X] [B] un poste de technico-commercial, de classification 'Cadre - Position A1", pour une rémunération brute mensuelle d'un montant de 3 100,00 euros, pour une durée forfaitaire annuelle de 218 jours. Cet avenant prévoyait de prendre effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2012, parce que Monsieur [X] [B] a commencé à exercer ces nouvelles fonctions et à percevoir cette nouvelle rémunération à compter du mois d'octobre 2012. Monsieur [X] [B] a refusé de signer cet avenant, n'acceptant pas certaines clauses de ce document, dont il n'avait pas été informé.

Prenant acte de ce refus, la S.A. ELEG a informé Monsieur [X] [B], par courrier du 28 juin 2013, que cette modification de son contrat de travail était annulée et qu'il reprenait dorénavant ses fonctions antérieures de Projeteur Electricien. Dans un courrier du 13 août 2013, Monsieur [X] [B] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait conserver ses fonctions de technico-commercial et les avantages matériels (statut de cadre, salaire, système de forfait jours) qui s'y attachent et a confirmé qu'il n'acceptait pas en l'état l'avenant qui lui était proposé, certaines clauses de cet avenant, relatives aux critères d'attribution des primes, et à l'obligation de non concurrence qui lui est imposée, n'ayant pas été préalablement évoquées et discutées entre employeur et salarié.

La S.A. ELEG maintenant sa position, Monsieur [X] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON (69) le 4 octobre 2013 pour contester cette rétrogradation professionnelle. Postérieurement à cette saisine, Monsieur [X] [B] a été licencié pour faute grave par son employeur le 21 novembre 2013.

Par jugement du 3 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de LYON (69):

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [X] [B] à la S.A. ELEG à la date du 21 novembre 2013,

- a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, a condamné la S.A. ELEG à verser à Monsieur [X] [B] les somme suivantes :

* 557,55 euros brut au titre du rappel de salaire,

* 55,75 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 1 220,79 euros brut au titre de rappel de jours de repos au titre du forfait jours,

* 2 092,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9 300,00 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 930,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013,

* 20 000,00 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000,00 euros net à titre de dommages intérêts pour atteinte portée à la vie privée de Monsieur [X] [B],

* 1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- a fixé, conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 3 100,00 euros ,

- a ordonné le remboursement par la S.A. ELEG aux organismes intéressés des indemnités versées à Monsieur [X] [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, et ce à hauteur de trois mois d'indemnités,

- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la S.A. ELEG aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Cette décision a été notifiée aux parties les 7 et 9 septembre 2015.

La S.A. ELEG a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2015.

Elle demande à la Cour, dans ses écritures déposées le 4 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, et soutenues oralement à l'audience, de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de LYON (69), et de débouter Monsieur [X] [B] de l'intégralité de ses demandes.

Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Monsieur [X] [B] ne saurait prospérer puisqu'elle n'a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de ce salarié, qui n'a pas été rétrogradé mais a seulement été réaffecté à son emploi initial d'Electricien Projeteur, conformément à son contrat de travail, en suite de son refus de signer l'avenant qui lui était proposé.

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes de LYON (69), le contrat de travail de Monsieur [X] [B] n'a jamais été modifié unilatéralement par son employeur, puisque ce salarié, même s'il avait commencé à exercer les fonctions de technico-commercial, n'a jamais exprimé de volonté claire et non équivoque d'accepter l'avenant du 2 janvier 2013.

Elle précise enfin, pour démontrer sa bonne foi, que, malgré la reprise par ce dernier de son emploi initial, elle a maintenu à Monsieur [X] [B] sa rémunération mensuelle nette, afin de ne pas le pénaliser. Elle ajoute qu'elle a découvert, courant octobre 2012, qu'en réalité, Monsieur [X] [B] était en train de créer sa propre société, ce qui explique son refus de signer un avenant à son contrat de travail qui contienne une clause de non concurrence, et de tenter de détourner la clientèle de son employeur, ce qui a motivé d'une part sa mise à pied conservatoire à compter du 25 octobre 2013, d'autre part la procédure qui a abouti à son licenciement pour faute grave le 21 novembre 2013.

