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06/07/2017 | FRANCE | N°16/09233

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 juillet 2017, 16/09233


R.G : 16/09233









Décision de la Cour d'Appel de Lyon (1ère ch A) en date du 02 juillet 2015



RG : 14/04995

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 06 Juillet 2017



STATUANT SUR REQUETE EN INTERPRETATION





DEMANDEUR A LA REQUETE :



[I] [P]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]
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représenté par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL DURAND - GUILBAULT- MENARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









DEFENDEURS A LA REQUETE :



[O] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 5]



re...

R.G : 16/09233

Décision de la Cour d'Appel de Lyon (1ère ch A) en date du 02 juillet 2015

RG : 14/04995

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Juillet 2017

STATUANT SUR REQUETE EN INTERPRETATION

DEMANDEUR A LA REQUETE :

[I] [P]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL DURAND - GUILBAULT- MENARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS A LA REQUETE :

[O] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL PRONANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [W] [V] [D] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL PRONANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mai 2017

Date de mise à disposition : 06 juillet 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffier

A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [I] [P] exploitait un commerce de discothèque sur le territoire de la commune de [Localité 2].

Il était assuré auprès de la compagnie de droit libanais AL ITTIAHAD AL WATTANI-L'UNION NATIONALE.

Le 9 septembre 1983 un incendie a entièrement détruit l'immeuble.

Une très longue procédure judiciaire a alors opposé Monsieur [P] à son assureur, à l'issue de laquelle par arrêt du 19 septembre 2000, rendu sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Nîmes a notamment fixé son préjudice professionnel à la somme de 1 million de francs.

Considérant que son conseil, Maître [V] de la SCP d'avocats [W]-[V]-[D]-[I], avait commis une faute à l'origine de la sous-évaluation de son préjudice professionnel en négligeant de produire aux débats devant la cour d'appel de Nîmes ses déclarations fiscales, Monsieur [I] [P] a engagé une action en responsabilité à l'encontre de cet avocat.

Par jugement du 29 avril 2010 le tribunal de grande instance de Toulon, après avoir retenu que Maître [V] avait commis une faute en omettant de produire les déclarations de revenus de son client, mais que cette omission n'était pas à l'origine de la limitation du préjudice professionnel, a débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire.

Monsieur [P] a relevé appel de cette décision, et par arrêt du 30 septembre 2010 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, laquelle par arrêt du 26 novembre 2012 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a toutefois été partiellement cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 avril 2014 au motif que la cour d'appel avait dénaturé les termes de l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, qui par arrêt du 2 juillet 2015 a infirmé le jugement rendu le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon, a dit que Maître [V] avait commis une faute engageant sa responsabilité et celle de la SCP d'avocats [W]-[V]-[D]-[I], a condamné in solidum Maître [V] et la SCP d'avocats [W]-[V]-[D]-[I] à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice professionnel.

Le 15 décembre 2016 Monsieur [I] [P] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2015.

Aux termes de son mémoire complémentaire signifié et déposé le 13 avril 2017 Monsieur [I] [P], soutenant que l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 recèle une contradiction, demande à la cour de condamner in solidum Maître [V] et la SCP d'avocats [W]-[V]-[D]-[I] au paiement des sommes de :

'' 43 363,71 € au titre de la condamnation aux dépens ordonnée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 avril 2014,

'' 8 481 118,60 € au titre de la réparation intégrale de son préjudice professionnel, outre intérêts capitalisés, sous déduction de la somme allouée par la cour d'appel de Nîmes,

'' 60 000 € en réparation de son préjudice moral causé par la mauvaise foi de Maître [V] et sa résistance abusive,

'' 26 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa requête Monsieur [I] [P] fait notamment valoir que bien que le principe de la responsabilité de Maître [V] fût définitivement acquis, la cour d'appel de Lyon, inversant le raisonnement tenu par la Cour de Cassation, a cru pouvoir se prononcer à nouveau sur la faute et en conclure qu'il n'avait perdu qu'une faible chance de voir l'indemnité pour préjudice professionnel fixée à un montant supérieur à 1 million de francs.

Par courrier du 3 mai 2017 Maître [O] [V] a communiqué à la cour l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2016, qui a rejeté le pourvoi de Monsieur [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon, et a conclu à l'irrecevabilité manifeste de la requête en interprétation.

*

* *

Sur ce

Aux termes de son mémoire complémentaire Monsieur [I] [P] fait valoir en substance :

'' que la cour d'appel de Lyon a instruit à nouveau l'entier litige tant sur l'existence de la faute que sur l'évaluation du préjudice professionnel en méconnaissance de la portée de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble,

'' qu'il convient donc « d'opérer une rectification sur l'erreur d'interprétation commise » et de réparer cette erreur pour permettre l'exécution de l'arrêt de cassation, qui aurait pu, compte tenu de sa motivation, être prononcé sans renvoi, ce qui aurait permis de prendre en considération l'ancienneté de la procédure, son âge et sa situation d'invalidité totale et définitive.

Le requérant demande ainsi expressément à la cour de « rectifier l'erreur d'interprétation » commise par l'arrêt du 2 juillet 2015, ce qui constitue l'aveu même qu'il n'est pas simplement demandé à la cour d'interpréter sa propre décision afin d'en faciliter l'exécution en en précisant le sens, en éclairant par les motifs la portée de son dispositif ou en mettant fin à une contradiction entre plusieurs chefs du dispositif, mais au contraire de statuer à nouveau sur ses demandes indemnitaires initiales, qui sont d'ailleurs intégralement reprises à la faveur de la présente requête.

Sous couvert d'interprétation de sa décision le juge ne peut en modifier les dispositions précises ni se livrer à une nouvelle appréciation du bien-fondé des demandes.

La requête présentée par Monsieur [I] [P], qui stigmatise la prétendue erreur de droit et de fait ayant conduit à la minoration de son préjudice qualifié de perte d'une chance d'obtenir une meilleure indemnisation, et qui prétend ainsi obtenir une nouvelle évaluation de son dommage, sera par conséquent rejetée.

*

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la requête présentée par Monsieur [I] [P] en interprétation de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 juillet 2015,

Laisse les frais et dépens de la présente procédure à sa charge.

LE GREFFIER-EN-CHEFLE PRESIDENT

Sylvie BOURRATJean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/09233
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/09233 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.09233 ?
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