R.G : 12/05783
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 04 juillet 2012
1ère chambre section 1
RG : 11/00752
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Juillet 2017
APPELANTE :
[B] [A] veuve [N] prise en sa qualité d'ayant droit de son époux, [U] [N]
née en 1977 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Marie-Pierre MONTEGU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association SPA de LYON et du SUD-EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[M] [N] pris en sa qualité d'héritier de son père [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Marie-Pierre MONTEGU, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 13 septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mai 2017
Date de mise à disposition : 06 juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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[I] [N] est décédé le [Date décès 1] 1997 à [Localité 2] laissant pour lui succéder son conjoint survivant [B] [A] et leur fils commun, [M] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3].
Suivant acte d'huissier du 17 novembre 2000, [N] [D] divorcée [N], mère du défunt, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon, [B] [A] en qualité d'héritière de son conjoint et de représentante légale de son fils mineur, aux fins d'homologation d'un testament rédigé par [I] [N] à [Y], instituant sa mère légataire universelle.
Par ordonnance du 26 février 2002, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise pour évaluer passif et actif de la succession et a désigné [W] [E] en qualité d'administrateur judiciaire pour assurer la gestion du patrimoine immobilier successoral.
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré nul le testament rédigé à [Y] par [I] [N] et a sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Lyon concernant une procédure parallèle intentée par [N] [D] divorcée [N], en contestation de paternité à l'encontre de [M] [N].
L'affaire a été rétablie le 30 mai 2008, après rejet par la cour de l'action en contestation de paternité.
Le 16 mars 2009, la SPA DE LYON ET DU SUD EST a fait notifier des conclusions d'intervention volontaire aux termes desquelles elle a revendiqué, en vertu d'un testament olographe daté du 14 novembre 1989 établi par [I] [N], être légataire universelle de ce dernier et demandé au tribunal qu'il ordonne les comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.
[B] [A] a contesté la validité de ce testament et par ordonnance du 9 février 2010, le juge de la mise en état a ordonné le dépôt de l'original du testament olographe au greffe de la première chambre du tribunal.
Par ordonnance du 12 janvier 2011, le juge de la mise en état a condamné notamment, [N] [D] à verser à titre de provision, à [B] [A], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [M] [N], la somme de 173.644,43 € à valoir sur les fruits et revenus locatifs sur la période du [Date décès 1] 1997 au 31 mars 2002 et ordonné la disjonction d'instance entre les demandes réciproques formées entre [B] [A] prise tant personnellement qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et [N] [D] et les demandes réciproques formées entre [B] [A] prise tant personnellement qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et la SPA DE LYON ET DU SUD EST.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté [B] [A] de sa demande en contestation du testament du 14 novembre 1989 instituant la SPA DE LYON ET DU SUD EST légataire universelle de [U] [N],
- désigné le président de la chambre de notaires du Rhône avec faculté de délégation à l'exclusion du notaire de l'une ou l'autre des parties, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [I] [N],
- ordonné la réduction du legs en faveur de la SPA DE LYON ET DU SUD EST à la quotité disponible, à savoir la moitié de l'actif net successoral,
- constaté que les fruits et revenus antérieurs au 16 mars 2009 sont définitivement acquis à l'héritier réservataire,
- précisé que la somme de 333.848 € attribuée par l'ordonnance du 12 janvier 2011 à [B] [A], ès qualités, correspond à la totalité des fruits pour la période antérieure au 15 mars 2009 et à la moitié des fruits pour la période du 16 mars au 31 décembre 2009,
- maintenu dans les termes de l'ordonnance du 12 janvier 2011 la mission de l'administrateur judiciaire jusqu'à décision définitive dans le cadre du litige,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l' exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2012, [B] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [N], a fait appel de cette décision.
Par un arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel de LYON a :
- déclaré recevable l'appel de [B] [A] agissant en son nom et au nom de [M] [N] alors mineur,
- déclaré recevable sa contestation de la validité du testament du 14 novembre 1989,
- ordonné l'organisation d'une expertise graphologique pour vérifier si ce testament a été écrit et signé de la main de [U] [N] et désigné [F] [U], remplacé ensuite par [Y] [W], en qualité d'expert.
Un pré-rapport a été déposé le 19 août 2015 et l'expert a déposé son rapport définitif le 19 novembre suivant ; il conclut que le testament litigieux du 14 novembre 1989, document original, a été rédigé entièrement de la main de [U] [N] et que le nom '[U] [N]' figurant sous le texte du testament et la signature apposée à côté, sont également de la main de ce dernier.