Soutenant avoir subi un préjudice du fait du comportement déloyal de son salarié, elle demande reconventionnellement à la Cour de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] [B], dans ses écritures déposées le 14 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, et soutenues oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement entrepris,

sauf à augmenter le montant de certaines condamnations, maintenant sa demande initiale de dommages intérêts d'un montant de 31 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il explique qu'en lui confiant des fonctions de technico-commercial, ainsi que le statut de cadre et les avantages liés à ce statut, dont le salaire brut et le forfait-jours, à compter du mois d'octobre 2012, la S.A. ELEG lui a accordé une promotion, sur laquelle elle ne pouvait revenir unilatéralement sans modifier les conditions de son contrat de travail, et qu'en lui retirant, après neuf mois d'exercice, ces fonctions, ce statut et ses avantages, peu important que son salaire net ait été maintenu par son employeur, la S.A. ELEG a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail et fondant son action en résiliation judiciaire.

Il ajoute qu'il incombait à la S.A. ELEG de lui faire signer un avenant en temps et en heure, et non d'attendre trois mois (janvier 2013) pour lui proposer un avenant puis encore six mois (juin 2013) avant d'en réclamer la signature pour régulariser la situation.

Il s'étonne même que cette société ait tant tardé pour lui soumettre cet avenant si ce document était le même pour tous les cadres de cette entreprise. Subsidiairement, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 21 novembre 2013, au motif d'une part que la convocation pour l'entretien préalable, en date du 5 novembre 2013, est trop tardive par rapport à la mise à pied prononcée le 25 octobre 2013, qui est devenue une mise à pied disciplinaire et qui ne peut fonder une seconde sanction, d'autre part qu'aucun des deux griefs qui lui sont reprochés de manière imprécise dans la lettre de licenciement, ne sont fondés, puisque l'employeur ne démontre ni qu'il a tenté de détourner la clientèle de cette société, ni qu'il a transmis à des tiers des documents à usage interne.

Monsieur [X] [B] ajoute que la S.A. ELEG a pris connaissance sans son autorisation et produit en justice un mail personnel, identifié comme tel par la mention 'Perso', dans le but de démontrer qu'il a préparé la création de sa société pendant ses heures de travail, que cette divulgation constitue une atteinte à sa vie privée qui lui a occasionné un préjudice pour l'indemnisation duquel il maintient sa demande initiale d'un montant de 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Outre ces demandes en indemnisation, Monsieur [X] [B] sollicite l'allocation de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'art 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR,

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [X] [B] :

Attendu qu' il résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce en application des dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat ; qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande ; que, si, au moment où le juge statue, le contrat de travail a pris fin, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, et ce n'est qu'à défaut que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la résiliation judiciaire, dès lors qu'elle est prononcée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans l'hypothèse où le salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail a été licencié ultérieurement, le juge qui a prononcé la résiliation judiciaire fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [X] [B] reproche à la S.A. ELEG de lui avoir retiré unilatéralement en juin 2013 la promotion qu'elle lui avait accordée en octobre 2012, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était proposé tardivement ;

qu'il justifie, par la production de ses bulletins de salaire, qu'il a exercé la fonction de technico-commercial avec la qualification de Cadre A 1 et un salaire brut d'un montant mensuel de 3100,00 euros du mois d'octobre 2012 au mois de juin 2013 au sein de cette société ; que la société appelante ne peut contester avoir accordé cette promotion professionnelle à son salarié puisqu'elle a modifié les conditions de son emploi et de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2012 et que l'avenant qu'elle a préparé le 2 janvier 2013 entérine cette situation de fait en prévoyant rétroactivement une prise d'effet au 1er octobre 2012 ;

que, dès lors, il est établi que les conditions du contrat de travail initial (fonction, rémunération...) ont été modifiées d'un commun accord des parties en octobre 2012 ;

qu'en conséquence, la S.A. ELEG ne pouvait rétrograder son salarié en le réaffectant à son emploi antérieur de Projeteur Electricien à partir du mois de juillet 2013 suite au refus de ce dernier, le 21 juin 2013, de signer l'avenant entérinant les modifications apportées à son contrat de travail dès le mois d'octobre 2012, qui lui a été soumis seulement en janvier 2013, c'est-à-dire trois mois après la prise de ses nouvelles fonctions, et dont la signature ne lui a été réclamée qu'en juin 2013, c'est-à-dire neuf mois après la prise de ses nouvelles fonctions ; que le refus de Monsieur [X] [B] de signer l'avenant à son contrat de travail est motivé non par le refus d'occuper les fonctions de Technico-commercial, comme le mentionne abusivement la S.A. ELEG dans son courrier du 28 juin 2013, puisque ce dernier les exerçait de fait depuis neuf mois, et de manière satisfaisante pour l'employeur, mais par le refus d'accepter deux clauses dont il dit n'avoir pas été informé par son employeur lorsque les nouvelles fonctions lui ont été proposées (clause relative à la rémunération variable, clause de non concurrence) ;