[M] [N], devenu majeur le [Date naissance 1] 2015, est intervenu volontairement à la procédure.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2016 par [B] [A] veuve [N] et [M] [N] qui concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
A titre principal :
- dire recevable l'intervention volontaire de [M] [N],
- déclarer irrecevable et en tout cas non opposable à [M] [N] le rapport d'expertise graphologique,
- constater que [M] [N] conteste l'écriture et la signature portées sur le testament du 14 novembre 1989,
- débouter la SPA DE LYON ET DU SUD EST de toutes ses prétentions et demandes,
- dire que la mission de l'administrateur judiciaire est terminée et que les fonds et archives devront être remis à [B] [A] et [M] [N], ce dernier étant saisi de plein droit de la succession de son père,
A titre subsidiaire, pour le cas où le testament du 14 novembre 1989 serait considéré comme valable après une vérification d'écriture recevable, opposable et homologuée :
- accueillir la demande en réduction de la libéralité,
- dire que celle-ci doit être réduite à la quotité disponible, soit à 50 %,
- dire que les fruits, qui comportent les revenus locatifs, les indemnités d'occupation et les intérêts de ces mêmes revenus locatifs et indemnités d'occupation, pour la période antérieure à la demande en justice de la SPA DE LYON ET DU SUD EST sont indiscutablement acquis à l'héritier réservataire, [M] [N],
- dire que le notaire de la succession, Me [O] doit être désigné pour procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [N],
- dire que les frais de la délivrance doivent rester à la charge de la SPA DE LYON ET DU SUD EST et ne sauraient être mis à la charge de la succession, en l'absence de texte ou de disposition conventionnelle à ce titre,
- débouter la SPA DE LYON ET DU SUD EST de toutes ses demandes,
- condamner la SPA DE LYON ET DU SUD EST aux dépens et à payer in solidum à [B] [A] et à [M] [N], la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2016 par la SPA DE LYON ET DU SUD EST qui demande à la cour de :
A titre liminaire
- dire nulles et de nul effet les conclusions après expertise notifiées au nom de [B] [A] et de [M] [N] le 28 janvier 2016 pour défaut de mention de la profession et de l'adresse de [B] [A],
En toute hypothèse
Sur la recevabilité du rapport d'expertise :
- rejeter la demande formée par [M] [N] aux fins de voir déclarer irrecevable ou à tout le moins inopposable le rapport d'expertise,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait ce rapport comme inopposable et s'estimerait insuffisamment renseignée pour trancher, ordonner une nouvelle expertise de l'écriture et de la signature de [U] [N],
Sur la recevabilité du testament du 14 novembre 1989 :
- dire valable le testament du 14 novembre 1989 comme étant entièrement écrit, daté et signé de la main de [U] [N],
- procéder en tant que de besoin à la vérification des écritures,
- dire que la SPA de LYON ET DU SUD EST justifie de l'exactitude et de la sincérité de l'écriture et de la signature de [U] [N] sur le testament du 14 novembre 1989,
Sur les autres demandes :
- maintenir la mission de l'administrateur judiciaire de la succession de [U] [N] dans les termes et mission de l'ordonnance du 12 janvier 2011 jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché,
- désigner en tant que nouvel administrateur pour poursuivre la mission d'[W] [E], décédé, sa fille, [Z] [E],
- statuer ce que de droit sur la demande en réduction du legs universel,
- confirmer s'il en était besoin, que les fruits locatifs et indemnités d'occupation relatifs à la période antérieure à la demande de délivrance du legs de la SPA formée le 16 mars 2009 reviennent à [M] [N], étant précisé que la somme de 333.848 € qu'[W] [E] s'est vu ordonner de verser à [B] [A] au titre des revenus locatifs nets jusqu'au 31 décembre 2009 correspond à la totalité des fruits pour la période du 1er avril 2002 au 15 mars 2009 et à la moitié des fruits pour la période du 16 mars au 31 décembre 2009,
- dire que les frais de demande de délivrance du legs seront mis à la charge de [M] [N],
- ordonner les comptes de liquidation et partage de la succession de [I] [N], par tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner, à l'exclusion des notaires des parties,
- réformer le jugement en ce qu'il a évoqué la succession de [I] [N] au lieu de celle de [U] [N],
- rejeter toute autre demande,
- condamner solidairement [B] [A] et [M] [N] aux dépens et à payer à la SPA DE LYON ET DU SUD EST la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 septembre 2016.
MOTIFS ET DECISION
[M] [N] et [B] [A] exposent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert alors que le rapport fait état dans sa synthèse d'un document qui n'est qu'une simple photocopie dépourvue de sincérité, qui n'est pas visé dans les pièces discutées en page 5 du pré-rapport et qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire avant le dépôt du rapport d'expertise.