que la S.A. ELEG ne démontre pas que Monsieur [X] [B] a été informé des clauses à l'acceptation desquelles était assujetti son changement de fonctions, lorsqu'il a commencé à les exercer en octobre 2012 ;

qu'il importe peu que l'avenant proposé à ce salarié soit rédigé de la même façon que les contrats ou avenants des autres cadres de cette entreprise, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, cette similitude alléguée dans les contrats de travail des cadres ne valant nullement démonstration que Monsieur [X] [B] était informé des clauses accompagnant son changement de fonction et de statut ;

qu'en réalité, il appartenait à la S.A. ELEG de se montrer diligente et de formaliser ces modifications apportées au contrat de travail de Monsieur [X] [B] par la signature d'un avenant dés le mois d'octobre 2012, lors de l'exercice des nouvelles fonctions, ce qui aurait permis à ce salarié de prendre connaissance des clauses contractuelles auxquelles son employeur entendait subordonner cette promotion (clause relative à la rémunération variable, clause de non concurrence) et d'accepter ou de refuser, en connaissance de cause, ces nouvelles fonctions et ce nouveau statut ;

que, comme l'ont fort justement dit les premiers juges, Monsieur [X] [B] ne saurait être tenu responsable du retard avec lequel la S.A. ELEG a proposé un avenant à son salarié (3 mois après le début de l'exercice de ces nouvelles fonctions) et des conséquences du laxisme de cet employeur ;

qu'en retirant à partir du mois de juillet 2013 à Monsieur [X] [B] ses fonctions de technico-commercial, son statut de cadre, sa rémunération brute d'un montant de 3 100,00 euros (peu important que la rémunération nette ait été maintenue par l'employeur), et les autres avantages liés à son statut (système du forfait-jours, véhicule et téléphone de fonction), la S.A. ELEG a modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat de travail de son salarié, telles que modifiées d'un commun accord en octobre 2012 ;

qu'en agissant ainsi, la S.A. ELEG a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ;

Que, dès lors, le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [X] [B] et à la S.A. ELEG aux torts de l'employeur, et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation judiciaire au 21 novembre 2013, date d'envoi de la lettre de licenciement, sera confirmé ;

Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées à Monsieur [X] [B] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.5 de la Convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, au titre de l'indemnité de préavis prévue par les dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.1 de cette même convention collective, et des congés payés afférents, et au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi par Monsieur [X] [B] ayant été correctement apprécié eu égard d'une part aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, d'autre part à la situation de ce salarié ;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, et au titre du rappel de jours de repos au titre du forfait-jours, non contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire;

Sur la demande de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée formée par Monsieur [X] [B] :

Attendu que l'employeur ne peut, sans violation du secret des correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié ou reçu par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ; qu'il ne peut a fortiori les produire en justice comme moyens de preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la S.A. ELEG a porté atteinte à la vie privée de Monsieur [X] [B] en prenant connaissance d'un courriel émis par ce salarié le 17 octobre 2013 à partir de son poste professionnel, hors la présence de ce dernier, et en le versant aux débats dans le cadre de la procédure introduite devant le Conseil de Prud'hommes puis devant la présente juridiction, alors que ce message électronique était expressément qualifié de 'Perso' ;

Que le jugement déféré, qui a correctement évalué le préjudice subi par Monsieur [X] [B] en lui allouant la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts, sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande d'indemnisation formée reconventionnellement par la S.A. ELEG :

Attendu que les courriels versés aux débats par la S.A. ELEG ne démontrent nullement un quelconque comportement déloyal de Monsieur [X] [B] envers son employeur ; qu'en effet, s'il est établi que ce salarié a créé sa propre société, dénommée SAITEC, le 24 décembre 2013, il n'est démontré ni que ce salarié a oeuvré à constituer cette société pendant ses heures de travail, ni qu'il a détourné une partie des entreprises clientes de la S.A. ELEG ;

Que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. ELEG de sa demande d'indemnisation sur ce fondement ;

Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles alloués à Monsieur [X] [B] en première instance et de condamner la S.A. ELEG au paiement de la somme supplémentaire de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel ;

Que la S.A. ELEG sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;

Attendu que la S.A. ELEG, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement attaqué étant confirmées pour ce qui concerne les dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (69),

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A. ELEG à payer à Monsieur [X] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la S.A. ELEG aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/07330
Date de la décision : 22/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/07330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;15.07330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award