Ils ajoutent que les écritures et signatures du testament du 14 novembre 1989 sont fausses ; que la SPA DE LYON ET DU SUD EST n'établit pas la véracité de l'écriture et de la signature du testament dont elle se prévaut alors que cette preuve lui incombe.
La SPA DE LYON ET DU SUD EST fait valoir que faute de contenir la profession et l'adresse de [B] [A], les conclusions du 28 janvier 2016 sont nulles ; que la pièce visée par [M] [N] concernant l'expertise a été régulièrement communiquée dans le cadre de la procédure et que les parties ont eu toute latitude pour s'exprimer à cet égard, l'expert ne s'étant pas fondé seulement sur cette pièce pour développer son analyse et rendre ses conclusions.
Elle ajoute enfin qu'il ressort de l'expertise que le testament a été rédigé par [U] [N], les circonstances dans lesquelles le testament lui a été remis et l'absence d'un procès-verbal de dépôt et d'ouverture ne pouvant entacher ce dernier d'irrégularité.
I. Sur la nullité des conclusions déposées par [M] [N] et [B] [A] le 28 janvier 2016 :
La cour est tenue seulement des dernières conclusions déposées par [M] [N] et [B] [A] le 4 avril 2016 et la demande en nullité de conclusions déposées antérieurement est donc dépourvue d'objet.
II. Sur la validité du testament du 14 novembre 1989 :
- sur le rapport d'expertise :
L'expert a accompli ses opérations en convoquant les parties ; il leur a remis un exemplaire de tous les documents de comparaison qu'il a utilisés et qui lui ont été remis par les parties elles-mêmes ou par l'administrateur de la succession ; les parties ont ainsi pu discuter de la pertinence des documents produits et les consorts [A]/[N] ont d'ailleurs émis des critiques à ce titre aux termes de dires qu'ils ont déposés à la suite du dépôt du pré-rapport, lesquels ont bien été pris en compte par l'expert qui y a apporté des réponses précises.
Il apparaît d'ailleurs que les deux pièces aujourd'hui critiquées par les appelants qui soutiennent qu'elles n'ont pas été soumises à leur critique, consistent dans un bail et un état des lieux annexé qui avaient été produits devant le premier juge par [B] [A] elle-même qui avait alors, dans le cadre de son argumentation, aux termes de ses conclusions de première instance déposées le 11 février 2013 page 14, reconnu la signature sur ces documents dont elle savait alors nécessairement qu'il s'agissait de simples copies, de son défunt époux.
Il convient enfin de relever que l'expert ne s'est pas fondé uniquement sur les pièces litigieuses pour développer son analyse et rendre ses conclusions.
Aucune irrégularité qui affecterait le rapport de l'expert graphologue [W] n'est donc établie par les consorts [A]/[N] qui ne concluent d'ailleurs pas à la nullité du rapport mais sollicitent seulement son inopposabilité ou irrecevabilité qui ne sauraient être prononcées.
- sur la validité du testament :
Le testament daté du 14 novembre 1989, était rédigé dans les termes suivants : « Je soussigné [U] [N] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (84) institue pour ma légataire universelle la Société protectrice des animaux de Lyon et du sud-est, association reconnue d'utilité publique dont le siège est à [Adresse 3], à laquelle je lègue, sans exception ni réserve, tous mes biens, meubles et immeubles, valeurs et argent, qui se trouveront au jour de mon décès composer l'actif de ma succession.
Fait et daté de ma main.
À Lyon le 14 novembre 1989
signature [U] [N] »
Les conclusions du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2015 indiquent que :
« Le testament litigieux du 14 novembre 1989 est un document original rédigé au stylo feutre noir, pointe fine.
Le texte émane d'un même scripteur.
Le texte a été rédigé entièrement de la main de M. [U] [N].
Le nom «[U] [N] » figurant sur le texte du testament est de la main de M. [U] [N].
L'encre du texte et de la signature réagissent aux mêmes longueurs d'ondes. Ce qui signifie que les encres sont très proches mais pas obligatoirement qu'il s'agit du même instrument scripteur.
La signature figurant sur le testament à côté de «[U] [N] » partage des caractéristiques graphiques similaires suffisamment marquées et notables avec des signatures de M. [U] [N], pour avancer une identité de main. »
L'ensemble des critiques apportées par les appelants aux conclusions ainsi faites par l'expert ont fait l'objet de constatations et de réponses de la part de ce dernier, qu'il s'agisse des automatismes d'écriture, de la forme des lettres et de l'évolution des écrits du défunt.
L'expert judiciaire a répondu à l'intégralité des questions posées aux termes de sa mission ; il a justifié l'ensemble de ses conclusions après avoir suffisamment décrit les pièces examinées et rappelé les différentes méthodologies utilisées ; ses conclusions sont claires et sans équivoque, résultant d'un travail d'analyse sérieux et argumenté ; il convient dès lors de s'y référer en rejetant les critiques apportées par les appelants et de considérer que le testament du 14 novembre 1989, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur [U] [N], respecte les conditions de validité édictées par l'article 970 du code civil ; il convient dès lors d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à la liquidation de la succession de ce dernier dont la SPA DE LYON ET DU SUD EST justifie être la légataire universelle.
III. Sur les demandes des parties découlant de la validité du testament :
- sur la demande de réduction de la libéralité :
La SPA DE LYON ET DU SUD EST ne discute pas la demande de réduction de la libéralité contenue dans le testament du 14 octobre 1989 qui ne peut empiéter sur la réserve légale et le jugement critiqué qui a fait droit à la demande des consorts [A]/[N] de ce chef mérite confirmation.
- sur l'attribution à [M] [N] des fruits, revenus locatifs et indemnités d'occupation relatifs à la période antérieure à la demande de délivrance du legs par la SPA DE LYON ET DU SUD EST :
La demande d'attribution à [M] [N], unique héritier réservataire, des fruits, revenus locatifs et indemnités d'occupation relatifs à la période antérieure à la demande de délivrance du legs par la SPA DE LYON ET DU SUD EST du 16 mars 2009 n'est pas non plus discutée par cette dernière et le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande en ajoutant que la somme de 333.848 € attribuée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2011 à [B] [A] veuve [N] ès-qualités, correspond à la totalité des fruits pour la période antérieure au 15 mars 2009 et à la moitié des fruits pour la période du 16 mars au 31 décembre 2009.
- sur les frais de la demande de délivrance du legs :
Aux termes de l'article 1016 du code civil inscrit au titre de la section VI traitant des legs particuliers mais d'application étendue au legs universel, les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession sans néanmoins qu'il puisse en résulter une atteinte de la réserve légale.
Le jugement entrepris qui a dit que les frais de délivrance du legs sont à la charge de la succession sans qu'il puisse en résulter une atteinte à la réserve légale mérite encore confirmation de ce chef.
- sur la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation de la succession :
Le conflit persistant qui oppose les parties justifie que soit désignée la chambre des notaires avec faculté de délégation à l'exception des notaires des parties en charge des opérations de liquidation de la succession de [U] [N] ; le jugement doit encore être confirmé en la matière.
- sur la désignation d'un nouvel administrateur judiciaire :
Il résulte du conflit persistant qui oppose les parties qu'il n'est pas envisageable de laisser à l'une d'entre elles la gestion d'une succession importante ; le jugement déféré qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2011 en ce qu'elle avait maintenu la mission de l'administrateur judiciaire jusqu'à ce que le litige opposant les parties soient définitivement tranché doit être confirmé.
Dans la mesure où l'administrateur judiciaire [W] [E] est décédé le [Date décès 2] 2014, il convient de désigner en qualité de nouvel administrateur judiciaire pour continuer la mission confiée, [Z] [E], gérante et associée de la société [E] CIE.
V. Sur la demande en rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement critiqué :
Il est manifeste que l'utilisation par le premier juge du prénom '[I]' aux lieu et place du prénom '[U]' concernant le défunt [U] [N] procède d'une simple erreur matérielle dont il convient d'ordonner la rectification en cause d'appel.
VI. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SPA DE LYON ET DU SUD EST à la charge de [B] [A] veuve [N] et [M] [N] d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la demande formée par la SPA DE LYON ET DU SUD EST tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les conclusions après expertise déposées par [B] [A] veuve [N] et [M] [N] le 28 janvier 2016, pour défaut de mention de la profession et de l'adresse de [B] [A] est désormais sans objet,
Donne acte et déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure en cause d'appel de [M] [N], devenu majeur le [Date naissance 1] 2015,
Déboute [B] [A] veuve [N] et [M] [N] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable ou inopposable le rapport d'expertise déposé par [Y] [W] le 17 novembre 2015,
Dit et juge valable le testament du 14 novembre 1989 comme entièrement écrit, daté et signé de la main de [U] [N],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Désigne en qualité d'administrateur judiciaire, [Z] [E], aux lieu et place d'[W] [E], décédé le [Date décès 2] 2014,
Ordonne la rectification du jugement du 4 juillet 2012 et dit que sera substitué à chaque utilisation par le premier juge du prénom « [I] » celui de « [U] » [N] pour désigner le défunt,
Condamne in solidum [B] [A] veuve [N] et [M] [N] à payer à la SPA DE LYON ET DU SUD EST une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties,
Condamne [B] [A] veuve [N] et [M] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Jean-Louis BERNAUD